Chapitre
Ier (avant l’article 1er )
-
La prévention des effondrements du sol
Les communes élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant
les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles d’occasionner l’effondrement du sol.
Une délibération du conseil municipal peut toutefois décider que cette
carte sera établie, pour la commune intéressée, par l’Etat.
Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité
souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter
atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler
cette existence, en informe le maire qui communique, sans délai, au
représentant de l’Etat dans le département les éléments dont il dispose à ce
sujet.
Le représentant de l’Etat dans le département publie et met à jour la
liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence
d’une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de
l’existence d’une telle cavité.
La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines
et des marnières fixe le périmètre de tout site susceptible d’être menacé par
un effondrement du sol.
Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte visée à
l’alinéa précédent soit élaborée par le représentant de l’Etat, celui‑ci
détermine également le périmètre visé au même alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du
présent article et notamment la procédure d’information du ou des propriétaires
d’un bien situé, en tout ou partie, dans le périmètre visé au premier alinéa du
présent article, et l’affichage de cette carte.
Un décret détermine le périmètre des terrains inconstructibles situés
aux abords des sites délimités en application de l’article 3.
Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d’une expertise qui
détermine, outre les limites de la cavité souterraine, l’absence de risque
d’effondrement.
La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines
et des marnières vaut servitude d’utilité publique. Elle est annexée au plan
local d’urbanisme ou à la carte communale, conformément à l’article
L. 126-1 du code de l’urbanisme.
La procédure prévue par l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme pour la modification du plan local d’urbanisme est applicable pour tirer les conséquences de la fixation d’un périmètre, dans les conditions prévues par le premier alinéa.
Les dispositions de l’article L. 562-5 du code de l’environnement sont
applicables aux constructions ou aménagements réalisés dans des espaces situés
dans un périmètre déclaré inconstructible en vertu de l’article 4.
Après le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de
l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° ) Identifier les zones inconstructibles affectées par des
cavités souterraines ou des marnières localisées. »
Dans le premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de
l’urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain » sont
ajoutés les mots : « , les menaces d’effondrements de cavités
souterraines et marnières ».
Après le sixième alinéa de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu’à
supprimer ou limiter l’interdiction d’urbaniser liée à l’existence de cavités
souterraines ou de marnières ».
Chapitre
II ( avant l’article 10 )-
La reconnaissance et le traitement
des cavités souterraines et des marnières
Après le a bis du I de l’article 31 du code
général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter) Les dépenses afférentes aux
opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou
marnières ».
Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l’article 199 sexies
du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de
ravalement » sont ajoutés les mots :
« et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de
traitement des cavités souterraines ou marnières ».
Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières peuvent bénéficier d’aides financières de l’Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.
Dans les communes où une personne a informé le maire de l’existence
d’une marnière et dans celles où il existe une présomption réelle et sérieuse
tenant à l’existence d’une telle cavité, les autorisations relatives aux
lotissements visées à l’article L. 315‑1‑1 du code de
l’urbanisme ne peuvent être délivrées qu’après qu’une expertise consécutive au
décapage de la terre végétale des terrains intéressés a confirmé qu’aucun
risque n’existe.
Lors de la signature de l’acte de vente d’un terrain situé dans une
commune figurant sur la liste visée à l’article 4, le vendeur fait savoir à
l’acheteur s’il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de
la terre végétale des terrains intéressés.
Chapitre
III ( avant l’article 15 )-
L’assurance et
l’indemnisation des propriétaires
Les ressources du fonds visé par l’article L. 561‑3 du code
de l’environnement peuvent être utilisées pour l’acquisition amiable d’un
immeuble exposé à tout risque d’effondrement du sol qui menace gravement des
vies humaines.
Ces ressources peuvent également être utilisées pour le traitement des
cavités souterraines qui occasionnent les risques visés au premier alinéa, sous
réserve de l’accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement
est moins coûteux que l’expropriation.
La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par
les articles L. 561‑1 à L. 561‑5 du code de
l’environnement est applicable aux biens exposés à tout risque d’effondrement
du sol qui menace gravement des vies humaines.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
effondrements du sol qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions
de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des
risques miniers après la fin de l’exploitation, ou du fait d’installations en
activité soumises à la loi n°76‑663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement.
La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par
les articles L. 561‑1 à L. 561‑5 du code de
l’environnement est de droit, à la demande du propriétaire, dès l’entrée en
vigueur d’un arrêté de péril.
L’état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui
résultent d’effondrements de cavités souterraines, à l’exception de ceux qui
surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245
du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs
à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de
l’exploitation, ou du fait d’installations en activité soumises à la loi n°76‑663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement.
La perte de recettes résultant de la présente loi est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des impôts.