N° 166

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 février 2003

 

PROJET DE LOI

 

de sécurité financière,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par M. Francis MER,

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

 

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

 

Marchés financiers.

 

 

 

titre Ier (avant l’article 1er)

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

 

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Autorité des marchés financiers

 

Article 1er

 

Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Titre II - L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « Chapitre unique - L’Autorité des marchés financiers ».

 

Section 1 (avant l’article 2)

Missions et organisation

 

Article 2

 

L’article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-1. - L’Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

 

Article 3

 

L’article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

 

 

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

 

« II. - Le collège est composé de seize membres :

 

« 1° Un président, nommé par décret ;

 

« 2° Un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

 

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

 

« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

 

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

 

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

 

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

 

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

 

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

 

« Le président de l’Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

 

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

 

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

 

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

 

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

 

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

 

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

 

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

 

« 1° Deux conseillers d’Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

 

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;

 

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

 

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d’investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

 

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

 

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

 

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

 

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

 

« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

 

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

 

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

 

Article 4

 

L’article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« II. - Les décisions de chaque formation de l’Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

 

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l’Autorité des marchés financiers.

 

« L’Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles. »

 

Article 5

 

L’article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l’Autorité des marchés financiers doit informer le président :

 

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir ;

 

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;

 

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité des marchés financiers.

 

« Aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

 

« Le président de l’Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

 

« L’Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

 

« II. - Les membres, les salariés et préposés de l’Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

 

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l’article L. 621-9.

 

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l’Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »

 

Article 6

 

L’article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :

 

« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre membre, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

 

« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;

 

« 3° Le président de l’Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

 

Article 7

 

Après l’article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621‑5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 621-5-1. - L’Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

 

« Le personnel des services de l’Autorité des marchés financiers est composé d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l’Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

 

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

 

« Art. L. 621-5-2. - L’Autorité des marchés financiers dispose de l’autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

 

« Les ressources de l’Autorité des marchés financiers sont constituées du produit de taxes établies à l’article L. 621-5-3.

 

« Le président de l’Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

 

« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

 

« 1° A l’occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d’une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233‑11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

 

« 2° A l’occasion de l’examen de l’obligation de dépôt d’une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 4 000 €. Il est exigible le jour de la décision de l’Autorité des marchés financiers ;

 

« 3° A l’occasion du contrôle d’un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l’article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

 

« 4° A l’occasion d’une autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placement collectif soumis à la législation d’un Etat étranger ou d’un compartiment d’un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d’autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

 

« 5° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur un programme d’émission de titres de créances à l’enregistrement préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

 

« 6° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur l’admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 € et inférieur ou égal à 5 000 €. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;

 

« 7° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une tranche d’émission de warrants au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 € par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

 

« 8° A l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un document d’information ou d’un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 € et inférieur ou égal à 8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.

 

         « II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

 

         « 1° A l’occasion d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d’une part, d’un droit fixé à 10 000 €, et d’autre part, d’un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 ‰ lorsque l’opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 ‰ dans les autres cas.

 

         « Cette contribution est exigible de tout initiateur d’une offre, quel qu’en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l’opération ;

 

         « 2° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l’opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 ‰ lorsque l’opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 ‰ lorsque l’opération est réalisée sur des titres de créance.

 

         « Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l’opération ;

 

         « 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l’article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

 

         « a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d’investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d’euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d’euros, par trois s’ils sont supérieurs à 75 millions d’euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d’euros, par quatre s’ils sont supérieurs à 150 millions d’euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d’euros, par six s’ils sont supérieurs à 760 millions d’euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d’euros et par huit s’ils sont supérieurs à 1,5 milliard d’euros ; la contribution due par l’ensemble des personnes relevant d’un même groupe ou par l’ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l’article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 € ;

 

         « b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 € ;

 

         « c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

 

         « d) Pour les prestataires de services d’investissement habilités à exercer le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l’article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

 

         « Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l’article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l’Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

 

         « Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

 

         « Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

 

         « Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

 

         « La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

 

         « Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

 

         « Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l’article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

 

         « Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l’Autorité des marchés financiers.

 

         « Un décret en Conseil d’Etat fixe le régime comptable de l’Autorité des marchés financiers et les modalités d’application du présent article. »

 

Section 2 (avant l’article 8)

Attributions

 

Article 8

 

         I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 1 - Réglementation et décisions ».

 

         II. - L’article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-6. - Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

         « L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. »

 

         III. - L’article L. 621-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-7. - Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine notamment :

 

         « I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l’épargne ;

 

         « II. - Les règles relatives aux offres publiques d’acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l’épargne ;

 

         « III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu ;

 

         « IV. - Concernant les prestataires de services d’investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

 

         « 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

 

         « 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

 

         « 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

 

         « 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

 

         « 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

 

         « 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

 

         « 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 442-1, l’Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

 

         « V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

 

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité des prestataires de services d’investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;

 

« 2° Les conditions d’agrément et d’exercice de l’activité des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs ;

 

« 3° Les conditions d’agrément des organismes de placements collectifs.

 

« VI. - Concernant la conservation et l’administration d’instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers :

 

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

 

« 2° Les conditions d'habilitation, par l’Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

 

         « 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l’Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

 

         « VII. - Concernant les marchés réglementés d’instruments financiers :

 

         « 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

 

         « 2° Les conditions dans lesquelles l’Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

 

         « 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

 

         « 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

 

         « Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d’instruments financiers autres que les marchés réglementés. »

 

         IV. - Après l’article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l’Autorité des marchés financiers, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

 

Section 3 (avant l’article 9)

Surveillance et sanctions

 

Article 9

 

         La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 3 - Contrôles et enquêtes ».

 

Article 10

 

         L’article L. 621-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

 

         « Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

 

         « II. - L’Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

         « 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

 

         « 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l’article L. 542-1, y compris les dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 

         « 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

 

         « 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l’article L. 421-8 ;

 

         « 5° Les entreprises de marché ;

 

         « 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

 

         « 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

 

         « 8° Les intermédiaires en biens divers ;

 

         « 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

 

         « 10° Les conseillers en investissements financiers.

 

         « Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. Seule l’Autorité des marchés financiers est compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services mentionnées au 4° de l’article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus.

 

         « L’Autorité des marchés financiers est également chargée d’assurer le respect, par les prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l’exception des normes de gestion mentionnées à l’article L. 611-3. Elle examine les conditions d’exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. »

 

Article 11

 

I. - Après l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, sont insérés trois articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi rédigés :

 

         « Art L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.

 

         « Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.

 

         « Art L. 621-9-2.- Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’Autorité des marchés financiers peut :

 

         « 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;

 

         « 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l’Autorité des marchés financiers à ce titre.

 

         « Le collège ou le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l’épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l’Autorité des marchés financiers.

 

         « Art L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621‑9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l’Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621‑9‑2, lorsqu'ils assistent l’Autorité des marchés financiers.

 

         « Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l’Autorité des marchés financiers. »

 

         II. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 621-10 du même code est supprimé.

 

         2° Au premier alinéa de l'article L. 621-11 du même code sont ajoutés, après le mot : « décret », les mots : «  en Conseil d'Etat », et les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-11 du même code sont supprimés.

 

         3° A l'article L. 621-12 du même code, les mots : « président de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».

 

Article 12

 

         I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée :
« Sous-section 4 - Injonctions et mesures d'urgence ».

 

         II. - L’article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code, et modifié ainsi qu'il suit :

 

         Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 621-13, les mots : « de la commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « du président ou du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers ».

 

Article 13

 

         L’article L. 621-14 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

 

         « II. - Le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

 

         « La demande est portée devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

 

         « En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue définitive. »

 

Article 14

 

         I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : « Sous-section 4 bis - Sanctions ».

         II. - Dans cette sous-section, l’article L. 621-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-15. I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

 

         « S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

 

         « En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées au a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

 

         « Si le collège transmet au Procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre publique la transmission.

 

         « II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

 

         « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

 

         « b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

 

         « c) Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l’article L. 621‑14.

 

         « III. - Les sanctions applicables sont :

 

         « a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

 

         « b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

 

         « c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

 

         « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

 

         « IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

 

         « V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

 

Article 15

 

         Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l’Autorité des marchés financiers représentée par son Président peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

 

Article 16

 

         Au premier alinéa de l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée in fine :

 

         « Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »

 

Article 17

 

         I. - L’article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-20. - Pour l’application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l’article L. 466-1. »

 

         II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, elle est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

         « Le procureur de la République peut obtenir de l’Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l’obligation au secret. »

 

Article 18

 

         I. - L’article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :

 

         1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient » et au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales » ;

 

         2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

         « Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »

 

         II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :

 

         « 1° Au début de la première phrase, les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;

 

         « 2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ».

 

Article 19

 

         L’article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 621-30. - L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

 

Article 20

 

         I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé « Chapitre II - Autorité des marchés financiers » et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.

 

         II. - L’article L. 642-1 est ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout salarié ou préposé de l’Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l’article L. 621-9, de violer le secret professionnel institué par l’article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal. »

         III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :

 

         « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

 

         IV. - Le premier alinéa de l’article L. 642-3 est supprimé.

 

 

 

Chapitre II (avant l’article 21)

Autorités de régulation des entreprises d’assurance,

des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

 

Section 1 (avant l’article 21)

Comités consultatifs

 

Article 21

 

         I. - Le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant : « Section 1 - Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

 

         II. - L’article L. 614-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

 

         « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

 

         « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.

 

         « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

 

         III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

 

         1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif du secteur financier ».

 

         2° Le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par le titre suivant : « Chapitre Ier - Comités consultatifs ».

 

         3° L’article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

 

         « Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

 

         « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

 

         « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.

 

         « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

 

         4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.

 

Article 22

 

         I. - L’article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d’ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

 

         « Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

         « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

 

         II. - L’article L. 411-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

 

         « Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d’ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

 

         « Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

 

         « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

 

Article 23

 

         I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

 

         II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

         « Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

 

         « Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

 

Section 2 (avant l’article 24)

La réglementation

 

Article 24

 

         I. - À la première phrase de l’article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : « les règlements du comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

 

         II. - Le premier alinéa de l’article L. 611-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l’économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment : ».

 

         Les onze premiers alinéas de cet article remplacent l’article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l’article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l’application des dispositions du 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « le ministre pour l’application des dispositions de l’article L. 611-1 ».

 

         III. - Le premier alinéa de l’article L. 611-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

         « Le ministre chargé de l’économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et après avis de l’Autorité des marchés financiers et sous réserve des attributions exercées par l’Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : ».

 

         IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les mots : « comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

 

         V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code est remplacé par les mots : « Appartiennent au ministre chargé de l'économie : ».

 

Section 3 (avant l’article 25)

L’agrément

 

Article 25

 

         I. - Au titre Ier du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III intitulé « Chapitre III - Le comité des entreprises d'assurance » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

 

         « Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d’accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d’assurance et aux entreprises mentionnées à l’article L. 310-1-1, à l’exception de celles relevant de la Commission de contrôle.

 

         « Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d’assurance est composé d’un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du directeur du Trésor ou de son représentant, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du secrétaire général de cette commission, d’un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du Vice‑président du Conseil d’Etat, d'un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, de deux représentants des entreprises d’assurance, d’un représentant des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1-1 disposant d’une voix délibérative pour les décisions intéressant ces entreprises, d’un représentant du personnel des entreprises d’assurance et de deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d’assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu’est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d’entreprises d’assurance ou leurs représentants participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l’obligation d’adhésion au fonds qu'ils président.

 

         « Les membres du comité et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret.

 

         « Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

         « En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

         « Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l’agrément du comité.

 

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.

 

         « Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

 

         « Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226‑13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

 

         « Les salariés membres du Comité des entreprises d’assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

 

         II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

 

         1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

         2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322‑4‑1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

 

         3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

 

         4° À l’article L. 321-10, les mots : « ministre chargé de l’économie après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d’assurance » et les mots : « le ministre refuse l’agrément après avis de la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le comité des entreprises d’assurances refuse l’agrément après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » ;

 

         5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

 

         6° À l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurances » ;

 

          À la seconde phrase de l’article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

 

         8° Au deuxième et au cinquième alinéas de l’article L. 324-1, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision » ;

 

9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de contrôle instituée à l'article L. 951‑1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. Après les mots : « la commission bancaire » sont insérés les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le comité des entreprises d'assurance » ;

 

         10° A l’article L. 321-1, après les mots : « Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif », sont insérés les mots : « délivré par le Comité des entreprises d’assurances mentionné à l’article L. 413-1 » ;

 

         11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

 

         « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. »

 

         III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : « la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des entreprises d'assurance ».

