N° 376

 

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2003

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Christian COINTAT, Gérard BAILLY, Laurent BÉTEILLE, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-REYNAUD, Robert Del PICCHIA, Michel DOUBLET, Louis DUVERNOIS, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Jean‑Claude ETIENNE, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Michel GUERRY, Emmanuel HAMEL, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Philippe LEROY, Jean Louis MASSON, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, M. Joseph OSTERMANN, Mme Janine ROZIER, MM. Louis SOUVET, Jacques VALADE et Jean‑Pierre VIAL, relative aux jardins familiaux et aux jardins d’insertion,

Par M. Hilaire FLANDRE,

Sénateur.

 

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean‑Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Mme Odette Terrade, vice‑présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Jean-Marc Pastor, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie‑France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Détraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kergueris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

 

Voir le numéro :

 

Sénat : 368 (2001-2002)

 

Code rural.

 

 

 

 

exposé général

 

 

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi dont notre collègue Christian Cointat a pris l’initiative et que vous présente aujourd’hui votre Commission des Affaires économiques tend à donner une nouvelle impulsion au développement des jardins collectifs, en améliorant d’une part le statut légal dont bénéficient les jardins familiaux, principale catégorie de jardins collectifs par l’ancienneté et par le nombre, et en ouvrant d’autre part le bénéfice de ce régime aux jardins d’insertion et aux jardins partagés, deux catégories nouvelles de jardins collectifs.

Marquées par un désir général de « retour à la nature », notamment dans les espaces urbains et périurbains[1], ces vingt dernières années ont en effet vu se multiplier et se diversifier les initiatives tendant à la création de jardins collectifs : existant depuis plus d’un siècle, les jardins familiaux ont connu un nouvel engouement, tandis que de nouvelles formes de jardins collectifs, orientées davantage vers des motivations sociales ou culturelles, sont apparues et se sont développées.

Suite à la mission d’expertise sur les seuls jardins familiaux commandée en 1997 par le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales à MM. René Breton et Xavier de Buyer, ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, une expertise complémentaire portant sur les expériences de réinsertion développées à travers les jardins collectifs avait été confiée en 1998 à M. de Buyer et avait débouché sur un rapport rendu en mai 2000.

Déposée en juillet 2002, la présente proposition de loi enrichit les préconisations issues de ce rapport en ce qui concerne tant les jardins familiaux, dont elle consolide le régime légal, que les jardins d’insertion, qu’elle incorpore dans les différents codes concernés et à qui elle étend ce régime. Les jardins partagés s’étant depuis largement développés, il semble aujourd’hui opportun d’en reconnaître également l’existence et de les soumettre à un statut similaire.

Le contexte : la multiplication et la diversification des jardins collectifs

L’appellation générique de « jardins collectifs » recouvre différentes réalités, allant des classiques « jardins familiaux » aux nouveaux « jardins partagés », en passant par les récents « jardins d’insertion ». La première catégorie connaît aujourd’hui une nouvelle renaissance, tandis que les deux autres émergent et se développent très rapidement.

 

Un nouvel essor des jardins familiaux

Une histoire séculaire

La naissance des jardins collectifs remonte à la fin du XIXème siècle, sous l’impulsion de l’abbé Lemire, par ailleurs député, et du père Volpette, qui y voient un moyen tout à la fois d’assurer l’autosubsistance alimentaire de populations aux ressources modestes et de constituer une saine occupation prévenant ses bénéficiaires du vice fort répandu que constituait à l’époque l’alcoolisme.

Généralement situés à proximité des agglomérations, des usines ou des voies ferrées, les jardins familiaux sont alors essentiellement composés de plantes potagères.

La loi du 31 octobre 1941, partiellement modifiée par celle du 7 mai 1946, leur donne pour la première fois un statut juridique, en distinguant les jardins ouvriers des jardins industriels ou ruraux et des jardins familiaux, leur point commun étant l’interdiction de tout usage commercial des productions réalisées.

La loi du 26 juillet 1952 fusionne ces différents types de jardins en ne retenant plus que le terme de « jardins familiaux » et les fait bénéficier pour la première fois d’exonérations fiscales.

Face à l’importante décroissance du nombre de jardins familiaux depuis l’après-guerre, la loi du 10 novembre 1976 tend à assurer leur préservation en ouvrant aux SAFER et aux collectivités locales le droit de préempter pour acquérir des terrains leur étant destinés et les aménager, ainsi qu’en permettant aux associations de jardins familiaux expropriées d’exiger la mise à disposition d’un terrain équivalent.

