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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-352 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 6 TER B (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime l'article 6 ter B, dont la rédaction imprécise et ambigüe pourrait conduire à des décisions contraires à l'intérêt de l'enfant.
L'article précise que lorsqu'un enfant est confié à l'un de ses parents dans un contexte d'allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l'autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. Si l'article entend traiter des situations dans lesquelles l’enfant est confié à l’un des parents en raison de violences sexuelles alléguées à l’encontre de l’autre parent, la portée de la disposition apparaît incertaine puisque cet autre parent n’est pas protecteur et représente un danger pour l'enfant.
L’interprétation stricte de cette disposition aurait donc pour effet de contraindre le juge à maintenir des liens avec le parent violent, ce qui entre en contradiction avec l’article 373-2-6 du code civil qui impose au juge de veiller à la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les rapporteures proposent donc la suppression de l'article, sans qu'il soit nécessaire de le remplacer par de nouvelles dispositions. En effet, le droit en vigueur prévoit déjà le maintien des relations personnelles entre l’enfant et son parent et permet au juge de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de ces liens, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 373-2 et 373-2-6 du code civil), ce qui implique de tenir compte du caractère protecteur de ce parent envers l’enfant.