N° 214

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2003

 

 

PROJET DE LOI

 

 

de programme pour l’outre-mer,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

 

 

par Mme Brigitte GIRARDIN,

Ministre de l’outre-mer.

 

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Outre-mer.

 

 


 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’outre-mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

 

Titre Ier (avant l’article 1er) 

MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

 

Article 1er

 

Le premier alinéa et les I, II, III et IV de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

 

« I. - L’exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

 

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l’article L. 421-2 du code du travail. Si l’effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au dessous de onze salariés ;

 

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur effectifoccupant cinquante salariés au plus. Le taux d’exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d’effectif ;

 

« 3° A l’exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l’article L. 131‑2 du code du travail :

 

         « - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d’outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou assurant la liaison entre ces départements ou cette collectivité, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou collectivité ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ou collectivités ;

 

         « - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d’outre-mer ou de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane.

 

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues  par  les  articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

 

« II. - L’exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l’exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

 

« III. - L’exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

 

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III ci-dessus au taux et sur l’assiette de rémunération correspondant à cette activité. »

 

Article 2

 

L’article L. 762-4 du code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« Si au cours d’une année civile, la surface d’exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. » 

 

Article 3

 

Il est ajouté au II de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise. »

 

Article 4

 

I. - Les exonérations et allégements prévus par les articles 1er à 3 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

 

II. - Les dispositions des articles 1er à 3 font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en terme de création d’emploi. Les conclusions de cette évaluation peuvent amener à revoir les niveaux d’exonération.

 

III. - Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus et du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

 

Article 5

 

I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 121-1 du code du service national est modifié et complété par les dispositions suivantes :

 

         1° Après les mots : « collectivité territoriale d’outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

 

2° « La formation inclut la participation des stagiaires à des chantiers d’application, qui sont mis en œuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l’Etat, des collectivités publiques d’outre‑mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

 

II. - Le dernier alinéa de l’article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est modifié et complété par les dispositions suivantes :

 

1° Après les mots : « collectivité territoriale d’outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

 

2° « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

 

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

 

Article 6

 

L’article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; après les mots : « Dans ces départements » sont ajoutés les mots : « et dans cette collectivité » ;

 

2° A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

 

« A défaut du respect de cette limite, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. » ;

 

3° A la fin du huitième alinéa sont ajoutés les mots suivants : « …et lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » ;

 

4° Après le onzième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

 

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à durée indéterminée. »

 

Article 7

 

         L’article L. 832-2 du code du travail est modifié comme suit :

 

I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui exerce les attributions de cette commission » sont ajoutés les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l’article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».

 

II. - Au 2° du II :

 

- après les mots : «  le salaire minimum de croissance » sont ajoutés les mots : « majoré de 30 % » ;

 

- après les mots : « période de vingt-quatre mois » sont ajoutés les mots : « ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ».

 

III. - Au II : après les mots : « ne peut excéder vingt-quatre mois » sont ajoutés les mots : « Toutefois les contrats de travail conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont des contrats à durée indéterminée ».

 

IV. - Au premier alinéa du III, après les mots : « définis à l’article L. 773-1 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d’être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».

 

V. - Le IV du même article est ainsi rédigé :

 

« IV. - La signature d’un contrat d’accès à l’emploi entre un employeur et un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion met fin de plein droit au bénéfice de ce revenu. Toutefois la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dont il bénéficiait en tant qu’allocataire du revenu minimum d’insertion est maintenue jusqu’à l’expiration de la période initiale de bénéfice de ce droit. A l’expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale si l’intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l’article L. 861-1 du même code.

 

« Le titulaire du contrat d’accès à l’emploi perçoit l’allocation de retour à l’activité, dans les conditions prévues à l’article L. 832-9 du code du travail. »

 

VI. - Le V du même article est complété par la phrase suivante :

 

« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. »

 

Article 8

 

Il est ajouté à la section VI du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l’emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d’emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l’emploi locale et titulaires d’un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire.

