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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-362 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sauf lorsqu’elle émane du mineur, la requête justifie, à peine d’irrecevabilité, soit de ce que l’enfant a déjà fait l’objet d’actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation, soit de ce que ces actions n’ont pu être mises en place en raison du refus des deux parents ou de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, ou de son impossibilité à collaborer avec le service, soit de ce que que le danger est grave et immédiat. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut modifier l’ordonnance de placement provisoire ou y mettre fin à tout moment tant qu’il n’a pas saisi le juge des enfants dans le délai de huit jours. »
II. – Le septième alinéa de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :
« ou, le cas échéant, l’avise de ce que la demande n’est pas valablement formée en l’absence de justification de l’une des conditions prévues aux 1° et 3°, et qu’il ne peut en conséquence saisir le juge des enfants. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser le respect du principe d’une intervention subsidiaire du juge des enfants en assistance éducative, qui demeure très largement inappliqué et engendre un engorgement des cabinets préjudiciable à la qualité des mesures ordonnées.
Il précise à cette fin les conditions dans lesquelles le juge des enfants peut être saisi, afin de privilégier le recours aux mesures administratives. Il permet aussi au procureur de la République de modifier ou lever l’ordonnance de placement provisoire qu’il a délivrée s’il n’a pas encore saisi le juge des enfants et l’incite à exercer sa fonction de filtre lorsque le président du conseil départemental l’avise aux fins de saisine du juge des enfants.