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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-12

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui crée une forme de punition collective en permettant la saisie des aides personnelles au logement et des allocations familiales pour le recouvrement de dommages et intérêts dûs par une personne bénéficiaire de ces prestations ou des enfants dont elle est responsable. 

Comme pour l’article premier, il s’agit d’une grave atteinte au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Car la saisine de ces allocations ne pénalise pas uniquement la personne qui les perçoit mais entraîne une sanction économique pour l’ensemble de son foyer.

Si les parents peuvent être légalement tenus responsables des actes commis par leurs enfants mineurs, la suppression des allocations entraîne des conséquences pour tous les membres du foyer, y compris celles et ceux qui n’ont commis aucun délit (les éventuels autres enfants en premier lieu).

De plus, il s’agit d’une proposition qui vise les personnes précaires, principales bénéficiaires de ces prestations et qui en dépendent bien plus pour subvenir à leurs besoins élémentaires que les ménages aisés. 

Considérant que la retenue sur les allocations ne peut représenter que des sommes très faibles, elle n’aurait qu’une incidence marginale sur les comptes publics, sans mesure avec ses conséquences pour les familles concernées. Il s’agit donc uniquement d’une disposition symbolique de répression qui vise à dissuader les personnes pauvres de participer à des mouvements sociaux. En prenant en compte l’article premier du projet de loi, le coût potentiel pour les familles de toute participation à un mouvement social augmenterait considérablement.

Enfin, notre groupe s’oppose à toute exception au principe d'insaisissabilité des prestations sociales non contributives consacré par le code de la sécurité sociale. Toute dérogation à celui-ci l’affaiblit et ouvre la voie à une extension de la possibilité de saisine à de plus en plus de prestations et à une précarisation accrue des familles percevant ces aides. D’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’une dérogation très large, pour le recouvrement des dommages et intérêts pour tout type d’infraction, à l’encontre de la personne bénéficiaire de ces aides ou de ses enfants. Là encore, l’enjeu de recouvrement des dommages et intérêts est sans commune mesure avec la nécessité de garantir aux ménages et en particulier aux enfants les moyens de subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur subsistance.