 

« Pour l’application de l’alinéa précédent les bénéficiaires des conventions prévues à l’article L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d’être inscrits comme demandeurs d’emploi.

 

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 9

 

Après l’article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré l’article suivant :

 

« Art. L. 325-2-1. - Une prime à la création d’emploi en faveur des jeunes, financée par l’Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l’établissement principal sont situés à Mayotte qui n’ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales et à condition que le salarié n’ait pas travaillé chez l’employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée.

 

« Cette prime est accordée par le représentant de l’Etat à l’occasion du recrutement d’un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d’emploi inscrit auprès du service chargé de l’emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d’emploi par rapport à l’effectif moyen de l’année civile précédente.

 

« L’aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l’article L. 141-2 multipliée par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l’article L. 212-1.

 

« L’aide est retirée si l’effectif de l’entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l’embauche ou s’il est constaté que l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.

 

« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l’initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d’être embauché en vertu du contrat prévu à l’article L. 711-5 ou de suivre l’une des formations  qualifiantes  mentionnées  aux  articles  L. 324-9 et L. 711-2.

 

« La prime n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat.

 

« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa du présent article bénéficient d’actions de formation.

 

« Un décret en conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

 

 

 

 

Article 10

 

L’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

 

I. - Les 1° à 3° du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application du congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par la dite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition d’âge n’est pas opposable aux jeunes mentionnés à l’article L. 322-4-19 arrivant au terme de leur contrat de travail.

 

«  L’effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans. »

 

II. - Au VIII :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l’un des organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l’article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l’employeur. » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « auprès de l’association mentionnée à l’article L. 143‑11-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « auprès de l’organisme désigné par un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans la collectivité considérée ».

 

Article 11

 

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.

 

Article 12

 

Lorsqu’ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et lorsqu’ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sont considérés comme étant délivrés par l’Etat.

 

 

Titre II (avant l’article 13)

MESURES FISCALES DE SOUTIEN à l’économie

 

Article 13

 

         L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

         1° Au 1, les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont supprimés ;

 

         2° Le 2 est modifié comme suit :

 

         a) Le e et le f actuels deviennent respectivement un f et un h ;

 

         b) Au f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l’application des dispositions » ;

 

         c) Il est inséré un e et un g ainsi rédigés :

 

         « e au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; ».

 

         « g aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital d’entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa du II de l’article 217 undecies ; »

 

         d) Au deuxième alinéa du h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;

 

         3° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « 5 Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, dans la limite de 1 750 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

 

         4° Le 6 est modifié comme suit :

 

         a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

         « La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

 

         « La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

 

         « La réduction d’impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

 

         b) Dans la deuxième phrase du 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

         c) Après le 2°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

         « Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 

         « En outre, lorsque des dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »

 

Article 14

 

         Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

         1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

         a) Après les mots : « impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;

 

         b) Les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon », sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

         c) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. »

 

         « Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activités suivants :

 

         « a) Commerce ;

 

         « b) La restauration à l’exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;

 

         « c) Conseils ou expertise ;

 

         « d) Recherche et développement ;

 

         « e) Education, santé et action sociale ;

 

         « f) Banque, finance et assurance ;

 

         « g) Toutes activités immobilières ;

 

         « h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur à l’exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

 

         « i) Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de conditionnement à façon ;

 

         « j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l’exception de la production audiovisuelle et cinématographique ;

 

         « k) Les activités associatives ;

 

         « l) Les activités postales. » ;

 

         2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent », sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique » et les mots : « rénovation d’hôtel », sont remplacés par les mots : « rénovation et réhabilitation d’hôtel classé » ;

 

         3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

         « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

 

         4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

         a) Après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;

 

         b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d’hôtel » sont supprimés ;

 

         c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

         « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable. » ;

 

         5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

         « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel classé dans les départements d’outre-mer. »

 

         6° Au quatrième alinéa, après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

 

         7° Le sixième alinéa est supprimé ;

 

         8° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;

 

         9° Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ;

 

         10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Ce taux est ramené à  50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant ».