 

 

Relativement ancien, le dispositif juridique actuel encadrant les jardins familiaux est également complexe puisqu’il concerne cinq codes[2] et représente 45 articles.

 

Une présence conséquente aujourd’hui

Même s’il est difficile d’obtenir des chiffres précis, on estime que les jardins familiaux représentaient au début des années 90 de 100.000 à 200.000 unités et couvraient une surface totale de 2.500 à 5.000 hectares.

Divisés en parcelles individuelles d’une superficie moyenne de 200 m², ils sont aujourd’hui essentiellement gérés par des associations dont une majorité s’est fédérée au niveau régional ou national. La Fédération nationale des jardins familiaux[3], les Jardins du cheminot ou encore la Société nationale d’horticulture de France constituent les organismes les plus représentatifs des jardins familiaux. S’y ajoutent des associations « porteuses de projets » qui, tel le Jardin dans tous ses états, regroupent les divers acteurs et leur fournissent une assistance technique pour la création et l’aménagement de jardins collectifs.

La pérennité des associations de jardins familiaux est particulièrement forte puisque 9 % d’entre elles ont été crées avant 1915 et 35 % entre 1915 et 1945, certaines étant même centenaires. Les demandes de parcelles à cultiver leur étant adressées par des particuliers ne cessent de croître et dépassent aujourd’hui largement l’offre disponible : on estime en effet à 2.000 le nombre de dossiers non satisfaits pour la seule région parisienne, représentant un délai d’attente de cinq ans environ !

Le jardinier adhère à l’association, paie une cotisation et se voit en contrepartie autorisé à utiliser une parcelle. Outre les cotisations de ses membres, l’association est financée par des subventions d’origine essentiellement publique.

L’association n’est généralement pas propriétaire des terrains sur lesquels sont assises les parcelles : ces dernières appartiennent le plus souvent à des collectivités publiques ou semi publiques (communes, établissements publics intercommunaux, conseils généraux ou départementaux, organismes HLM, Réseau ferré de France, OPAC ...), voire à des particuliers, qui les mettent à disposition à titre onéreux ou gratuit. Elles peuvent être regroupées ou dispersées, plus ou moins proches de la population et de qualité agronomique fort variable.

Les fonctions des jardins familiaux dépassent aujourd’hui largement leur cadre initial. S’ils représentent toujours un appoint alimentaire non négligeable pour de nombreux ménages[4] et s’ils continuent de prévenir des « vices de l’oisiveté », ils remplissent désormais de nombreuses autres fonctions :

– ils constituent un lieu de vie locale privilégié où peuvent s’épanouir les relations sociales et associatives entre des personnes à l’origine et au profil socioprofessionnel souvent fort varié ;

– ils jouent un rôle important dans les loisirs et dans la vie familiale, en constituant un lieu de détente et d’activité apprécié pour les fins de semaines ;

– ils représentent un terrain de prédilection pour l’initiation aux cycles naturels et à la protection de l’environnement, notamment à l’égard des jeunes ;

– ils contribuent à la réhabilitation de quartiers négligés ou délaissés, où ils constituent un support de solidarité et de résistance à la précarisation ;

– ils sont un instrument économe[5] de gestion et de mise en valeur d’espaces périurbains excessivement dominés par le minéral, leur qualité paysagère ne cessant de s’améliorer ;

– ils sont un moyen efficace de lutte contre l’inactivité choisie ou forcée (chômage, retraite, réduction de la durée du travail ...).

 

L’apparition et le développement de nouvelles formes de jardins collectifs

Les jardins d’insertion

Face à la montée des situations d’exclusion depuis une vingtaine d’années, est apparue une catégorie de jardins collectifs dont l’objectif, davantage que la production maraîchère, est la réinsertion de personnes en difficulté sociale ou professionnelle (chômeurs, bénéficiaires du RMI, handicapés, personnes isolées, jeunes en difficulté scolaire, anciens détenus ...), sous l’égide d’un animateur bénévole ou salarié chargé de leur accompagnement.

Ces jardins d’insertion ont été reconnus et réglementés par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, ainsi que par ses textes d’application[6], qui les intègrent dans le cadre plus large des « chantiers d’insertion ».