 

 

Section 4 (avant l’article 26)

Le contrôle

 

Article 26

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

         I. - A l'article L. 310-12 :

 

         1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

         « La Commission s'assure que ces entreprises, mutuelles et institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

 

         2° Au quatrième alinéa, les mots : «  toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa. ». Après les mots : « et projetant » sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

 

         3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

         « Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union, d'autre part. » ;

 

         4° Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale » ;

 

         5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

 

         II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

 

         « 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

 

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

 

         « 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

 

         « 4° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

 

         « Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

 

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

 

         « Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

 

         « En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

         « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l’égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

 

         « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

 

         « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l’Etat devant toute juridiction.

 

         « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

 

         « Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

 

         « Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

         « La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

 

         III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310‑12‑1-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 310-12-1-1. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

 

         « 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

 

         « 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;

 

         « 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

 

         « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

 

         « Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

 

         « Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

         « Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

 

         IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 310-12-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

 

         « Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 ‰.

 

         « La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

 

         « Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

 

         « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction. 

 

         « Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

 

         V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : « commission de contrôle des assurances » sont insérés les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

 

         VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.

 

Article 27

 

         Le code des assurances est ainsi modifié :

 

         I. - Après l’article L. 310-12-2, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 310-12-3. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »

 

         II. - A l’article L. 310-13 :

 

         1° Au deuxième alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;

 

         2° Il est ajouté deux  alinéas ainsi rédigés :

 

         « Le personnel des services de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

 

         «  En outre, pour l’exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »

 

         III. - A l'article L. 310-14 :

 

         1° Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes :

 

         « Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;

 

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

         IV. - À l'article L. 310-15 :

 

         1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

         2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La Commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

 

         « Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la Commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »

 

V. - À l'article L. 310-19, après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

 

         « La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. »

 

         VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

 

         «  La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »

 

Article 28

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         «  Art. L. 310-17. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière,  améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

 

         II. - À l’article L. 310-18 :

 

         1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

         « Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

 

         2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;

 

3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;

 

         4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

 

         5° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »

 

         III. - À l’article L. 322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

         « Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »

 

         IV. - À l'article L. 323-1-1 :

 

         1° Au premier alinéa, les mots : «  d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que » et après les mots : «  prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés » sont insérés les mots : « membres et ayants droit » ;

 

         2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

 

         « La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

         V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa, les mots : « la Commission de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale » sont remplacés par les mots : « dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code » ;

 

         2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

 

         VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : « L. 310-18 ».

 

Article 29

 

         I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

         A l’article L. 931-18 :

 

         a) Au premier alinéa, après les mots : « institution de prévoyance », les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

 

         b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

 

         c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

 

         « La Commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

 

2° A l’article L. 951-1 :

 

         a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l’article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l’article L. 727-2 du code rural.

 

         « Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

 

         « La Commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d’un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d’assurance ou la présentation d’opérations d’assurance.

 

« Pour les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée à l'article L 310-12-2 du code des assurances est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

 

         b) Le septième alinéa est supprimé ;

 

3° A l’article L. 951-2 :

 

         a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot : « applicables » ;

 

         b) Au deuxième alinéa, après le mot : « égard » sont insérés les mots : « des assurés, des membres, » et l’alinéa est complété par la phrase suivante :

 

         « La Commission de contrôle s’assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

 

         c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

         4° L’article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l’article L. 951-4 est supprimé ;

 

         5° A l’article L. 951-6 :

 

         a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

 

         « La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

 

         b) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

 

         6° A l’article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

 

         « La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

 

         7° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 951-7 est supprimée ;

 

         8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 951-9. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

 

         9° A l’article L. 951-10 :

 

         a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

         « Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

 

         b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 

         « 4° bis. - La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants de l’institution de prévoyance ou de l’union ; »

 

         c) Après le 6°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l’union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

 

         « En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

         « Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d’organisme de référence au sens de l’article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

 

10° A l’article L. 951-12 :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au second alinéa, le mot : « notamment » est supprimé et les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l’article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

 

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots « Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L 310-12 du code des assurances » ;

 

         2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la Commission de contrôle.

 

         « La Commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;

 

         3° A l’article L. 510-3, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

         « La Commission de contrôle s’assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

 

         4° A l’article L. 510-6 :

 

         a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

 

         « La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

 

         b) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

 

         c) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

 

         « La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

 

         5° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 510-7 est supprimée ;

 

         6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 510-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

         « La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

 

         7° A l’article L. 510-9 :

 

         a) Au premier alinéa, après le mot : « union », les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

 

         b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

 

         c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

 

         « La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

 

         8° A l’article L. 510-11 :

 

         a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;

 

b) Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 

« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l’union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

 

« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d’organisme de référence au sens de l’article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

 

Article 30

 

L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « le directeur du Trésor ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

 

II. - A la fin du même alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois ».

 

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

 

 

Chapitre III (avant l’article 31)

Dispositions diverses et transitoires

 

Section 1 (avant l’article 31)

Dispositions diverses

 

Article 31

 

I. - L’article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au 2., les mots : « , de durée d’existence » sont supprimés ;

 

2° Au 4., les mots : « dont la France est membre » sont supprimés.

 

II. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d’émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »

 

Article 32

 

I. - L'article L. 532-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

 

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont supprimés.

 

III. - L'article L. 532-4 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « portant sur le service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers » ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

Article 33

 

I. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est intitulé : « Autres prestataires de services ».

 

II. - Dans ce titre, il est crée un chapitre II intitulé : « Les intermédiaires habilités en vue de l’administration ou de la conservation d’instruments financiers » et un chapitre III intitulé : « Les sociétés de gestion collective ».

 

III. - Le chapitre II susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :

 

« Art L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :

 

« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

 

« 2° Les établissements de crédit établis en France ;

 

« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

 

« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;

 

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

 

« 6° Les institutions mentionnée à l’article L. 518-1 ;

 

« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

 

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes, les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »

 

IV. - L’article L. 540 devient l’article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III susmentionné.

 

V. - Au premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, après les mots : « adhérents aux chambres de compensation », sont insérés les mots : « et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ».

 

Article 34

 

I. - Au 5. de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les mots : « personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1. du I de l’article L. 214‑1, aux sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs mentionnées au II de l’article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ».

 

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 564-3 du même code, les mots : « Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots :

 

« Pour l'application du présent titre :

 

« 1° La Commission bancaire ; ».

