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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-365 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-7 ainsi rédigé :
« Art. 10-7.– À l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de plainte, le procureur de la République informe la victime de l’état d’avancement de la procédure lorsque celle-ci concerne :
« 1° Une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre II du titre II du code pénal, lorsque celle-ci est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 132-80 du même code ou par un ascendant ou un descendant en ligne directe ;
« 2° Une infraction mentionnée à la section 3 du chapitre II du même code.
« Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41 du présent code.
« Elle est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de six mois jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. »
Objet
Le présent amendement tend à réécrire l’article 10 du projet de loi de manière à élargir la mesure prévue d’information des victimes, tout en supprimant ses dispositions satisfaites ou dépourvues de portée normative.
L’obligation d’information trimestrielle des victimes sur l’avancement des investigations prévue par l’article 10 est limitée aux victimes mineures. Cet amendement, inspiré par un dispositif adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, propose d’étendre cette obligation d’information à l’ensemble des procédures pour violences sexuelles et intrafamiliales. Le dispositif permet ainsi de répondre à une préoccupation commune à l’ensemble des victimes de ces violences.
L’obligation d’information serait toutefois semestrielle, à l’instar de ce que prévoit la mesure adoptée par l’Assemblée nationale. Un tel délai parait en effet davantage compatible avec la charge procédurale importante pesant sur les enquêteurs.
En deuxième lieu, l’amendement vise à supprimer la disposition, introduite en séance à l’Assemblée nationale, conditionnant les décisions de classements sans suite à la réalisation de certains actes essentiels dans les affaires de violences sur mineur. Celle-ci a en effet pour l'essentiel été satisfaite, dans l’intervalle, par le décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 imposant une motivation spéciale des décisions de classement sans suite des affaires portant sur un crime d’atteinte à un mineur.
Enfin, l’amendement vise à ne pas retenir l’ensemble des dispositions tendant à spécifier dans la loi les actes à conduire dans le cadre des investigations sur les affaires de violences commises sur des mineurs, tout en encadrant leur délai de réalisation de manière non contraignante. Comme le relève le Conseil d’État dans son avis sur le texte, le dispositif « se borne à décrire le contenu même d’une enquête et est dépourvu de valeur normative ». L’absence de réalisation des actes cités dans un délai raisonnable paraît en effet davantage tenir aux moyens ou à tout le moins à l’organisation des services enquêteurs qu’à une lacune législative. Si le Gouvernement peut utilement fixer des lignes directrices quant à la conduite des investigations sur ces infractions, leur nature et leur sensibilité particulières rendent chaque affaire éminemment singulière, nécessitant de la part des enquêteurs une capacité d’adaptation à la situation.
Le véhicule législatif paraît donc mal adapté, et pourrait même s’avérer contre-productif. D’une part, des normes trop rigides pourraient perturber les stratégies d’enquête. D'autre part, comme le souligne l’avis précité du Conseil d’État, il conduirait de surcroît à faire peser des risques nouveaux sur la régularité des procédures.