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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-4 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 20 à 23
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3262-1-4. – I. – Le non-respect de l’interdiction prévue à l’article L. 3262-1-1 est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent I sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au I de l’article L. 450-1 du code de commerce. Ceux-ci disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre V du livre IV du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 470-1 dudit code.
« II. – Tout manquement aux articles L. 3262-1-2 et L. 3262-1-2-1 du présent code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent II sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre du même code.
« III. – Tout manquement à l’article L. 3262-1-2-2 du présent code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues aux II à IX, à l'exception du deuxième alinéa du V, de l’article L. 470-2 du code de commerce.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent III sont recherchés et constatés par les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 3262-1-2-2. » ;
Objet
Le texte transmis fait coexister deux régimes de sanction distincts, associés à un quantum différent, pour punir la méconnaissance par les émetteurs de l'encadrement de la pratique des remises aux employeurs, l'une à la main de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), et l'autre à la main de l'Autorité de la concurrence. Outre que ces prérogatives ne devraient en principe pas relever des compétences de l'Autorité de la concurrence, la coexistence de deux sanctions administratives pour les mêmes faits pose question quant à la proportionnalité et à l'éventuel cumul de sanctions.
Il confère, de plus, des pouvoirs d'injonction et d'astreinte à l'Autorité de la concurrence, dont ce n'est pas la mission première, pour assurer le respect de l'obligation faite aux émetteurs de communiquer annuellement aux commerçants le montant des commissions qui leur sont facturées. Ces pouvoirs sont associés à des quanta de sanction exprimés en proportion du chiffre d'affaires mondial de l'émetteur, ce qui apparaît disproportionné par rapport à la gravité des manquements constatés.
Néanmoins, le non-respect des autres mesures de renforcement de la transparence du marché ne fait l'objet d'aucune sanction.
Dans ce contexte, le présent amendement refond l'ensemble des sanctions introduites à date dans le texte en un régime à deux étages, confié à la DGCCRF et à l'autorité chargée de recevoir annuellement les frais facturés par les émetteurs : une sanction d'au plus 1 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France pour la méconnaissance des obligations en matière de politique tarifaire vis-à-vis des employeurs, et une sanction d'au plus 15 000 euros pour les manquements à chacune des obligations de transparence instituées par le texte.