 

III. - A l’article L. 564-3 du même code, il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° L’Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l’article L. 214‑1, sur les sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs mentionnées au II de l’article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »

 

Section 2 (avant l’article 35)

Dispositions d’abrogation, de coordination et d’entrée en vigueur

 

Article 35

 

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 225-212, les mots : « la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers peut » ;

 

2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède. » ;

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le Conseil » sont remplacés par les mots : « l'Autorité ». La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

 

c) Au septième alinéa, les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Dans la dernière phrase, il est ajouté après le mot : « établie » les mots : « et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions » ;

 

3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

 

4° L'article L. 233-11 du même code est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informés de la date à laquelle la clause prend fin. » ;

 

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

 

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

 

a) Avant les mots : « Les organismes de placement collectif sont », il est inséré un I ;

 

b) Après le 3. du I, il est ajouté un 4. ainsi rédigé :

 

« 4. Les sociétés d’épargne forestières. » ;

 

c) Il est créé un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière. » ;

 

2° A l’article L. 312-3, les mots : « par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou » sont supprimés ;

 

3° A l’article L. 312-10, les mots : « après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

 

4° A l’article L. 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « sur la proposition de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

5° Au troisième alinéa de l’article L. 421-3 :

 

a) Les mots : « au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse et » sont supprimés ;

 

c) La troisième phrase est supprimée ;

 

6° Au II de l’article L. 421-4 :

 

a) Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Les mots : « par le président de la Commission des opérations de bourse afin d’assurer la protection de l’épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots : « par le président de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité » ;

 

7° A l’article L. 441-2, les mots : « 3 du II de l’article L. 622-7 » sont remplacés par les mots : « 3 du IV de l’article L. 621-7 » ;

 

8° A l’article L. 511-28, les mots : « règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements » sont remplacés par les mots : « arrêtés adoptés par le ministre chargé de l’économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d’entre eux » ;

 

9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les mots : « après avis du comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

 

10° A l’article L. 514-3, les mots : « sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés ;

 

11° A l’article L. 518-1, les mots : « les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « les arrêtés pris en application de l’article L. 611-1 » ;

 

12° A l’article L. 520-2, les mots : « le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie peut, par voie d’arrêté » ;

 

13° Au quatrième alinéa de l’article L. 532-6 :

 

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 613-21 et les sanctions prévues à l’article L. 621-15 » ;

 

14° A l’article L. 532-9, les mots : « après l’avis prévu à l’article L. 621-29 » et les mots : « pris conformément aux dispositions de l’article L. 621-29 » sont supprimés ;

 

15° A l’article L. 532-10, les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les sanctions prévues à l’article L. 621‑15 » ;

 

16° A l’article L. 532-11, les mots : « aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-15 » ;

 

17° Au premier alinéa de l’article L. 532-12, le mot : « disciplinaire » est supprimé ;

 

18° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 532-13 sont supprimés ;

 

19° A l’article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des marchés financiers » sont supprimés ;

 

20° A l’article L. 532-18, les mots : « et L. 622-21 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-18-1 » ;

 

21° A l’article L. 532-19 :

 

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Les mots : « , la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « et l’Autorité des marchés financiers » ;

 

22° A l’article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des opérations de bourse en application de l’article L. 621-7 » sont supprimés ;

 

23° A l’article L. 532-21, les mots : « la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

 

24° A l’article L. 532-22, les mots : « la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

 

25° A l’article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;

 

26° A l’article L. 533-4, les mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4. de l’article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « par l’Autorité des marchés financiers » ;

 

27° Au dernier alinéa de l’article L. 612-2, les mots : « au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité des marchés financiers » ;

 

28° Le dernier alinéa de l’article L. 612-3 est ainsi rédigé :

 

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

 

29° Au dernier alinéa de l’article L. 613-14, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

31° L’article L. 622-21 devient l’article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : « et de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;

 

32° A l’article L. 631-1 :

 

a) Après les mots : « commission de contrôle des assurances » les mots : « la commission de contrôle instituée par l’article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyances, le comité des entreprises d’assurance » ;

 

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

 

c) Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière » sont supprimés ;

 

33° A l’article L. 631-2 :

 

a) Les mots : « du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « du président de l’Autorité des marchés financiers » ;

 

b) Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;

 

c) Les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité des marchés financiers ».

III. - A l’article 1756 bis du code général des impôts, les mots : « par le comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

 

IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :

 

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

 

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

 

3° Les références au conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au « comité consultatif du secteur financier » ;

 

4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511‑27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu’aux troisième alinéa de l’article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l’article L. 511-28 et premier alinéa de l’article L. 511-41, les mots : « comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières  » ;

 

5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313‑6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517‑1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 511-24 et au dernier alinéa de l’article L. 511-41, les mots : « règlement du comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

 

6° Les références à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

 

Article 36

 

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l’économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611‑1 du code monétaire et financier, ou par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code.

 

Article 37

 

I. - Sont abrogés :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;

 

2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621‑31, L. 622-1 à L. 622‑10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

 

3° Les articles 1er, 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l’ordonnance n° 67‑833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

 

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous‑section 7 est supprimée ;

 

2° Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI sont supprimées ;

3° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, les mots : « sous-section 1 - Conseil national du crédit et du titre » et les mots : « sous-section 2 - comité consultatif » sont supprimés ;

 

4° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la section 6 ;

 

5° Les chapitres II et III du titre II du livre VI sont supprimés ;

 

6° Au chapitre II du titre IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.

 

Article 38

 

I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion des autorités, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu’à cette date :

 

1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d’assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

 

2° Le ministre chargé de l’économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.

 

II. - A compter de la première réunion de son collège, l’Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs  à l’Etat au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.

 

III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

 

Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l’Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission des sanctions dans les conditions prévues à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en l’état.

 

Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière.

 

 

 

 

titre II (avant l’article 39)

Sécurité des épargnants et des ASSURÉS

 

Chapitre Ier (avant l’article 39)

Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

 

 

Article 39

 

I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Démarchage bancaire ou financier

 

« Section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Définition

 

« Art. L. 341-1.- Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :

 

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;

 

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

 

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

 

« 4° La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 550-1.

 

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

 

« L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d’investissement, à la réalisation d’opérations de banque et à la réalisation d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :

 

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l’article L. 411-2 et avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

 

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l’article L. 341‑3 ;

 

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d’une personne morale à la demande de cette dernière ;

 

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l’opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

 

« Section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

 

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

 

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurances définis respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l’article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

 

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

 

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1.

 

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l’article L. 341‑3 peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d’exercer cette activité pour leur compte.

 

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

 

« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l’article L. 341-3.

 

« III. - Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l’article 1384 du Code civil.

 

« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l’article L. 341-3, lorsqu’ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

 

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à l’envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu’elles n’aient aucun contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l’activité de démarchage et sont tenues d’en appliquer les règles.

 

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

 

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage.

 

« Art. L. 341-6. - Lorsqu’il s’agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l’article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du Comité des entreprises d’assurances, les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu’elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

 

« Lorsqu’une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l’enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

 

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

 

« L’autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d’enregistrement. Ce numéro d’enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

 

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d’enregistrement, en informer l’autorité auprès de laquelle l’enregistrement a été fait.

 

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et le Comité des entreprises d’assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

 

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d’une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

 

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

 

« 1° Pour crime ;

 

« 2° A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

 

«  a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

 

« b) Recel ;

 

« c) Blanchiment ;

 

« d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

 

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

 

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

 

« g) Trafic de stupéfiants ;

 

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

 

« i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

 

« j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

 

« k) Banqueroute ;

 

« l) Pratique de prêt usuraire ;

 

« m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

 

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

 

« o) Fraude fiscale ;

 

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

 

« q) L’une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122‑10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

 

« r) L’une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465‑2 du présent code ;

 

« s) L’une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

 

« 3° A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

 

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

 

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité prévue par le I du présent article.

 

« Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

 

« Section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Produits ne pouvant pas faire l’objet de démarchage

 

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :

 

« 1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

 

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.

 

« Section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Règles de bonne conduite

 

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

 

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

 

« 1° Le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

 

« 2° Le nom et l’adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

 

 

« 3° Le numéro d’enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l’article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d’une telle personne ;

 

« 4° Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

 

« 5° Les conditions de l’offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

 

« 6° L’information relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation prévu à l’article L. 341-16, ainsi que ses modalités d’exercice.

 

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

 

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

 

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe, sur la réalisation d’une opération sur instruments financiers, d’une opération de banque ou d’une opération connexe ou d’une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l’établissement, l’entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

 

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

 

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d’un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d’indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

 

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d’exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

 

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l’utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l’exercice du droit de rétractation.

 

« L’exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d’administration d’instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

 

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :

 

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 ;

 

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d’une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s’appliquent en matière de démarchage.

 

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quarante‑huit heures.

 

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l’article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

 

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

« Section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier

« Sanctions disciplinaires

 

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l’article L. 310-18 du code des assurances.

 

« Art. L. 341-18. - Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

 

II. - 1° - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;

 

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3.

 

Article 40

 

I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Section 1 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier

« Démarchage en matière bancaire ou financière

 

« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

 

« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d’activité réalisée dans les conditions de l’article L. 341-8 ;

 

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l’article L. 341-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 341-6 ;

 

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l’article L. 341-14 ;

 

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l’article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

 

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 221-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16.

 

« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :

 

« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

 

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l’article L. 341-10 ;

 

« 3° Le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 341-9 ;

 

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

 

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

 

« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 

« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

 

II. - 1° - La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l’article L. 353-7 devient l’article L. 353-6 ;

 

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l’article L. 353-7 sont remplacées par les références à l’article L. 353-6.

 

Article 41

 

I. - L’article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l’article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341‑18 et L. 353-1 à L. 353-5. »

 

II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« g) Les personnes dont l’activité est régie par le chapitre 1 du titre IV du livre III à la condition qu’elles soient mandatées, conformément à l’article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d’investissement ; »

 

III. - L’article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage. »

 

IV. - L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Article 42

 

Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier

«  Les conseillers en investissement financiers

 

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

 

« 1° La réalisation d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L. 211-1 ;

 

« 2° La réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

 

« 3° La fourniture de services d’investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

 

« 4° La réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

 

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;

 

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

 

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.

 

« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

 

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l’activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d’être conseillés.

 

« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement financiers à :

 

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

 

« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients ;

 

« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

 

« 4° S’enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d’investissement ;

 

« 5° Communiquer, d’une manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu’il remplit les conditions posées aux articles L. 541‑2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l’article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

 

« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d’enregistrement délivré par l’association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

 

« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.

 

« Art. L. 541-7. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

 

« 1° Pour crime ;

 

« 2° A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

 

« a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

 

« b) Recel ;

 

« c) Blanchiment ;

 

« d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

 

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

 

« g) Trafic de stupéfiants ;

 

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

 

« i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

 

« j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

 

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

 

« m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

 

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

 

« o) Fraude fiscale ;

 

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

 

« q) L’une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122‑10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

 

« r) L’une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465‑2 du présent code ;

 

« s) L’une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

 

« 3° A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

 

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

 

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité prévue par le I du présent article.

 

« Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

 

Article 43

 

L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois et règlements et obligations professionnelles concernant les conseillers en investissements financiers est passible, à l’encontre des personnes mentionnées à l’article L. 541‑1, à des sanctions prononcées par la Commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

 

« Les sanctions sont l’avertissement, le blâme, le retrait de l’enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

 

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »

 

Article 44

 

Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre III bis du titre VII du livre V du code monétaire et financier

« Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

 

« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :

 

« 1° Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

 

« 2° le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-7 ;

 

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6.

 

« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits mentionnés à l’article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.

 

« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

 

Chapitre II (avant l’article 45)

Sécurité des épargnants et des déposants

 

Section 1 (avant l’article 45)

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs

mobilières et aux sociétés de gestion

 

Article 45

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :

 

« a) Des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 ;

 

« b) Des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étranger ;

 

« c) A titre accessoire, des liquidités.

 

« Les sociétés d’investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. »

 

II. - L'article L. 214-7 du même code est abrogé.

 

III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du même code, sont ajoutés les mots : « ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

 

Article 46

 

I. - Au début du deuxième alinéa de l’article L. 214-15 du code monétaire et financier, sont ajoutés les mots suivants : «  Sous réserve des dispositions de l’article L. 214-19, ».

 

II. - A l’article L. 214-19 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l’émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

 

III. - A l'article L. 214-30 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquelles, le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

 

Article 47

 

I. - Au premier alinéa du I de l’article L. 214-33 du code monétaire et financier, il est ajouté la phrase suivante :

 

« Par dérogation à l’article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »

 

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 214-43 du même code, il est ajouté la phrase suivante :

 

« Par dérogation à l’article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »

 

Article 48

 

I. - A compter du 13 février 2004 :

 

A. - L’article L. 214-24 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 214‑25 » sont remplacés par les mots : « de portefeuille » ;

 

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

B. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-25 du même code sont supprimés.

