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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-23

20 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-4. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :

« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, à l’article 222-14-1, à l’article 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense lorsqu’elle est commise en bande organisée ;

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »

Objet

Le présent amendement prévoit une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre des étrangers qui seraient condamnés à une série d’infractions correspondant aux faits les plus graves susceptibles d’être commis à l’occasion d’épisodes de violences urbaines.

Les infractions qui donneront lieu à cette peine complémentaire « par principe », punies d’au moins sept ans d’emprisonnement, relèvent de trois catégories :

1° Les infractions réprimant les violences graves contre les personnes, qui visent à sanctionner les atteintes les plus graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que les violences aggravées visant les forces de l’ordre, notamment lorsqu’elles sont commises en réunion, en bande organisée ou dans le cadre d’un guet-apens ;

2° Les infractions punissant les atteintes aux biens les plus graves, afin de viser les dégradations les plus lourdes, les incendies volontaires et les comportements mettant gravement en danger la sécurité des personnes lors d’épisodes de violences collectives ;

3° Les infractions sanctionnant les vols aggravés et les pillages afin de couvrir les actes caractérisant des prédations et des appropriations frauduleuses d’une particulière gravité (pillages de commerce ou de locaux).

L’amendement précise par ailleurs que s’appliquent les dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal, lequel prévoit qu’une ITF ne peut en principe être prononcée à l’encontre des étrangers qui résident habituellement en France depuis leurs 13 ans, de ceux qui y résident depuis plus de 20 ans, ainsi que ceux qui résident depuis plus 10 ans sur le territoire national et sont, soit mariés avec un ressortissant français, soit parents d’un enfant français mineur résidant en France.

Le dispositif prévoit enfin une possibilité d’exemption de la peine d’ITF sur décision spécialement motivée de la juridiction, afin d’assurer le respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines garanti par la Déclaration de 1789.