CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

 

 

Proposition de loi relative à l’implantation des éoliennes et à la protection de l’environnement

 

 

Article 1er

 

Les structures éoliennes entrent dans le champ d'application du permis de construire.

 

Article 2

 

La demande de permis de construire des structures éoliennes est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

 

Article 3

 

Il est inséré à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Doivent comprendre une étude d’impact les projets d’implantation de structures éoliennes de 2,5 mégawatts (MW) de puissance installée. En cas de réalisation fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme général. Les projets d’implantation de structures éoliennes non soumis à étude d’impact doivent faire l’objet d’une notice d’impact. »

 

Article 4

 

Le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

 

« Sont visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »


 

Article 5

 

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l’environnement un article L. 350-2 ainsi rédigé :

 

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’énergie éolienne, les départements peuvent mettre en place un schéma départemental ou interdépartemental éolien.

Le schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation d’éoliennes.

Le conseil général peut en confier l’élaboration, sous son contrôle, aux services de l’Etat. »

 

 

 

Article 6

 

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l’environnement un article L. 350-3 ainsi rédigé :

 

« La mise en oeuvre des structures éoliennes visées à l’article précédent est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site en fin d’exploitation.

Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°                    du                    . »