TEXTE ADOPTé no 33

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

session ordinaire de 2002-2003

10 octobre 2002

proposition de loi

adoptée par l’assemblée nationale
en premiÈre lecture,

relative à la création d’un chèque-emploi associatif.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 180 et 236.

                                                                                

Emploi.

Article 1er

Le chapitre VIII du titre II du livre Ierdu code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Associations à but non lucratif

« Art. L. 128-1. – Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié.Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie, prévue par l’article L. 143-3.

« Le chèque-emploi associatif s’adresse aux associations employant au plus un équivalent temps plein. Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi associatif sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3.

« La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.

« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l’Etat.

« Les mentions figurant sur le chèque-emploi associatif ainsi que ses modalités d’utilisation sont fixées par décret.

« Art. L. 128-2. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations versées sous la forme de chèques-emploi associatif font l’objet d’un abattement dont le taux est fixé par décret. »

Article 2

Les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

                                                                     Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.