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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-366

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 10° de l’article 222-24 est abrogé ;

…° Après le même article 222-24, il est inséré un article 222-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-24-1. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 16° de l’article 222-24. »

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article 222-26, les mots : « à l’infraction prévues » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la répression des faits de viols les plus graves tout en garantissant la cohérence de l’échelle des peines qui résulterait du projet de loi.

En premier lieu, l’amendement vise à renforcer la répression des viols sériels ou commis avec une pluralité des circonstances aggravantes définies à l’article 222-24 du code pénal (viol commis par un ascendant, avec usage ou menace d’une arme, etc.) en portant la peine associée de vingt à trente ans de réclusion criminelle. Il reprend ainsi une disposition adoptée par le Sénat le 3 avril 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

En second lieu, dans le souci de garantir la cohérence de l’échelle des peines, l’amendement tend à revenir sur la mesure, adoptée par l’Assemblée nationale, portant de trente ans à la réclusion criminelle à perpétuité la peine prévue pour les viols ayant entraîné la mort commis sur un mineur de quinze ans. Cette infraction suppose en effet l’absence d’intention homicide, à la différence du meurtre précédé ou accompagné d’un viol, pour lequel la loi prévoit déjà une peine de réclusion criminelle à perpétuité (article 221-2 du code pénal). Il serait incohérent que la loi pénale prévoie la même peine qu’il y ait ou non intention homicide.

Enfin, l'amendement tend à supprimer une disposition relative à l'information des victimes dans le cadre de la procédure, satisfaite par l'article 10 du projet de loi.