 

 

 

Article 15

 

         A l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

         « I bis. - 1° Si un hôtel classé est loué dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I et a fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice du taux de 70 % prévu au dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l’article 156 ne sont pas applicables pour la partie des déficits provenant de ces travaux ;

 

         « 2° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C ne s’appliquent pas en cas de location ou de mise à disposition d’un hôtel classé qui a fait l’objet d’une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

 

         « 3° Les dispositions des 1° et 2° ne sont applicables que sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

 

         « 4° Le taux de rétrocession de 60 % visé au vingt-cinquième alinéa du I est porté à 75 % pour la location d’un hôtel classé qui a fait l’objet d’une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

 

         « 5° Les dispositions du 1° à 4° sont applicables, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du    de programme pour l’outre-mer, aux opérations de rénovation ou réhabilitation d’hôtel classé dans les départements d’outre-mer bénéficiant d’un agrément visé au III de l’article 217 undecies délivré avant le 31 décembre 2008. »

 

Article 16

 

         Le II de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

         1° Le 1 est ainsi modifié :

 

         a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 € », est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

 

         b) Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

 

         « Le seuil de 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier. » ;

 

         2° Le 2 est ainsi rédigé :

 

         « 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial. »

 

Article 17

 

         Le III de l’article 199 undecies B du même code est supprimé.

 

Article 18

 

         Il est inséré dans le code général des impôts, après l’article 199 undecies B, un article 199 undecies C rédigé comme suit :

 

         « Art. 199  undecies C. - Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application de l’article 199 undecies B. »

 

Article 19

 

         Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa :

 

         a) La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

                   « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’Etat, une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. » ;

 

         b) Après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés » ;

 

         2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 199 undecies A », sont ajoutés les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par le quatrième alinéa du II » ;

 

         3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel classé » ;

 

         4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

 

         5° Au sixième alinéa, les mots : « six  ans » sont remplacés par les mots : « cinq  ans » ;

 

         6° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d’être respectées. » ;

 

         7° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa », sont remplacés par le mot : « éligible ».

 

Article 20

 

         Le II de l’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa :

 

         a) Les mots : « de leur revenu imposable »  sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;

 

         b) Dans la première phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat », sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article 199 undecies B » ;

 

         c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;

 

         d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant », sont remplacés par le mot : « éligible » ;

 

         2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux », sont supprimés, et les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel classé » ;

 

         3° Au troisième alinéa, après les mots : « s’exerce exclusivement » sont insérés les mots : « , dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » ;

 

 

         4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

         « La déduction prévue au premier alinéa s’applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la réalisation d’investissement productif neuf dans les secteurs et les délais indiqués au premier alinéa. Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues au présent article. »

 

Article 21

 

         Au premier alinéa du II bis de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».

 

Article 22

 

         Au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

 

Article 23

 

         Le III de l’article 217 undecies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « III. - 1° Pour ouvrir droit à déduction les investissements mentionnés au I, réalisés dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. 

 

         « L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

 

         « a)  Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;

 

         « b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

 

         « c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

 

         « d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

 

         « L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé ;

 

         « 2° L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs des services fiscaux des départements d’outre‑mer ;

 

         « Ces délais peuvent être interrompus par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations, en cas de notification du projet pour examen et avis à la Commission européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de l’agrément par l’administration d’une proposition de saisine d’une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret.

 

          « 3° Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

 

Article 24

 

         Au troisième alinéa du IV bis de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».

 

Article 25

 

         A l’avant-dernier alinéa du 3° du V de l’article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel classé ».

 

Article 26

 

         L’article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Art. 217 bis. - Les résultats des entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de l’article 199 undecies B et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

 

Article 27

 

         L’article 217 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

 

         1° Les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

         2° Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

 

         « Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application de l’article 217 undecies. »

 

Article 28

 

         Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

         I. -  Après l’article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

 

         « Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement les acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l’acte d’acquisition, à l’exploitation d’un hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.