 

C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-I sont abrogés.

II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-I du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

 

 

Section 2 (avant l’article 49)

Autres dispositions

 

Article 49

 

         L’article L. 322-1 du code monétaire et financer est modifié ainsi qu’il suit :

 

         1° Les mots : « Lorsqu’ils sont conservateurs d’instruments financiers confiés par des tiers » sont supprimés ;

 

         2° Les mots : « les établissements de crédit et les entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, ».

 

Article 50

 

I. - Les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier deviennent le I de cet article et il est rajouté un II, ainsi rédigé :

 

« II. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement peut exempter d’agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ci-dessus ou par un nombre limité d’entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu’elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu’elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« Lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

 

« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret ;

 

« 2° Un rapport d’activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »

 

II. - A l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »

 

Article 51

 

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les mots : « changeur manuel » sont insérés les mots : « , ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, » et après les mots : « Banque de France », sont insérés les mots : « ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L 520-3 ».

 

II. - Au 3 de l'article L. 520-3, est ajoutée la phrase suivante :

 

« La commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520‑1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. »

 

III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « trente-sept mille cinq cent euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».

 

Article 52

 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les entreprises établies en France et qui font partie d’un groupe financier ou d’un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l’article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l’un de ces Etats :

 

« 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l’organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d’investissement ;

 

« 2° Les informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

 

« Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l’exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

 

II. - Après l’article L. 533-3 du même code, est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font partie d’un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par les articles L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l’article L. 511-34 sont applicables à ces informations. »

 

Article 53

 

I. - A l'article L. 531-6 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret pour l’application de l’alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d’entreprise d’investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 532-9-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de défaut d’information préalable concernant toute modification dans la structure de l’actionnariat d’une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code de commerce, l’Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

 

III. - Au troisième alinéa de l’article L. 612-6 du même code, après les mots : « de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : « , des entreprises d’investissement ».

 

Article 54

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »

 

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »

 

Article 55

 

I. - A l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en œuvre. En cas de mise en œuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en œuvre. »

 

II. - A l'article L. 613-22 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. »

 

Article 56

 

L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé.

 

 

Chapitre III (avant l’article 57)

Sécurité des assurés

 

Section 1 (avant l’article 57)

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

Sous-section 1 (avant l’article 57)

Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

 

Article 57

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

I. - Le titre du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième est remplacé par le titre suivant : « Chapitre Ier - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

 

Dans l’ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par les mots : « Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

 

II. - Le titre de la section première du même chapitre est remplacé par le titre suivant : « Dispositions générales ».

 

III. - Le titre de la section VI du même chapitre est remplacé par le titre suivant : « Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires ».

 

IV. - A l'article L. 421-1 :

 

         1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

 

« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. »

 

2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211‑1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »

 

V. - L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 421-2. - Le Fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1 du présent code qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

 

VI. - Dans la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième, l'article L. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1 du présent code, à l’exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d’assistance mentionnées au 3° de cet article.

 

« Ne sont couverts par le Fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.

 

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d’assurance :

 

« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d’une de ces personnes a pu bénéficier d’informations sur la situation de l’entreprise défaillante ou d’avantages particuliers ;

 

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l’assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;

 

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

 

« 4° souscrits par les personnes suivantes :

 

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 5 % du capital de l’entreprise d’assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d’assurance mutuelle ;

 

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du présent article ;

 

« c) Entreprises d’assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu’il s’agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

 

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève l’entreprise d’assurance, sauf s’il s’agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

 

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d’un emprunteur, d’un client ou de leurs salariés.

 

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d’une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

 

« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° les personnes victimes d’un dommage dont l’assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

 

VII. - Dans la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième, il est ajouté les articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l’occasion de la procédure prévue à l’article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu’une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

 

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu’elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d’un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l’expiration de ce délai ou d’un délai plus court fixé d’un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

 

« S’il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.

 

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l’entreprise concernée à l’issue de la procédure décrite ci-dessus.

 

« II. - Dès cette notification, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 310-18. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

 

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

 

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

 

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.

 

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé le cas échéant par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

 

« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l’entreprise dont l’agrément a été retiré.

 

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n’a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l’article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d’Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

 

« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l’économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

 

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d’assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la Commission.

 

« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

 

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l’entreprise dont l’agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l’exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d’agrément de l’entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

 

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de l’entreprise d’assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l’encontre des personnes mentionnées au a du 4 de l’article L. 421-9, aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

 

« En vue d’obtenir le remboursement de l’indemnisation des tiers victimes d’un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l’assureur a été l’objet de la procédure prévue à l’article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

 

« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Ce secret n’est opposable ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

 

« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d’Etat précise :

 

« 1° les conditions et les plafonds d’indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l’article L. 421-9 à l’exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

 

« 2° les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

 

« 3° les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l’entreprise défaillante.

« Ce décret ne peut être modifié qu’après avis du fonds de garantie. »

 

VIII. - A l’article L. 324-5, les mots : « à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ».

 

IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions du présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »

 

X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.

 

XI. - A l’article L. 421-10, les mots : « à l’article L. 421-9 » sont supprimés.

 

 

Sous-section 2 (avant l’article 58)

 

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

Article 58

 

I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »

 

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L.421-1 du code des assurances. »

 

III. - Il est ajouté à l'article L. 421-1 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de garantie est également chargé de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »

 

 

 

Section 2 (avant l’article59)

Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

 

Article 59

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

I. - L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

 

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

 

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

 

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

 

« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

 

II. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d’assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1, et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des Etats désignés ci-dessus à l’exclusion de l’Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

 

« Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l’entreprise d’assurance qui l’a désigné, survenu sur le territoire d’un Etat tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte verte et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

« Le représentant doit résider ou être établi dans l’Etat où il a été désigné et être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d’assurance.

 

« Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient par l’intermédiaire de l’organisme d’information prévu à l’article L. 451-1 aux organismes d’information de tous les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elles désignent dans chacun des Etats membres. »

 

III. - A l’article L. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

IV. - Il est ajouté au titre IIème du livre IVème du même code un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV - Organisme d'indemnisation » et comprenant les articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 424-1. - Un organisme d’indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre que l’État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.

 

« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre de l’Union européenne.

 

« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation :

 

« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou ;

 

« b) Si l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.

« Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance ;

 

« c) Si l’identification du véhicule de l’auteur de l’accident n’est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance qui accorde sa garantie.

