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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-6 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 12
1° Première phrase
a) Remplacer la première occurrence des mots :
au commerçant
par les mots :
à la personne ou à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3
b) Remplacer la seconde occurrence des mots :
au commerçant
par les mots :
à cette personne ou à cet organisme
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
le commerçant
par les mots :
la personne ou l'organisme cette même année
II. – Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
publiques
insérer les mots :
sur son site internet
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces conditions comportent notamment, pour chaque formule tarifaire, le détail des commissions, frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur, applicables à ces personnes ou organismes.
IV. – Alinéa 15, première phrase
1° Remplacer les mots :
administrative chargée de la concurrence et de la consommation
par les mots :
désignée par voie réglementaire
2° Remplacer les mots :
frais ou des rémunérations mentionnés à l’article L. 3262-1-2
par les mots :
frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur,
Objet
Cet amendement vise à lever certaines imprécisions concernant les nouvelles obligations des émetteurs spécialisés en matière de transparence tarifaire.
Il supprime, en premier lieu, l'obligation de présenter, au sein des conditions tarifaires générales des émetteurs rendues publiques, les commissions et frais de toute nature sous la forme d'un taux, une partie de ces frais étant forfaitaires.
Il précise par ailleurs que la publication des conditions tarifaires générales des émetteurs s'opère sur leur site internet.
En outre, il n'impose pas à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de recevoir et traiter les données transmises annuellement par les émetteurs sur le niveau de leurs commissions, cette dernière ne disposant pas des moyens humains nécessaires à l'accomplissement d'une telle mission selon le Gouvernement. L'amendement renvoie donc cette compétence à une autorité qu'il reviendra au Gouvernement de désigner.
Il harmonise, enfin, la rédaction des trois dispositifs de transparence institués par la proposition de loi, notamment pour ce qui concerne les catégories de frais visées.