 

         « La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

 

         II. - Après l’article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

 

         « Art. 1840 G duodecies. - L’acquéreur est tenu d’acquitter, dans le mois suivant la rupture de l’engagement prévu à l’article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement dont l’acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

 

Article 29

 

         I. - Les régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B à l’exception des dispositions du I bis de cet article, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception :

 

         1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

 

         2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

 

         3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

 

         II. - Les dispositions de l’article 217 bis du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s’appliquent aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017.

 

Article 30

 

         L’article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n’est pas exigé, pour la personne qui s’est livrée à des agissements, manœuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

 

Article 31

 

         A l’article 1743 du code général des impôts, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

         «  Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A. »

 

Article 32

 

         L’article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies et prévues aux mêmes articles. »

 

 

TITRE III (avant l’article 33)

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

 

Article 33

 

I. - Après l’article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

 

« a) Les travaux de construction de logements financés dans les conditions prévues par l’arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’Etat pour certaines formes d’accession à la propriété de logements évolutifs sociaux dans les départements d’outre-mer et pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d’immeubles au sens du 7° de l’article 257 ;

 

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a) qui entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l’Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.

 

« L’application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d’une aide dans les conditions prévues par l’arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l’appui de leur comptabilité. »

 

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d’attribution d’une aide de l’Etat intervient postérieurement à la publication de la présente loi.

 

Article 34

 

I. - Après l’article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l’article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d’économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481‑1-1 du même code, fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

 

 « L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

 

« La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget.

 

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l’achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l’octroi et du versement de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

 

« Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu au présent article.

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l’organisme ou la société doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement retenu prend effet.

 

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous déduction du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

 

II. - L’Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l’article 1388 ter du code général des impôts.

 

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

 

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de la présente loi.

 

Article 35

 

Dans le code de la construction et de l’habitation, il est inséré, après l’article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet de travaux d’amélioration avec le concours financier de l’Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l’habitation, il n’est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l’autorité administrative, fixer, à compter de la date d’achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé. »

 

 

TITRE IV (avant l’article 36)

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 36

 

Les dotations de l’Etat aux collectivités locales d’outre-mer font l’objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement aux fins de préciser les modalités d’application du premier alinéa.

 

Article 37

 

Dans la section première du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), après l’articleL. 2563-2-1, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l’opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une dotation exceptionnelle versée par l’Etat dans les conditions prévues par une loi de finances. »

 

Article 38

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales est rédigée comme suit :

 

         « Sont associés à cette élaboration l’Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. »

 

 

 

 

Article 39

 

Après l’article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L. 4433-21-1. - Les régions d’outre-mer, en tant qu’autorités organisatrices des transports collectifs d’intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

 

Article 40

 

I. - Après l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés des articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d’outre‑mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

 

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l’article précédent. »

 

II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est inséré après l’article L. 411-5 un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d’outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

 

« « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d’outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

 

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l’article précédent. ». »

 

Article 41

 

I. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l’eau des départements d’outre-mer » comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

 

II. - L’article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est remplacé par l’article L. 213-13 du code de l’environnement ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d’outre-mer, un office de l’eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

 

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l’article L. 110-1, l’office de l’eau est chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l’Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

 

« a) L’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

 

« b) Le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrages, la formation et l’information dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;

 

« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d’actions et de travaux.

 

« II. - L’office de l’eau est administré par un conseil d’administration qui comprend :

 

         « 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l’eau ;

 

« 2° Des représentants des services de l’Etat dans le département ;

 

« 3° Des représentants d’usagers et des milieux socioprofessionnels ;

 

« 4° Des représentants d’associations agréées de consommateurs et de protection de l’environnement ;

 

« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux.

 

« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d’administration.

 

« Un représentant du personnel siège au conseil d’administration avec voix consultative.

 

« La présidence de l’office est assurée par le président du conseil général.

