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commission des lois

Projet de loi

Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

(1ère lecture)

(n° 952 )

N° COM-9

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SOUYRIS et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier dont le dispositif présente un risque d’inconstitutionnalité et pose des difficultés majeures d’interprétation et d’application. 

La présomption de culpabilité par association, instaurée par cet article contre toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique dont certains membres ont commis des dégradations, serait contraire au principe à valeur constitutionnel d’individualisation des peines. Ce principe, consacré par le Conseil constitutionnel, découle en particulier de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 

En assimilant tout participant à un rassemblement en marge duquel des dégradations sur des biens sont commises à ces actes, il vise en effet à sanctionner un individu indépendamment de sa participation effective à ces dégradations. De plus, il inverse la charge de la preuve en la faisant peser sur les personnes poursuivies, qui devront démontrer leur absence de responsabilité individuelle dans les dégradations ou, plus difficile encore, leur absence de volonté de participer à un rassemblement considéré comme illégal.

Il est également nécessaire de rappeler que la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou à un attroupement au sens du code pénal, qui sont les critères retenus par cet article pour engager la responsabilité solidaire des individus, sont déjà des délits passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende et que les auteurs de dégradations peuvent déjà être condamnés à verser des dommages et intérêts pour celles-ci. Or, ces délits (articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal) sont mal définis en droit - périmètre spatial et temporel, mais aussi le caractère intentionnel de la participation - et sont souvent constitués en marge ou dans la continuité de rassemblements légaux. 

Y ajouter un régime de responsabilité “solidaire” ne changerait donc rien à la répression effective des infractions, mais constituerait un puissant moyen dissuasif pour les personnes souhaitant exprimer pacifiquement des revendications dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique. Les dégradations observées en marge de manifestations étant le plus souvent le fait d'individus ou de groupes qui ne prennent pas part à la mobilisation mais en profitent pour commettre des délits. Dans ces cas, le droit positif permet la répression des infractions. En revanche, par son caractère dissuasif pour l’ensemble des citoyens, cet article porte manifestement atteinte au droit à manifester, lequel découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.