S’il n’existe pas de statistiques précises sur ces jardins, on estime leur nombre à quelques milliers, regroupés comme les jardins familiaux (lesquels intègrent eux-mêmes fréquemment des espaces ou programmes destinés à la resocialisation de personnes exclues) en associations : Jardins d’aujourd’hui, Jardins de la solidarité, jardins fédérés par la FNAARS[7] (dits aussi Jardins cultivons la solidarité), Restaurants du coeur, Jardins de cocagne ...

Pour les publics en difficulté, le jardinage constitue un parfait outil d’insertion : exigeant patience, labeur, minutie, entraide et responsabilité, il rétablit le lien entre l’homme et la nature, est rapidement valorisé par la récolte de légumes, fruits ou fleurs et contribue à réintégrer les personnes concernées dans des réseaux de solidarité.

Au-delà de ces finalités communes à tous les jardins d’insertion, on relève une très grande diversité dans leurs modalités d’organisation et de fonctionnement, les réponses apportées à des situations d’exclusion multiples étant extrêmement variées. Il est toutefois possible de les classer schématiquement en deux grandes catégories :

– les jardins d’insertion « par le social » cherchent avant tout à réintégrer socialement les publics les plus stigmatisés. L’activité de production y est relativement accessoire en tant que telle, sa fonction thérapeutique étant privilégiée. Les produits récoltés sont soit conservés par les jardiniers, soit destinés à des structures caritatives (Banque alimentaire, Secours populaire, Restaurants du coeur ...) ;

– les jardins d’insertion « par l’économique » font également de l’activité de jardinage un moyen de réinsertion dans la société, mais aussi le préalable à la réintégration du monde économique, l’objectif à terme étant de retrouver un emploi. L’activité de production y occupe donc une place plus importante. En conséquence, les produits récoltés sont commercialisés et permettent aux jardiniers de se constituer des revenus d’appoint.

Quelle que soit leur approche ‑sociale ou économique‑ du phénomène de l’exclusion, les jardins d’insertion assoient leur activité sur des parcelles dont le statut est particulièrement précaire. Cette précarité permet de répondre rapidement à des situations urgentes en engageant des actions adaptées sans susciter les craintes des propriétaires des parcelles. Elle s’accompagne cependant de nombreux inconvénients : la durée d’exploitation des parcelles est souvent insuffisante pour obtenir des jardins de qualité, les investissements sont difficilement amortis et la stabilité nécessaire à la réussite de la démarche d’insertion se trouve remise en cause.

 

Les jardins partagés

Cette nouvelle catégorie de jardins collectifs, plus récente encore que celle des jardins d’insertion dans la mesure où elle ne date que d’une demi-douzaine d’années, s’inspire d’une expérience originale menée aux Etats-Unis. Les habitants de New-York[8] se sont en effet appropriés des terrains délaissés pour en faire des jardins gérés collectivement, dont l’objectif est moins le jardinage stricto sensu (même s’il y est présent) que l’amélioration du cadre de vie, la création d’un lieu d’échange et de rencontre entre habitants du quartier, l’éducation à l’environnement, l’organisation d’activités culturelles ...

Ouverts aux passants, non cloisonnés en parcelles individuelles, fréquentés par un public intergénérationnel et multiethnique, ces jardins créés, aménagés, entretenus et gérés par des collectifs d’habitants réunis au sein d’associations de quartier sont donc le cadre d’activités ludiques, festives, éducatives culturelles et artistiques n’ayant de limite que l’imagination de leurs membres (fêtes de quartier, pique-niques, concerts, fresques, cinéma en plein air, installations, cafés botaniques ...).

 

Appelés indifféremment « jardins communautaires », « jardins collectifs d’habitants », « jardins urbains de proximité », « jardins de quartier » ou encore « jardins partagés », ils fleurissent aujourd’hui dans toutes les grandes villes de France (Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Bordeaux, Brest ...) où ils sont souvent gérés en étroite association avec les services de la municipalité dans le cadre de la politique de la ville.

A Paris[9], à quelques exceptions près, tous les jardins collectifs s’étant créés ces dernières années sont des jardins partagés et une cinquantaine de projets est actuellement en attente. Ils sont fédérés au sein d’un programme municipal appelé « Main verte » qui leur donne une assise technique et en maintient l’unité.

En pleine expansion car répondant à une demande sociale forte, notamment en milieu urbain et périurbain où le désir d’un « retour au vert » se manifeste le plus explicitement, les jardins partagés voient toutefois leur développement aujourd’hui limité dans la mesure où, comme les jardins d’insertion, ils ne bénéficient pas d’un régime juridique adapté.