 

« Le directeur de l’office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

 

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’office.

 

« III. - Le personnel de l’office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

 

« IV. - Les ressources de l’office se composent :

 

« 1° De redevances pour prélèvement d’eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention ;

 

« 2° De redevances pour services rendus ;

 

« 3° De subventions ;

 

« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’office s’exercent conformément aux dispositions de l’article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 213-14. VI. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau, en application des dispositions du c du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

 

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l’eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.

 

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d’eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

 

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d’eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l’office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

 

« - pour les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d’euros/m3 et 5 centimes d’euros/m3 ;

 

« - pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euros/m3 et 1 centime d’euros/m3 ;

 

« - pour les prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euros/m3 et 2,5 centimes d’euros/m3.

 

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

 

« V. - Sont exonérés de la redevance :

 

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

 

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

 

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

 

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

 

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;

 

« 6° Les prélèvements d’eau destinés à la production d’énergies renouvelables ;

 

« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.

 

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an.

 

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

 

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du comité national de l'eau.

 

« Art. L. 213-15. - I. - L’office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

 

« II. - L’office peut demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au contrôle du volume prélevé.

 

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l’office habilités par son directeur. L’office informe préalablement le redevable qu’il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

 

« IV.- L’office notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l’absence de redressement.

 

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 213-16. - I. - L’office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

 

« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l’office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l’assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

 

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

 

« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

 

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

 

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

 

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

 

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

 

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

 

« Cette notification interrompt la prescription.

 

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l’office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

 

« Art. L. 213-19. - L’office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

 

« L’office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

 

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l’office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

 

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l’office comme en matière de contributions directes.

 

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

 

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

 

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

 

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »

 

 

 

 

TITRE V (avant l’article 42)

continuité territoriale

 

Article 42

 

L’Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

 

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité dans le respect des règles de concurrence.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités.

 

 

Titre VI (avant l’article 43)

dispositions relatives à l’actualisation

du droit de l’OUTRE-MER

 

Article 43

 

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

 

1° Pour l’ensemble des collectivités précitées :

 

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

 

b) Droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

 

c) Droit de la santé ;

 

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

 

e) Droit rural ;

 

2° Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

 

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

 

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

 

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

 

c) Droit de la construction et de l’habitation ;

 

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

 

e) Statut des élus ;

 

4° Pour la Polynésie française :

 

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

 

b) Dispositions du code de la santé publique ;

 

c) Régime communal ;

 

d) Répression de la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

 

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

 

a) Dispositions du code de la santé publique ;

 

b) Répression de la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

 

6° Pour Mayotte :

 

a) Droit de la mutualité ;

 

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

 

c) Droit domanial, foncier et de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l’aménagement et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques ;

 

d) Droit de la consommation ;

 

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

 

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

 

g) Droit de l’eau ;

 

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.

 

II. - Les projets d’ordonnances sont soumis pour avis :

 

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle‑Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

 

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

 

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

 

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire.

 

III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix‑huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

Toutefois, l’ordonnance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

 

Article 44

 

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

 

1° L’ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

 

2° L’ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;

 

3° L’article 4 de l’ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d’outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

 

4° L’article 5 de l’ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

5° L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

 

6° L’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte ;

 

7° L’ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l’outre-mer ;

 

8° L’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l’ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l’émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

 

9° L’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve de la modification résultant du II du présent article ;

 

10° L’ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

 

11° L’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

 

12° L’ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d’asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 

13° L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna ;

 

14° L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

 

15° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

 

16° L’ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

II. - A l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l’article L. 421 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

 

« En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

 

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

 

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

 

1° L’ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l’emploi à Mayotte ;

 

2° L’ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l’aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

 

3° L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

 

4° L’ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à l’extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

 

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° L’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

 

2° L’ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité à Mayotte ;

 

3° L’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

 

V. - Le V de l’article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001. »

 

 

Fait à Paris, le 12 mars 2003

                                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

La ministre de l’outre-mer,

Signé : Brigitte GIRARDIN