N° 261

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2002

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Lionel Jospin,

Premier ministre,

 

 

par M. Yves Cochet,

Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

 

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Environnement.



 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le présent projet de loi a pour objet de permettre la création d’une zone de protection écologique (ZPE) dans les espaces maritimes situés au large des côtes de la République où, pour des motifs tenant aux relations internationales, les autorités françaises n’ont pas institué de zone économique exclusive (ZEE). Il s’agit essentiellement des espaces se trouvant au large de la façade méditerranéenne. Or l’absence de zone sous juridiction française en Méditerranée rend impossible, audelà des eaux territoriales, l’application aux navires étrangers des dispositions issues de la loi du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, récemment modifiée par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires. Compte tenu de la vulnérabilité écologique de ces espaces et de l’augmentation des pressions qu’ils subissent, il est apparu indispensable de renforcer les moyens juridiques de prévention et de répression des pollutions marines qui y sont commises. Le comité interministériel de la mer qui s’est réuni le 28 février 2000, à la suite du naufrage du pétrolier Erika, a ainsi retenu le principe de l’instauration d’une zone de protection écologique en Méditerranée à l’intérieur de la limite des 200 milles.

 

 

La ZPE constitue une déclinaison de la ZEE définie par la partie V de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Ainsi le projet de loi tend à permettre la création d’une zone dans laquelle les autorités françaises exerceront les seules compétences prévues par le 1,b de l’article 56, qui reconnaît à l’État côtier, juridiction en ce qui concerne notamment la protection et la préservation du milieu marin, et renoncent à l’exercice des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles mentionnés au 1,a. La création d’une zone de protection écologique en Méditerranée sera de ce fait sans incidence sur les conditions actuelles d’exercice de la pêche par les navires battant pavillon étranger.


L’objectif assigné à la création d’une ZPE est la mise en œuvre de la partie XII (Protection et préservation du milieu marin) de la convention de Montego Bay, qui traite essentiellement des mesures visant à protéger le milieu marin de la pollution de nature tellurique, de la pollution par les navires, de la pollution due aux immersions ainsi que de la pollution d’origine atmosphérique.

 

 

Il est prévu que la ZPE puisse s’étendre dans les mêmes limites que la zone économique exclusive, c’est-à-dire jusqu'à 188 milles marins au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales (12 milles). En Méditerranée, le choix de la largeur de la ZPE sera dicté par le souci des autorités françaises de procéder rapidement à la création de cette zone dans des espaces sur lesquels la France peut légitimement revendiquer l’exercice de sa juridiction conformément au droit de la mer. Sa délimitation définitive par rapport aux États voisins (Espagne, Italie, Monaco, Algérie) fera l’objet d’accords à conclure ultérieurement avec chacun de ces États.

 

 

L’instauration par la France d’une ZPE est susceptible de recueillir un accueil favorable de la part de nos partenaires méditerranéens. En effet, l’ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée coordonnent depuis vingt-cinq ans leurs efforts pour protéger cette mer dans le cadre de la Convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et du Programme des Nations unies pour l’environnement. La création d’une ZPE permettra à la France de mieux mettre en oeuvre les engagements auxquels elle souscrit dans le cadre de cette coopération multilatérale.

 

 

Le régime de la ZEE, qualifiée en droit interne de « zone économique », est fixé par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

 

 

L’article 1er complète la loi du 16 juillet 1976, dont il modifie l’intitulé, afin d’y inscrire le régime de la ZPE.

 


Dans la zone de protection écologique, les autorités françaises exerceront les compétences reconnues par le droit international dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin, de la recherche scientifique marine, ainsi que de la mise en place et de l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages. La zone de protection écologique sera créée par décret en Conseil d’État, à l’instar de la zone économique.

 

 

Pour des raisons de sécurité juridique, il est proposé de préciser que le régime juridique applicable aux navires de pêche étrangers opérant dans cette zone n’est pas affecté. L’activité de pêche s’exerçant sous le régime de la haute mer, les navires sont soumis, conformément au droit de la mer, à la juridiction de l’État du pavillon et doivent respecter les stipulations des conventions internationales qui ont pour objet d’assurer le développement durable des ressources halieutiques en établissant des mesures de gestion. Les navires français sont ainsi soumis, dans la zone de protection écologique, au décret du 9 janvier 1852 modifié et à ses textes d’application, aux règlements communautaires et aux conventions internationales dans les conditions applicables à la haute mer. Les navires étrangers sont soumis à la loi de leur pavillon et doivent respecter les mesures prises dans le cadre des conventions internationales.