 

« Art. L. 424-3. - L’organisme d’indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.

 

« L’offre de l’organisme d’indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

 

« Art. L. 424-4. - L’organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée, est subrogé dans ses droits à l’encontre de l’organisme d’indemnisation de l’État où est situé l’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation.

 

« Art. L. 424-5. - Lorsque l’organisme d’indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres États partie à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l’organisme qui l’a indemnisée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de l’entreprise d’assurance qui lui accorde sa garantie ou du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse prévu à l’article L. 421-1.

 

« Art. L. 424-6. - Lorsqu’il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l’organisme d’indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l’indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l’État de survenance de l’accident.

 

« Art. L. 424-7. - Lorsqu’il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l’article L. 424-2, l’organisme d’indemnisation possède une créance :

 

« a) Sur le fonds de garantie de l’État où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers ;

 

« b) Sur le fonds de garantie de l’État où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut être identifiée ;

 

« c) Sur le fonds de garantie de l’État où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié.

 

« La créance de l’organisme d’indemnisation comprend, outre l’indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »

 

V. - Il est inséré dans le livre IVème du même code un titre Vème intitulé : « Titre Vème - Organisme d'information » et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-4  ainsi rédigés :

 

« Art. L. 451-1. - Un organisme d’information est chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un Etat membre partie à l’accord sur l’Espace économique européen et lésées dans un accident de la circulation survenu sur le territoire d’un de ces Etats, à l’exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 451-2, ou à leur représentant, qui en font la demande, les informations suivantes :

 

« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile visée à l’article L. 211-1, à la date de l'accident ;

 

« 2° Le numéro du contrat d’assurance ;

 

« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d’assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

 

« 4° Le nom et l’adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

 

« 5° Pour les véhicules d’Etat bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 du présent code, les coordonnées des autorités chargées de l’indemnisation.

« Si la personne lésée prouve qu’elle y a un intérêt légitime, l’organisme d’information lui communique, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident.

 

« Art. L. 451-2. - Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l’organisme d’information visé à l’article L. 451-1.

 

« Toute entreprise d’assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.

 

« Afin de permettre à l’organisme d’information de répondre aux demandes d’information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l’accident, les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 451-1 ont l’obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

 

« 1° Le numéro du contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;

 

« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d’assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

 

« 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.

 

« Les entreprises d’assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l’expiration du contrat d’assurance. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

 

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.

 

« Afin de permettre à l’organisme d’information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 211-1, l’Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l’indemnisation.

 

« Art. L. 451-3. - En cas d’accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l’organisme d’information fournit les informations prévues au premier alinéa de l’article L. 451-1 aux entreprises d’assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-1, à l’organisme d’indemnisation mentionné à l’article L. 421-16 et au bureau national d’assurance mentionné à l’article L. 421-15.

 

« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titre III (avant l’article 60)

Modernisation du contrôle LÉGAL DES COMPTES

ET Transparence

 

Chapitre Ier (avant l’article 60)

Du contrôle légal des comptes

 

Article 60

 

Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire - Dispositions générales » comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.

 

Article 61

 

Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier - De l’organisation et du contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821‑1 à L. 821-12 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé :

 

«  D’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par l’article L. 821-6 ;

 

«  De veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes ;

 

«  D’organiser les programmes de contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9;

 

«  D’émettre un avis sur les normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

 

«  Définir et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

 

«  D’assurer, avec les commissions régionales mentionnées à l’article L. 822-2, l’inscription des commissaires aux comptes ;

 

«  D’assurer, comme instance d'appel des chambres régionales mentionnées à l’article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

 

« Art. L. 821-2. - L’avis mentionné au de l’article L. 821-1 est recueilli après consultation de l’Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu’il intéresse leurs compétences respectives.

 

« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

 

«  Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l’ordre judiciaire ;

 

«  Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l’économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

 

«  Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations.

 

«  Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l’épargne ou à la générosité publique.

 

« Le président et les membres du Haut conseil sont nommés par décret.

 

« Les conditions de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut Conseil sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.

 

« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n’assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.

 

« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

 

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu’à la défense de l’honneur et de l’indépendance de ses membres.

 

« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d’appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, à l’initiative de cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

 

« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

 

« a) Aux inspections mentionnées à l’article L. 821-8 ;

 

« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

 

« c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.

 

« Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de l’Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

 

« L’Autorité des marchés financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d’un commissaire aux comptes d’une personne faisant appel public à l’épargne ou d’un organisme de placement collectif. Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l’instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

 

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l’article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale avec le concours de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne ou d’organismes de placement collectif.

 

« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l’ordre judiciaire désignés à cet effet.

 

« Art. L. 821-10. - Lorsque les faits reprochés sont d’une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d’un commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l’instance disciplinaire.

 

« Art. L. 821-11. - Les conditions d’application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l’occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Article 62

 

Après le chapitre premier du titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : « Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes. »

 

Article 63

 

Le chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d’une section I intitulée : « Section I - De l’inscription et de la discipline. » et d’une section II intitulée : « Section II - De la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes. »

 

Article 64

 

La section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d’une sous-section I comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d’une sous‑section II comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :

 

« Sous-section 1 de la section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce

« De l’inscription

 

« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

 

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d’inscription est établie au siège de chaque cour d’appel. Elle est composée de deux magistrats de l’ordre judiciaire dont l’un assure la présidence, d’un magistrat de la chambre régionale des comptes, d’un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière, d’un représentant du ministre chargé de l’économie et d’un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l’article L. 822-1.

 

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d’inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

 

« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d’appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

 

« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l’article L. 822-1 qui n’a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d’accepter une mission de certification.

 

« Art. L. 822-5. - Les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d’inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d’établissement et de révision de la liste sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce

« De la discipline

 

« Art. L. 822-6. - La commission régionale d’inscription, constituée en chambre régionale de discipline connaît de l’action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d’une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.

 

« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.

 

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d’exercice de l’action disciplinaire. Lorsqu’il a exercé cette faculté, il ne peut siéger  dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.

 

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l’initiative des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé.

 

« Un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.

 

« Les conditions d’application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :

 

«  L’avertissement ;

 

«  Le blâme ;

 

«  L’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas cinq ans ;

 

«  La radiation de la liste.

 

« Il peut être aussi procédé au retrait de l’honorariat.

