N° 234

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

adopté par l’Assemblée nationale,

 

relatif au mécénat, aux associations et aux fondations,

 

transmis par

 

M. le PREMIER MINISTRE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

     L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 678, 690 et T.A. 109

 

 

Impôts et taxes.

 

Article 1er

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. De fondations ou associations reconnues d’utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »

3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. D’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. » ;

4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. » ;

6° Le 4 est abrogé ;

7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;

8° (nouveau) Le 7 est ainsi rétabli :

« 7. Un organisme peut demander à la direction des services fiscaux du département où son siège social est établi s’il relève des catégories visées au 1. Cette demande doit être formulée par écrit, en fournissant tous éléments utiles pour apprécier l’activité de l’organisme. Si l’administration n’a pas répondu à cette demande dans un délai de six mois, l’organisme est réputé remplir les conditions visées au 1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003.

Article 1er bis (nouveau)

L’article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 2

I. – Au III de l’article 219 bis du code général des impôts, la somme : « 15 000 r » est remplacée par la somme : « 40 000 r ».

II. – Les dispositions du I sont applicables à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2003.

Article 3

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

« a. D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

« b. De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace‑Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;

« c. Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;

« d. Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au a.

« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.

II. – Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code sont abrogés.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du même code est ainsi rédigé :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. »

IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

V. – Les excédents de versement constatés au cours d’exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n’ont pas été déduits du résultat imposable peuvent donner lieu à réduction d’impôt, dans les conditions prévues au septième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, au titre des cinq exercices suivant leur constatation.

Article 4

L’article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant aux sommes versées à titre définitif par celui‑ci à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200, à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt à la double condition :

« 1° Que le don soit effectué, en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires.

« L’application de cet abattement n’est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200. » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au II, un abattement de 1 500 r est opéré sur chaque part successorale. »

Article 4 bis (nouveau)

Dans le I de l’article 794 du code général des impôts, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et leurs établissements publics de coopération ».

Article 5

Le dernier alinéa de l’article 19‑8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l’entreprise fondatrice. »

Article 6 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. »

Article 7 (nouveau)

L’article L. 111-8 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doit établir des comptes annuels certifiés des dépenses financées par ces dons dès lors que le total de leur montant est supérieur à un montant fixé par un décret en Conseil d’Etat.

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, la conformité des dépenses financées par ces dons aux objectifs de l’organisme bénéficiaire. »

Article 8 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.