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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-351

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 373-2-11 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de l'enfant » ;

2° À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge motive spécialement la décision qu'il rend en considération des éléments mentionnés au présent article ». 

Objet

L'article 6 ter A, introduit en séance à l'Assemblée nationale, vise à réaffirmer l'obligation faite au juge aux affaires familiales de recueillir la parole de l'enfant, notamment lorsque celui-ci refuse de se rendre chez l'un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales. Il prévoit également qu'en cas de suspicion de violences sexuelles sur l'enfant, toute décision fixant un droit de visite est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l'enfant. 

Tout en partageant pleinement l'objet de l'amendement, les rapporteures considèrent que de telles obligations sont déjà prévues par le code civil. Aussi proposent-elles, par le présent amendement, de déplacer ces dispositions au sein de l'article 373-2-11 du code civil, qui rassemble les éléments d'appréciation que le juge aux affaires familiales doit prendre en considération pour sur prononcer sur les modalités de l'autorité parentale. Il s'agit notamment en l'état du droit de :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, le résultat d'expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis au cours des enquêtes sociales.

Cet article commande ainsi toutes les décisions du juge aux affaires familiales lorsqu'il se prononce sur l'exercice de l'autorité parentale (droit de résidence, droit de visite, droit d'hébergement) et est à ce titre plus englobant que l'article visé par l'Assemblée nationale. 

L'amendement propose ainsi de préciser que le juge doit également tenir compte, dans chacune de ses décisions sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur l'enfant. En sus, il prévoit que, pour chacune de ses décisions, le juge motive spécialement la décision qu'il rend en considération de l'ensemble des éléments précités - cette mention permettant de garantir un meilleur respect des dispositions et une clarté des décisions rendues.