 

 

L’article 2 modifie la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République. Il tend à soumettre les activités de recherche scientifique marine entreprises dans la zone de protection écologique au régime d’autorisation préalable applicable à celles se déroulant dans la zone économique.

 

Les articles 3 et suivants modifient les dispositions du code de l’environnement relatives à la pollution par les rejets des navires, les immersions et l’incinération en mer.

 

 

L’article 3 modifie l’article L. 218-21 afin d’instaurer des sanctions pénales applicables aux rejets polluants des navires dans la zone de protection écologique, par extension d’incriminations existantes applicables aux infractions commises dans la mer territoriale ou dans la zone économique.

 

 

L’article 4 modifie l’article L. 218-29 en étendant à la zone de protection écologique les règles de compétence juridictionnelle applicables en matière d’infractions aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 modifiée, dite « convention Marpol ».

 

 

Les tribunaux du littoral maritime spécialisés, créés par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 et le décret d’application n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires, auront désormais une compétence exclusive pour le jugement de toutes les infractions de pollution marine, qu’elles aient eu lieu dans les eaux territoriales, dans la zone économique ou dans la nouvelle zone de protection écologique. Seul le jugement des infractions commises par les capitaines des navires français se trouvant hors des espaces maritimes placés sous juridiction française restera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

 

 

La spécialisation de certains tribunaux du littoral aura pour effet une sensibilisation accrue des magistrats à ces questions et favorisera l’émergence de pôles d’expertise dans ce domaine. La simplification des compétences judiciaires déjà largement engagée par la loi du 3 mai 2001 précitée est ainsi poursuivie et étendue à la ZPE. Elle devrait faciliter et accélérer la répression de ces infractions.

 

 

L’article 5 modifie l’article L. 218-45 afin de rendre applicables dans la zone de protection écologique et dans la zone économique les sanctions pénales prévues en cas de faits de pollution par des opérations d’immersion dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises. Conformément à l’article 230 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il est précisé que seules les peines d’amende seront prononcées lorsque l’infraction est due à un navire étranger et commise au-delà de la mer territoriale.

 

 

L’article 6 modifie l’article L. 218-61 en étendant à la zone de protection écologique le régime des amendes sanctionnant les faits de pollution liés à des opérations d’incinération dans la zone économique par des navires étrangers. Ces opérations sont interdites depuis 1976.

 

 

L’article 7 a pour objet de contribuer à l’accessibilité du droit en reproduisant dans le code de l’environnement l’article 4 de la loi du 16 juillet 1976, relatif à la zone de protection écologique. Il est ainsi ajouté une section 7, intitulée « zone de protection écologique », au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement.

 



 

PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Article 1er

 

 

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République est modifiée ainsi qu’il suit :

 

I. - Son intitulé devient : « loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

 

II. - L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er cidessus, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

 

« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux navires battant pavillon d’un État étranger. »

 

III. - A l'article 5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 2

 

 

Dans l’article 2 de la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les mots : « dans la zone économique définie à l’article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

 

 

Article 3

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 218-21 du code de l’environnement, après les mots : « dans la zone économique », sont insérés les mots : « et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 218-21 du code de l’environnement, après les mots : « dans la zone économique », sont ajoutés les mots : « ou dans la zone de protection écologique ».

 

 

Article 4

 

 

L’article L. 218-29 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

 

I. - Au I, après les mots : « Dès lors qu’elles ont été commises dans », sont insérés les mots : « la zone économique, la zone de protection écologique ».

 

II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navire français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française. »

 

III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« III. - Pour la poursuite et l’instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale. »

 

 

Article 5

 

 

L’article L. 218-45 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

 

I. - Au premier alinéa, après les mots : « soit en haute mer », sont insérés les mots : « soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».

 

II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

 

« Seules les peines d’amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l’encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale. »

 

 

Article 6

 

 

Au II de l’article L. 218-61 du code de l’environnement, les mots : « dans la zone économique telle que définie à l’article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».

 

 

Article 7

 

 

Il est inséré, au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, une section 7 intitulée : « Zone de protection écologique », comportant l’article L. 218-81 suivant :

 

« Art. L. 218-81 - Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :

 

« Dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

 

« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux navires battant pavillon d’un État étranger. »

 

 

 

Fait à Paris, 27 février 2002

    Signé : Lionel Jospin

    Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

 

Signé : Yves Cochet