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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-18

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 222-14-2 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Objet

Face à la multiplication des violences et des dégradations commises en marge ou l’occasion des manifestations, il apparaît nécessaire :

– d’une part, d’aligner la sévérité des peines encourues par les instigateurs et les participant à ces violences sur le niveau de gravité que revêtent de tels agissements ;

– et, d’autre part, de faciliter l’identification des auteurs de ces violences afin qu’ils soient effectivement poursuivis et traduits devant les juridictions répressives, et qu’ils puissent être condamnés à réparer les dommages qu’ils ont causés ou contribuer à causer.

Aussi, le présent amendement tend à aggraver la peine encourue pour le délit de participation à un groupement violent (art. 222-14-2 du code pénal), qui serait désormais portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre un an et 15 000 euros actuellement).

Parallèlement, l’identité des individus mis en cause pour ce délit pourra être plus aisément recueillie par les forces de l’ordre. Dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, ils pourront en effet être contraints, sur autorisation du procureur de la République à la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie (l’article 55-1 du code de procédure pénale réserve cette mesure aux personnes mises en cause pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement).