387

19 juin 2001

proposition de loi

adoptée par l’assemblée nationale
relative à l’autorité parentale.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3074 et 3117.

Famille.

Chapitre Ier (avant l’article 1er )

L’autorité parentale

Article 1er

I. – Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

II. – L’article 286 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 286. – Le divorce n’emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l’égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l’autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier. »

Article 2

L’article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-1. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l’intérêt de l’enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 3

I. – Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du code civil, une phrase ainsi rédigée :

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »

II. – Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »

III (nouveau). – Dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un diplôme d’Etat de médiateur.

Article 4

I. – Avant l’article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. – Principes généraux ».

II. – L’article 372 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 372. – Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, y compris par adoption simple.

« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

III. – L’article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art 372-1. – Chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre, ainsi que des besoins de l’enfant.

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l’enfant est majeur. »

IV. – Il est inséré, après l’article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

« Art. 372-2-1. – Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 372-3. – Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant, la convention est homologuée.

« Art. 372-4. – En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

« A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

« Art. 372-5. – Le juge peut également être saisi par l’un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment sur la résidence de l’enfant au domicile de l’un de ses parents ou en alternance chez chacun d’eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s’attachent à l’autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« 1° La pratique qu’ils avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

« 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

« 4° L’âge de l’enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l’enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l’article 388-1, le juge peut requérir l’assistance d’un pédopsychiatre ;

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête et la contre-enquête sociale prévues à l’article 372-6. »

V (nouveau). – L’article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer, dans le délai qu’il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d’évaluer les conséquences sur le développement de l’enfant du mode de garde retenu. »

Article 5

I. – Après l’article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2. – De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés ».

II. – L’article 373 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 373. – La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Article 6

I. – L’article 377 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 377. – Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

« Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants et celui des parents. »

II. – L’article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 377-1. – La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article 372-5. »

III. – Le dernier alinéa de l’article 377-2 du même code est supprimé.

Article 7

I. – A l’article 372-6 du code civil :

1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par les mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ».

II. – A l’article 372-7 du même code :

1° Avant les mots : « Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

2° Les mots : « d’un époux » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 373-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit et du devoir de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-1. »

IV. – A l’article 373-2 du même code :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » ;

(nouveau) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider qu’une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

V. – A l’article 373-3 du même code, les mots : « en propriété ou » sont insérés après les mots : « l’abandon de biens ».

VI. – A l’article 373-4 du même code, les mots : « des enfants, le parent qui a l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l’attribution d’un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, l’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée ».

VII. – Dans l’article 373-5 du même code, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre parent ».

VIII. – Avant l’article 374-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 3. – De l’intervention des tiers ».

IX. – A l’article 374-1 du même code :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 372-9, lors même…(le reste sans changement). » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 372-8, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l’article 372-5. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents ».

X. – 1. Le 1° de l’article 375-3 du même code est ainsi rédigé :

« 1° A l’autre parent ; ».

2 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 374-1 ».

XI. – A l’article 389-2 du même code :

1° La référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 » ;

2° Les mots : « à moins que les parents n’exercent en commun l’autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ».

XII. – A l’article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l’autorité parentale ».

XIII. – Le deuxième alinéa de l’article 247, l’article 256, les premier et troisième alinéas de l’article 287, l’article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

XIV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 390 du même code, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 ».

Chapitre II ( avant l’article 8 )

Filiation

Article 8

I. – Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

« Art. 310. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux. »

II. – Dans le même code, sont remplacés respectivement :

1° A l’article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

2° A l’article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang ».

III. – Les deux premiers alinéas de l’article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus à l’article 745. »

Article 9

I. – Dans le code civil, sont supprimés :

1° A l’article 1072, le mot : « légitimes » ;

2° A l’article 402, le mot : « légitime » ;

3° A l’article 745, les mots : « et encore qu’ils soient issus de différents mariages ».

II. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 334 et l’article 1100 du même code sont abrogés.

III (nouveau). – 1. L’article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 372-1. »

2. Le premier alinéa de l’article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il sera également fait lecture de l’article 371-1. »

Article 9 bis (nouveau)

Les dispositions de la présente loi à l’exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Chapitre III ( avant l’article 10 )

Dispositions transitoires

Article 10

I. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

II. – Les dispositions du premier alinéa de l’article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu’ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance.

Article 11 (nouveau)

Après l’article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-15-3. – Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d’un régime d’assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d’ayant droit à chacun des deux parents.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2001.

Le Président,

Signé : Raymond forni.