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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-2 rect. quater

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme BELLUROT, MM. SZPINER, DOUSSOT et SOL, Mme DUMONT, MM. Jean Pierre VOGEL et GROSPERRIN, Mme JACQUES, M. Bertrand DUPONT, Mmes DI FOLCO et NOËL, M. BRISSON, Mmes MALET, CHAIN-LARCHÉ, CANAYER et BERTHET, MM. REYNAUD et BERARD, Mme MULLER-BRONN, M. SIMON, Mmes IMBERT et PLUCHET, M. SIDO, Mme AMOUROUX, M. MICHALLET, Mmes MICOULEAU, SCHALCK, JOSEPH, VENTALON, BORCHIO FONTIMP et JOSENDE et MM. GENET et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-4. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :

« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, à l’article 222-14-1, à l’article 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense lorsqu’elle est commise en bande organisée ;

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »

Objet

Cet amendement pose un principe simple : tout étranger majeur reconnu coupable d’une infraction commise dans les circonstances visées par le titre Ier n’a pas vocation à pouvoir se maintenir en France. Sa condamnation pénale s’accompagnera donc, en principe, d’une interdiction du territoire français.

Sont visés les auteurs de violences volontaires, de vols, de destructions ou de dégradations commis dans le cadre des groupements concernés par l’article 1er. Sont également concernés les auteurs de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence dans les attroupements ou rassemblements mentionnés à l’article 2, lorsque ces infractions ont causé les dommages dont cet article organise la réparation. Le dispositif couvre enfin les personnes dont la participation au groupement ou à l’attroupement est pénalement sanctionnée, dans les circonstances définies par le nouveau régime de responsabilité civile solidaire.

Le dispositif retenu reprend l’architecture de l’article 131-30-3 du code pénal, créé par l’article 22 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, aux paragraphes 200 à 210, le Conseil constitutionnel a expressément déclaré ce dispositif conforme à la Constitution. Il a écarté les griefs fondés sur les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Il a notamment considéré que la peine n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la nature des comportements réprimés et que la faculté, pour le juge, de ne pas la prononcer préservait son pouvoir d’individualisation.

Ainsi, cet amendement s’appuie sur ce précédent et maintient les protections prévues à l’article 131-30-2 du code pénal ainsi que les conditions d’application de l’article 131-30.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.