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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-349

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 515-9 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-9.- Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :

« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;

« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. »

Objet

Si un consensus existe parmi les différentes institutions qui connaissent de la protection de l’enfance quant à la nécessité d’en améliorer les dispositifs judiciaires d’urgence, l’instauration d’un nouveau dispositif ad hoc suscite des réserves significatives.

L’article 6 risquerait, en lui-même, de perturber la compréhension des différents mécanismes qui permettent déjà d’assurer la protection d’un enfant en danger. Il maintiendrait en effet l’ordonnance de placement provisoire que peut prendre le juge des enfants au cours d’une instance, mais substituerait à son volet actuel qui relève du procureur de la République, une nouvelle ordonnance de protection provisoire.

Or, la lisibilité du droit et des voies de recours qu’il prévoit est primordiale pour assurer la protection en urgence de victimes présumées, comme l’a démontré le succès de l’ordonnance de protection en matière de violences intrafamiliales.

L’ordonnance de protection provisoire contribuerait par ailleurs à entretenir, voire à aggraver la fréquente confusion entre les offices du juge des enfants et du juge aux affaires familiales.

La solution retenue par l’article 6, nonobstant les difficultés juridiques que soulève sa rédaction actuelle, n’apparaît donc pas opportune.

Plutôt que d’instaurer une nouvelle ordonnance susceptible d’accentuer la confusion entre les différents mécanismes de protection et entre les offices du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, cet amendement étend le champ de l’ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l’enfant est présumé de violences. Il reprend les dispositions de la proposition de loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales que le Sénat a adoptée en première lecture le 13 novembre 2024, en écartant les différentes restrictions qui avaient alors été retenues.