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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-19

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, est insérée la mention : « I. – » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Aux fins de lui permettre de se constituer partie civile ou d’exercer une action récursoire, l’autorité compétente de l’État est informée lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre de toute personne à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.

« Aux fins de permettre à l’autorité compétente de l'État d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211-9-1 ou d’exercer une action récursoire, le représentant de l’État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l'absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.

III. – Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« III. – Dans le cadre d’une action récursoire exercée sur l’un des fondements prévus au présent article, l’État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires. 

Objet

L’article 2 a pour objectif de faciliter l’exercice par l’État d’une action récursoire lorsqu’il a dû indemniser les victimes d’un dommage causé par un attroupement ou un rassemblement. Cette action lui permet de se retourner contre les auteurs des faits dommageables dont il a dû assumer la responsabilité, souvent au titre du régime de responsabilité sans faute prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique, en levant l’un des principaux obstacles à l’exercice effectif par l’État de telles actions récursoires, à savoir les difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour identifier les auteurs d’un dommage.

À cette fin, l’amendement propose d’instaurer un mécanisme permettant à l’autorité administrative de se faire communiquer, par l’autorité judiciaire, les informations dont elle a besoin pour obtenir le recouvrement de ses créances.

D’une part, il prévoit que l’autorité judiciaire de l’État (AJE) devra être informée des poursuites pénales engagées contre les auteurs de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Cette information permettra à l’AJE, selon le cas, de se constituer partie civile (pour obtenir réparation lorsque des biens publics ont été dégradés ou lorsque des agents publics ont subi des violences) ou d’exercer une action récursoire contre l’auteur des violences ou dégradations (lorsque l’État a dû supporter le coût de ces dommages en indemnisant les victimes).

D’autre part, l’autorité administrative pourra obtenir communication de l’identité des personnes qui sont mises en cause par la justice à raison du même type de crimes et de délits. Cette information permettra à l’État, selon le cas, d’intenter contre cette personne une action civile sur le fondement du nouveau régime de responsabilité civile solidaire instauré par l’article 1er (et codifié au sein d’un nouvel article L. 211-9-1 du CSI), ou d’exercer à son encontre une action récursoire (lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l’occasion d’un événement pour lequel l’État a déjà été condamné à réparer le préjudice subi par les victimes de ces violences).

L’amendement procède, parallèlement, à plusieurs modifications rédactionnelles.