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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-16 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis, qui prévoit l'attribution obligatoire de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d'un congé en lien avec l'arrivée d'un enfant dans leur foyer.
En effet, le titre-restaurant ne bénéficie d'un régime socio-fiscal dérogatoire qu'en raison de son objet social : permettre aux salariés de se nourrir durant les journées de travail. Afin de préserver cet outil et les avantages qui lui sont associés, il est indispensable de ne pas s'éloigner excessivement de sa raison d'être : le titre-restaurant n’a donc pas vocation à se muer en un complément de salaire versé indépendamment de l’accomplissement d’une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié est amené à se restaurer.
Si le sujet du pouvoir d’achat des couples accueillant un enfant dans leur foyer fait légitimement l'objet de préoccupations, l'utilisation du titre-restaurant à cet effet ne semble donc pas être le canal approprié. Au-delà des risques sur la pérennité des exonérations de cotisations et d'impôts dont il bénéficie, une telle évolution nourrirait en effet sans nul doute des demandes, qui deviendraient alors fondées, de maintenir le versement de titres-restaurant durant les périodes d’arrêts de travail, voire de congés payés, compromettant ainsi l'équilibre financier du dispositif.
Il convient enfin de relever qu'il est déjà loisible aux employeurs de maintenir le versement de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d’un congé pour la naissance ou l’accueil d’un enfant, sous réserve de renoncer au régime social avantageux associé à ces titres et d'appliquer une politique de versement uniforme entre les différents salariés placés dans la même situation. Ces modalités de dialogue social au sein des entreprises apparaissent vertueuses, et il appartient aux partenaires sociaux de s'en saisir au cas par cas lorsque cela correspond à l'intérêt partagé de l'employeur et des salariés.