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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-12 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un plafond journalier, majoré pour l'acquittement en tout ou en partie du prix de repas, de produits alimentaires directement consommables et de fruits ou légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Objet
Dans une logique de soutien à l'aménagement des territoires et dans un souci de préserver l'esprit originel du titre-restaurant sans attenter au pouvoir d'achat des salariés, cet amendement vise à instituer un double plafond journalier sur l'utilisation du titre-restaurant, en fonction de la nature des produits achetés. Ainsi, les produits relevant du panier de biens historique du titre-restaurant, à savoir les repas consommés au restaurant, les produits alimentaires directement consommables et les fruits et légumes bénéficieront d'un plafond majoré par rapport à celui qui s'appliquera aux produits alimentaires non directement consommables. La fixation des plafonds relève du pouvoir réglementaire et il n'y a donc pas lieu de les définir dans le cadre de cette proposition de loi : ils seront déterminés par le Gouvernement, en lien étroit avec les représentants des différents commerces acceptant les titres-restaurant.
Cette évolution s'inscrit, d'abord, dans la logique de préservation de l'esprit originel du titre-restaurant, qui a irrigué l'ensemble de la réflexion du rapporteur. En effet, dès lors que le titre-restaurant vise à financer la restauration du salarié sur son temps de travail, les repas et les produits alimentaires directement consommables en constituent le cœur de cible naturel : il convient d'ailleurs de rappeler que les produits alimentaires non directement consommables n'étaient pas éligibles à un paiement par titre-restaurant avant l'institution du régime dérogatoire de 2022, à l'initiative du rapporteur. Il importe, bien sûr, de saluer l'intégration pérenne de ces denrées alimentaires dans le champ des produits acquérables par titre-restaurant, dans la mesure où celle-ci offre aux salariés davantage de flexibilité dans leur utilisation du titre, permet de s'adapter à l'évolution de leurs comportements et usages alimentaires et constitue un soutien devenu indispensable pour le pouvoir d'achat.
Dès lors que le régime introduit en 2022 devait être temporaire et répondre à des circonstances particulières, il n'apparaissait pas justifié de lui associer un encadrement particulier. Pour autant, à l'heure où ce régime est appelé à être pérennisé, la situation est tout autre. Il importe, en effet, de parer à une diffusion excessive de l'achat par titre-restaurant de courses alimentaires générales non destinées au repas du salarié sur son temps de travail, qui constituerait un dévoiement du titre-restaurant susceptible, à terme, de motiver une requalification de son régime social et fiscal avantageux. Il serait, à cet égard, regrettable d'oublier que préserver le pouvoir d'achat offert aux salariés grâce au titre-restaurant suppose d'abord de protéger le titre-restaurant lui-même.
Du reste, le double plafonnement défendu par le rapporteur ne grèvera pas le pouvoir d'achat des salariés, dans la mesure où ceux-ci pourront toujours, s'ils le souhaitent, bénéficier du plafond journalier maximal pour leurs achats en titre-restaurant dans les grandes et moyennes surfaces, à condition de consommer suffisamment de denrées directement consommables telles que de la charcuterie, des produits laitiers, des fruits et légumes, des plats préparés ou surgelés ou encore du snacking.
L'instauration d'un double plafonnement par type de produits concourt également à soutenir le tissu économique de nos territoires. L'extension du titre-restaurant au tout-alimentaire a accompagné la régression structurelle de la part de sa valeur profitant aux restaurateurs : ceux-ci ne captent plus que le tiers des titres émis et ont perdu, en quatre ans, 12 points de part de marché, ce qui représente un manque à gagner de plus d'un milliard d'euros.
Si l'objet du titre-restaurant n'est pas de soutenir les restaurateurs, il ne reste pas moins souhaitable de veiller à ce que les évolutions du dispositif ne contribuent pas à fragiliser davantage des établissements déjà confrontés à une crise profonde : plus de 5 000 restaurants ont fait faillite depuis le début de l'année, un niveau record, qui représente vingt fermetures chaque jour et autant d'emplois non délocalisables détruits. Dans cette optique, le double plafonnement apparaît comme un levier adéquat pour rééquilibrer l'affectation de la valeur des titres-restaurant entre les acceptants et contribuer ainsi à un meilleur aménagement du territoire et à la préservation de la vitalité économique des espaces urbains comme ruraux.
Si la solution proposée par le rapporteur est moins schématique qu'un plafonnement différencié entre les restaurateurs et les commerces, elle n'engendrera pour autant pas de complexité pour les utilisateurs de titres-restaurant, ni de difficultés opérationnelles particulières pour les commerçants. Ces derniers devaient, en effet, déjà distinguer les produits alimentaires directement consommables de ceux qui ne l'étaient pas avant 2022 : cette information était donc déjà comprise dans les codes-barres des produits et intégrée aux logiciels de caisse. Dès lors, l'hôte de caisse pourra toujours, comme aujourd'hui, automatiquement annoncer au bénéficiaire quelle part de ses achats est éligible à un paiement par titre-restaurant, sans que l'un ou l'autre aient à effectuer le moindre calcul.
Pour conclure, le rapporteur rappelle qu'un plafonnement différencié entre les restaurateurs et les autres acceptants, s'il avait été toléré en 2020 dans des circonstances exceptionnelles, serait particulièrement fragile juridiquement au regard du principe constitutionnel d'égalité, de l'avis concordant du Conseil d’État et de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. En retenant un plafonnement distinct non en fonction de la nature du commerçant mais de celle du produit, le rapporteur ménage un lien direct entre la différence de traitement proposée et l'objet du titre-restaurant, étant entendu - en outre - que les taux de TVA sont en règle générale différenciés entre les produits directement consommables et ceux qui ne le sont pas. La solution proposée apparaît donc la plus fiable juridiquement parmi le panel d'options pour instituer un double plafonnement.