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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-10 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 34
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée nationale contient des dispositions visant à faire obstacle à la perception de titres-restaurant par les plateformes de livraison de repas.
Ces dispositions apparaissent soit satisfaites, soit inconstitutionnelles et ineffectives, en fonction de l'objectif qui leur est assigné, ce qui appelle en tout état de cause leur suppression.
Si l'objectif est d'éviter que les plateformes soient en tant que telles habilitées comme acceptants de titres-restaurant, ces dispositions sont satisfaites au niveau réglementaire par l'article R. 3262-28 du code du travail et il n'est donc nul besoin de les faire figurer dans la loi. Par conséquent, les frais de service et de livraison assurant la rémunération propre des plateformes ne sont d'ores et déjà pas éligibles à un paiement par titre-restaurant.
Si l'objectif est de proscrire le paiement par titre-restaurant y compris du prix de repas ou des courses alimentaires commandées sur la plateforme, ces dispositions sont à la fois ineffectives, inconstitutionnelles et non conformes à l'objet du titre-restaurant.
Ineffectives d'abord, car dans le cadre d'un paiement sur les plateformes par titre-restaurant, les montants versés sont directement affectés au commerçant ou au restaurateur : l'absence d'agrément des plateformes ne fera donc pas obstacle à la possibilité de régler par titre-restaurant les seuls frais alimentaires des commandes. Les principales plateformes ne sont d'ailleurs pas agréées aujourd'hui, ce qui n'empêche pas les salariés de payer par titre-restaurant les frais qu'ils y engagent, à l'exclusion des frais de service et de livraison.
Inconstitutionnelles ensuite, au regard du principe d'égalité. En effet, un repas livré par un restaurant assurant la livraison en régie pourrait être payé par titre-restaurant aux termes de l'article 1er, tandis que le même repas livré par le même restaurant par l’intermédiaire d’une plateforme ne pourrait pas faire l’objet d’un tel traitement. Il en résulte une différence de traitement entre salariés en fonction du mode d’achat adopté et non de la finalité de la dépense.
Non conformes à l'objet du titre-restaurant, enfin, car il est loisible au salarié éloigné de lieux de restauration de décider de se faire livrer son repas pendant sa pause méridienne plutôt que de s'y rendre lui-même.