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commission des lois |
Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (1ère lecture) (n° 952 ) |
N° COM-17 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le VII de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
II.- Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-5-1.– Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis, et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues aux articles 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-14-1, 222-14-2, 322-1, 322-6, 431-3, 431-5, 431-9 à 431-10, 433-6 du code pénal.
« Le fait que les opérations prévues au premier alinéa révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le recours aux drones lors des manifestations sur la voie publique et des épisodes de violences urbaines, afin d’identifier plus facilement les auteurs d’infractions ainsi que les personnes dont la responsabilité civile pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article 1er du présent texte.
À cet effet, il prévoit d’une part de simplifier la procédure d’autorisation d’utilisation des drones dans le cadre administratif, en supprimant la limite, fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, du nombre maximal de drones équipés de caméras pouvant simultanément être utilisés dans chaque département. Cette limite apparaît en effet peu pertinente : il apparaît indispensable de laisser de la souplesse aux préfets, dans le cas où plusieurs manifestations seraient organisées en parallèle dans différentes villes d’un même département par exemple, pour prévenir efficacement les atteintes à l’ordre public.
D’autre part, cet amendement vise à instituer des drones judiciaires afin de sanctionner plus efficacement les fauteurs de troubles. L’objectif est de permettre aux forces de l’ordre d’utiliser des drones lors des manifestations, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour rechercher et poursuivre les auteurs de certaines infractions limitativement énumérées (dégradations de biens, violences, attroupements, port d’une arme au cours d’une manifestation, etc.).