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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-15 rect.

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme FLORENNES, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes DEVÉSA et TETUANUI, MM. BRAULT et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MAUREY, NATUREL et MIZZON, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI, COURTIAL et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre d’une personne pour un crime ou un délit flagrant, au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, commis dans les circonstances mentionnées à l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l’article L. 211-10 du même code, le versement des prestations sociales, au sens du présent titre, dont cette personne est bénéficiaire peut être suspendu, en tout ou partie, à la demande du procureur de la République, par l’organisme qui en est débiteur, jusqu’à la décision définitive statuant sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile. Les sommes dont le versement a été suspendu sont affectées, en cas de condamnation, au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État et, dans le cas contraire, versées rétroactivement à l’intéressé. La suspension peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

Objet

Le titre III du projet de loi permet de saisir certaines prestations une fois la condamnation prononcée. Il ne prévoit rien avant. Entre l’interpellation d’un casseur et la décision définitive s’écoulent des mois, souvent des années lorsque des voies de recours sont exercées ; pendant toute cette période, les prestations continuent d’être intégralement versées et sont dépensées. Au jour de la condamnation, il n’y a plus rien à saisir. L’étude d’impact le reconnaît : la créance des victimes « se heurte à une insolvabilité, réelle ou organisée » et « le taux de récupération auprès des auteurs condamnés est [...] structurellement faible ». L’exposé des motifs admet de même que l’action récursoire de l’État ne permet de récupérer que « des montants modestes ».

L’exposé des motifs indique que le Gouvernement « n’est pas favorable à la suspension des prestations sociales ». Le Parlement peut faire un autre choix. La suspension du versement de prestations n’est pas une nouveauté dans notre droit : la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a permis, dans le cadre du contrat de responsabilité parentale, la suspension des allocations familiales, dispositif qui n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006) ; la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire a prévu leur suspension par le directeur de l’organisme débiteur, avec rétablissement rétroactif lorsque l’obligation était de nouveau respectée. Le présent amendement reprend cette logique en l’appliquant à ceux qui dégradent et détruisent.

Il permet au procureur de la République, lorsque des poursuites sont engagées pour un crime ou un délit flagrant commis dans le cadre d’un groupement ou d’un attroupement, c’est-à-dire lorsque l’auteur a été interpellé sur les lieux ou dans un temps très voisin de l’action, de demander à l’organisme débiteur la suspension du versement de tout ou partie des prestations sociales de l’intéressé, telles que définies à l’article additionnel avant l’article 4. L’organisme y procède dès la demande du parquet et la suspension dure jusqu’à la décision définitive. En cas de condamnation, les sommes suspendues sont affectées au paiement des dommages et intérêts dus aux victimes et à l’État ; dans le cas contraire, elles sont versées rétroactivement à l’intéressé, comme le prévoyait la loi du 28 septembre 2010.

Le dispositif est donc une suspension, et non une suppression : aucune prestation n’est définitivement perdue avant qu’une juridiction ait statué. Il est réservé aux situations de flagrance, dans lesquelles la matérialité des faits est constatée immédiatement. Il est placé sous l’autorité du procureur de la République, qui apprécie, au vu des faits et de la situation de l’intéressé, si la suspension doit porter sur tout ou partie des prestations, et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, que la personne concernée peut saisir. Les prestations servies au titre du handicap, de l’invalidité ou de la vieillesse, exclues de la définition retenue à l’article additionnel, ne peuvent jamais être concernées.

Ainsi encadrée, la suspension donne au titre III l’effectivité qui lui manque : elle garantit que les prestations financées par la collectivité ne seront pas consommées pendant la procédure, mais tenues à la disposition des victimes, et elle constitue, dès l’interpellation, une réponse concrète et immédiate aux violences collectives que le projet de loi entend sanctionner.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.