Proposition de loi relative à LA SECURITE DES PISCINES

 

 

Article 1er

 

 

Il est créé, au chapitre V du titre II du livre 1er du code de la construction et de l’habitation, une section 3 ainsi rédigée :

 

«  Section 3

 

«  Sécurité des piscines

 

« Art. L. 125-6.- A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

« A cette date, les déclarations de travaux d’installation de telles piscines doivent être accompagnées d’une note technique établie par le constructeur indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

 « La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°                           du                                .

 

« Art. L. 125-7.- Les propriétaires de piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

 « En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

 

« Art. L. 125-8.- Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 125-7 sont déterminées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 125-9.- Le non-respect des dispositions de la présente section est puni de 45 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

 

 

Article 2

 

Dans l’intitulé du Chapitre V du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par destination » sont remplacés par les mots :« par nature ou destination ».

 

Article 3

 

Le gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l’évolution de l’accidentologie, et dresse l’état de l’application des dispositions contenues à l’article 1er de la présente loi.