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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-350

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans sa décision fixant la résidence de l'enfant, et le cas échéant l'exercice d'un droit d'hébergement ou de visite, le juge aux affaires familiales tient compte de tout risque de répétition de violence envers l'autre parent ou son enfant. Il motive spécialement sa décision à ce titre. »

Objet

Le présent article, introduit en commission à l'Assemblée nationale, vise à interdire de manière automatique au juge aux affaires familiales de fixer la résidence d'un enfant au domicile d'un parent qui a commis des violences sur l'autre parent ou l'enfant. 

Si l'intention des rédacteurs est légitime, la rédaction adoptée présente de forts risques d'inconstitutionnalité. De fait, en ne précisant pas le niveau de violences, ni la nécessité pour que l'interdiction s'applique, d'une mise en examen ou d'une condamnation, l'article est imprécis et non adapté à l'ensemble des situations. De plus, l'interdiction d'accueillir l'enfant à son domicile est prévue pour une durée indéterminée ce qui, de la même manière, peut paraître fortement disproportionné dans certaines situations familiales. 

Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif ainsi que son adaptation à chaque situation, le présent amendement vise à imposer au juge la prise en compte du risque de violences des parents lorsqu'il statue sur la résidence d'un enfant, l'exercice d'un droit d'hébergement et d'un droit de visite le cas échéant. Pour rappel, ces dispositions s'articuleraient avec les dispositifs d'urgence, visant à faire cesser une situation de danger immédiat pour l'enfant, notamment prévu par le présent projet de loi en son article 6.