|
commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-10 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE ARTICLE 2 |
|||||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui permet à l’État de réclamer des dommages et intérêts lorsque sa responsabilité a été engagée au titre des dégradations ou violences causées par un attroupement ou un groupement en vue de commettre des dégradations.
En cohérence avec notre proposition de supprimer l’article premier, notre groupe appelle à supprimer cet article 2 qui étend le champ de l’action récursoire de l’État contre les personnes considérées comme “solidairement responsables” de violences ou dégradations définies à l’article 1er et aux cas dans lesquels il est tenu de réparer les dommages causés sans que sa responsabilité civile pour les dégâts causés soit engagée.
En outre, il permet à l’État de recouvrer les dommages et intérêts sur un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix, ce qui est là encore contraire au principe de responsabilité personnelle des crimes et délits.
Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit - périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation. Souvent constitués en marge ou suite à des rassemblements légaux et pacifiques, leur caractère dissuasif contre toute mobilisation est déjà excessif.
Enfin, l’État peut déjà faire payer les auteurs de violences pour des dégâts ou dégradations lorsqu’ils sont identifiés. Ce nouveau mécanisme de responsabilité par association, en plus d’être difficilement applicable, est donc inutile pour réprimer les infractions, sauf à présumer coupables toutes les personnes ayant participé volontairement ou non ou étant soupçonnées d’avoir participé à un rassemblement.