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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-355 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fasse part de son opposition. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut pas être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. »
Objet
Cet amendement rétablit la faculté d’opposition de l’autre titulaire de l’autorité parentale et supprime la restriction du dispositif aux parents séparés.
Il apparaît en effet que la seule information de l’autre parent de la mise en œuvre de la mesure, qui serait ainsi privé de toute capacité d’opposition, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration du 26 août 1789 et au droit de mener une vie familiale normale, qui découle du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Quant à la restriction de cette disposition aux parents séparés, elle introduirait une différence de traitement entre les titulaires de l’autorité parentale. Or, cette différence n’apparaît pas fondée en droit, car la séparation n’emporte aucune conséquence sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale.
Enfin, la formule suivant laquelle l'autre titulaire de l'autorité parentale devrait être « saisi à cet effet » est superfétatoire, dans la mesure où l'exercice de cette faculté d'opposition à la mise en œuvre d'une mesure suppose que l'autre titulaire de l'autorité parentale en ait été informé.