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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-363 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéa 2, première phrase
1° Supprimer les mots :
, saisis à cet effet,
2° Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l'absence de soins
Objet
Cet amendement tend à instituer un régime gradué de délais d’opposition parentale aux soins dispensés aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en fonction des conséquences prévisibles d’un éventuel report de ces soins sur leur état de santé.
Par ailleurs, la formule suivant laquelle l'autre titulaire de l'autorité parentale devrait être « saisi à cet effet » est superfétatoire, dans la mesure où l'exercice de cette faculté d'opposition à la mise en œuvre d'une mesure suppose que l'autre titulaire de l'autorité parentale en ait été informé.