 

« L’avertissement, le blâme ainsi que l’interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

 

« La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas à la mesure accessoire prise en application de l’alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

 

« Lorsqu’ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. »

 

Article 65

 

I. - Les cinq derniers alinéas de l’article L. 225-218 du code de commerce et l’article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code.

 

II. - La section II du chapitre II du livre VIII du même code est complétée par les articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 822-11. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3.

 

« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l’article L. 233-3, une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d’avis ou de recommandation, n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 821-1.

 

« Lorsqu’un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une prestation de services, notamment de conseil, n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont appréciées par le Haut conseil en application de  l'article L. 821-1.

 

« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, actuels ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles à l’exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

 

« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes.

 

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

 

« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d’une personne morale ne peuvent être nommés commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

 

« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

 

« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

 

« Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu’au membre signataire d’une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs, les comptes des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

 

« Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique. 

 

« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

 

« Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés.

 

« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. »

 

Article 66

 

I. - A l’article L. 225-228 du code de commerce est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l’assemblée générale par un projet de résolution émanant des actionnaires, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le conseil d’administration choisit, sans que  prennent part au vote  le directeur général et le directeur général délégué, s’ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu’il envisage de proposer.

 

« Il en est de même des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés par un contrat de travail à la société ou à toute société qui la contrôle ou est contrôlée par elle au sens des I et II  de l’article L. 233-3.

 

II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre, sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour une période de trois ans ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229. Si les deux commissaires aux comptes sont désignés à la même date, le mandat du second est de trois ans.

 

« Les deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme établie conformément au 4° de l'article L. 821-1. »

 

Article 67

 

A l’article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 822-14. »

 

Article 68

 

L’article L. 820-3 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 820-3. - L’information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

 

Article 69

 

I. - A l’article L. 820-1 du code de commerce, les mots : « les articles L. 225-218 à L. 225-242 », sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-227  à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre ».

 

II. - A l’article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent titre ».

 

Article 70

 

L’article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-224. - Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. »

 

Article 71

 

Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés.

 

Article 72

 

I. - La section V du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Section V - Relations avec les commissaires aux comptes. »

 

II. - Dans cette section, l’article L. 621-22 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-22. - I. - L’Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne et peut faire toute observation qu’elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l’assemblée générale ou de l’organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

 

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne tous renseignements sur les personnes qu’ils contrôlent.

 

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l’alinéa précédent informent l'Autorité de tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes. 

 

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l’Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l’exercice de leur mission et susceptible d’avoir un effet sur l’information financière de la personne.

 

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l’épargne communiquent à l’Autorité des marchés financiers copie de l’écrit transmis au président du conseil d’administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Ils transmettent également à l’Autorité les conclusions du rapport qu’ils envisagent de présenter à l’assemblée générale en application de l’article L. 225-240 du code de commerce. 

 

« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. »

 

III. - Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont remplacées par les dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12.

 

Article 73

 

         I. - Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu’à compter du renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés.

 

         II. - Les membres de la commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes et de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu’à la nomination des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu’à cette date, la Commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d’inscription et la chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres.

 

         III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l’entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul fait de l’entrée en vigueur de celle-ci.

 

         IV. - Les dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours.

 

 

Article 74

 

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.

 

Article 75

 

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225‑225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l’article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822‑13, L. 822-15. Les références à l’article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822‑7.

 

 

Chapitre II (avant l’article 76)

De la transparence dans les entreprises

 

Article 76

 

I. - L’article L. 225-37 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que le conseil d’administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs du directeur général. »

 

II. - L’article L. 225-68 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du Conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. »

 

III. - A l’article L. 225-51 du même code, les mots : « représente le conseil d’administration » sont supprimés.

 

Article 77

 

L’article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

 

I. - Au deuxième alinéa sont insérés, entre les mots : « à l’ordre du jour de l’assemblée » et les mots : « dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », les mots : « et diffusés aux actionnaires ».

 

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d’entreprise s’est prononcé en application du troisième alinéa de l’article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est communiqué. »

 

Article 78

 

Au début du premier alinéa de l’article L. 225-235 du code de commerce sont insérées les dispositions suivantes :

 

« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale un rapport exposant les observations appelées par les méthodes et procédures de contrôles internes, mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68, quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière. Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, … ».

 

Article 79

 

Sont créés, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621‑18-2 et L. 621‑18‑3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l’épargne communique à l’Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres réalisés par :

 

« a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;

 

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels avec l’un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

 

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’assemblée générale est informée de ces opérations.

 

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »

 

Article 80

 

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-39 du code de commerce, après les mots : « ces conventions, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-87 du même code, après les mots : « ces conventions, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

III. - Le 6° de l’article L. 225-115 du même code est complété par les mots : « , établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »

 

IV. - Il est inséré au début de l’article L. 227-11 du même code, les mots : « Sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

 

V. - L’article L. 612-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont de faible importance pour l’ensemble des parties. »

 

Article 81

 

I. - A l’article L. 228-2 du code de commerce, les mots : « à l’organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « au dépositaire central d’instruments financiers ».

 

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 233-7 du même code est supprimé.

 

Article 82

 

L’article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « si elles sont agréées à cette fin » sont remplacés par les mots : « si elles répondent à des critères de représentativité définis par décret ou si elles répondent aux critères de détention de droits de vote de l’article L. 225-120 du code de commerce et si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

 

Chapitre III (avant l’article 83)

Dispositions diverses

 

Article 83

 

Le dernier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. - Dans la première phrase, les mots : « au conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire ».

 

II. - Dans la deuxième phrase, après les mots : « le conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou le directoire ».

 

Article 84

 

Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

 

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

 

Article 85

 

I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

 

II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 telles qu’elles sont modifiées par le I du présent article s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 86

 

I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 30. - Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

« Les établissements publics de l'Etat, qu’ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu’ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

 

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

 

«  Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

 

II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1° du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006.

 

 

 

Article 87

 

I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 13. - Les établissements publics de l'État dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

 

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'État soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.

 

 

 

TITRE IV (avant l’article 88)

Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Article 88

 

         Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, au territoire des îles Wallis et Futuna. Il en est de même à Mayotte pour les dispositions autres que celles du code de commerce qui y sont applicables de plein droit en vertu de l’article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

 

 

         Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

 

         1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle‑Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et par l’article L. 3551-2 du code général des collectivités territoriales ;

 

         2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

 

         Les projets d’ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l’assemblée de ce territoire.

 

         Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

Fait à Paris, le 5 février 2003

    Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

Signé : Francis Mer