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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-14 rect. bis 20 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, MAUREY, MIZZON, COURTIAL et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. NATUREL, Mme BILLON, MM. CAMBIER et BRAULT, Mmes TETUANUI et DEVÉSA, MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY et Mme FLORENNES ARTICLE 4 |
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Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Pour l’application du présent titre, sont regardées comme des prestations sociales :
1° Les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
5° L’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail et l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du même code ;
6° Les indemnités journalières servies au titre des assurances maladie et maternité en application des articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale.
Ne sont pas regardées comme des prestations sociales au sens du présent titre les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse.
II. – Nonobstant toute disposition contraire, les prestations sociales mentionnées au I peuvent être saisies pour le recouvrement des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable du dommage qu’il cause.
La saisie est réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale lorsque la prestation est servie par un organisme débiteur de prestations familiales et, dans les autres cas, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Le recouvrement des prestations indûment versées ainsi que celui des créances alimentaires et des créances dues au titre de l’entretien des enfants sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au premier alinéa du présent II. La saisie des aides personnelles au logement ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le titre III du projet de loi est consacré à la saisie des prestations sociales pour le recouvrement des dommages et intérêts. Son champ est pourtant très étroit : l’article 4 ne rend saisissables, au profit des victimes, que les seules allocations familiales et les aides personnelles au logement, après condamnation définitive.
Ce périmètre est difficile à justifier. Les allocations familiales sont servies au titre des enfants, à partir du deuxième enfant en métropole, alors que nombre d’auteurs de violences urbaines sont de jeunes majeurs sans enfant à charge. Un condamné qui perçoit le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou une allocation de solidarité échappe donc entièrement au dispositif, tandis qu’un parent de deux enfants verra ses allocations familiales retenues. Le texte manque ainsi en partie sa cible et crée, entre débiteurs condamnés pour les mêmes faits, une différence de traitement qui ne tient qu’à la nature des prestations qu’ils perçoivent.
Le Gouvernement lui-même, dans l’étude d’impact, a écarté l’idée de réserver la nouvelle exception à l’insaisissabilité aux seules créances nées de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’une telle restriction « aurait porté atteinte au principe d’égalité entre créanciers », « la victime d’un pillage commis lors d’un attroupement et la victime de dommages commis isolément se trouv[ant] dans la même situation ». Le même raisonnement commande de ne pas distinguer, du côté des débiteurs, selon que leurs ressources proviennent des allocations familiales ou d’un autre revenu de solidarité ou de remplacement.
Le présent amendement élargit en conséquence l’assiette du recouvrement. Il définit d’abord, pour l’ensemble du titre III, la notion de prestations sociales : prestations familiales, aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, prime d’activité, allocation d’assurance chômage et allocation de solidarité spécifique servies par France Travail et indemnités journalières des assurances maladie et maternité. Cette définition a vocation à servir de socle commun à l’ensemble du titre III, en particulier à la saisie prévue à l’article 4 et à la suspension de versement proposée, à l’article 4, par un autre amendement du même auteur.
Il en exclut expressément l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que toutes les prestations, allocations, rentes et pensions servies au titre du handicap, de l’invalidité, de l’incapacité permanente, de la perte d’autonomie ou de la vieillesse, qui compensent un état de la personne et dont la saisie serait disproportionnée.
Il pose ensuite le principe de la saisissabilité de ces prestations pour le recouvrement des dommages et intérêts résultant d’une condamnation civile définitive, selon le critère retenu par le Gouvernement à l’article 4 : une condamnation définitive, fondée sur la responsabilité extracontractuelle, du bénéficiaire ou de l’enfant dont il répond. Il reprend les deux garanties prévues par l’article 4. D’une part, le reste à vivre est préservé : pour les prestations servies par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, la retenue s’opère selon le barème de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui tient compte de la composition du foyer, de ses ressources et de ses charges de logement ; pour les autres prestations, elle s’opère dans les limites de la fraction saisissable des rémunérations fixée par le code du travail, qui laisse en toute hypothèse au débiteur une somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. D’autre part, le recouvrement des indus, des créances alimentaires et des créances d’entretien des enfants demeure prioritaire, et la saisie des aides au logement reste exclue en cas d’impayé de loyer signalé, afin de ne pas accroître le risque d’expulsion.
Dans son avis, le Conseil d’État a relevé que l’exception à l’insaisissabilité créée par l’article 4 constituait une évolution significative, mais qu’elle opérait une conciliation proportionnée entre le droit des victimes à l’exécution des décisions de justice et les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que la créance est fixée par une décision définitive et que le recouvrement est encadré par le barème de l’article L. 553-2. Le présent amendement se place strictement dans ce cadre : il n’élargit ni le fait générateur, ni les modalités de recouvrement, mais seulement la liste des prestations concernées.