 

Le dispositif de la proposition de loi : accompagner le renouveau des jardins collectifs

La proposition de loi présentée par notre collègue Christian Cointat, très structurée au plan juridique, comporte douze articles. Elle vise globalement à donner une nouvelle impulsion à la création de jardins collectifs en confortant le régime juridique des jardins familiaux et en l’étendant en majeure partie aux jardins d’insertion.

 

Renforcer la protection juridique des jardins familiaux

l L’article 1er procède à divers aménagements ponctuels du régime d’organisation et de fonctionnement des jardins familiaux en « rerédigeant » le titre VI du livre V du code rural concernant :

– leur constitution (chapitre Ier) : l’appellation « jardins familiaux » est définitivement consacrée au détriment de toute autre (« jardins ouvriers » notamment) ; l’objet des organismes (associations et fédérations) de jardins familiaux est détaillé (création, gestion, vulgarisation et développement) et les organismes dont l’objet social comporte à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion de jardins familiaux se voient reconnaître le bénéfice des dispositions s’appliquant aux organismes de jardins familiaux ;

– la procédure de préemption des terrains leur étant destinés (chapitre II) : pour tenir compte du rôle majeur des collectivités locales dans la création des jardins collectifs, elles sont ajoutées à la liste des bénéficiaires du droit de préemption exercé par les SAFER à leur demande ;

– la procédure de rétablissement des jardins collectifs en cas de suppression (chapitre III) : les cas dans lesquels des jardins évincés doivent être rétablis sont étendus des seules opérations d’utilité publique aux opérations d’aménagement foncier menées par une collectivité ou un établissement public ; les conditions de ce rétablissement sont précisées, tant en ce qui concerne la nature des terrains de remplacement (dont la valeur culturale et l’éloignement sont désormais pris en compte) que les indemnités dues (qui doivent à présent intégrer les frais de remise en culture pour perte de récolte et privation de jouissance, et sont fixées par convention entre les acteurs concernés).

 

l L’article 2 renforce, au bénéfice des organismes de jardins familiaux, le régime de location des terrains sur lesquels ils exercent leur activité, en modifiant la rédaction du titre VII du livre IV du code rural. Ainsi, la durée de location de ces jardins est portée de un à trois ans, le délai de préavis du congé passe de trois à six mois et la date à partir de laquelle il peut prendre effet est située au 11 novembre afin que soit nécessairement achevée l’année culturale et que soit respecté le nouveau délai de six mois.

 

l Les articles 3 et 4 procèdent à des coordinations respectivement au 6° de l’article 617 et à l’article 657 (ancien) du code rural.

 

l L’article 5 attire l’attention des élus locaux sur l’importance des jardins familiaux dans les zones urbaines. Ainsi, il modifie l’un des alinéas de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme consacré aux plans locaux d’urbanisme afin de préciser que les terrains cultivés à protéger que localisent ces plans peuvent être constitués notamment par des terrains réservés au maintien ou au développement des jardins familiaux.

 

l Les articles 6 à 8 procèdent à des coordinations respectivement à l’article L. 216-1 du code de l’urbanisme, à l’article L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au 5° de l’article 208 du code général des impôts.

 

l  S’agissant des divers exonérations et avantages fiscaux prévus par le code général des impôts pour les organismes de jardins familiaux (impôt sur les sociétés, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle), les articles 9 à 11 précisent que ces derniers doivent exercer une activité désintéressée pour pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, l’article 10 supprime le seuil de 5.000 habitants réservant jusqu’à présent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux organismes de jardins familiaux possédant des terrains dans des communes situées au-delà dudit seuil.

 

l Enfin, l’article 12 gage les mesures nouvelles résultant des articles précédant en les compensant par une augmentation proportionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Insérer dans l’ordonnancement juridique la nouvelle catégorie des jardins d’insertion et y appliquer l’essentiel du régime des jardins familiaux

L’article 1er de la proposition de loi consacre l’entrée dans le code rural des jardins d’insertion et les définit comme étant « créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d’exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle ».

La proposition de loi étend par ailleurs le régime juridique protecteur des jardins familiaux précédemment décrit aux jardins d’insertion, qu’il s’agisse de la constitution des organismes les gérant, de la procédure de préemption des terrains leur étant destinés, de la procédure de rétablissement en cas de suppression et des avantages et subventions leur étant accordés (article 1er), ainsi que du régime d’exonération d’impôts dont ils bénéficient (articles 8 à 11).

Elle prévoit en revanche un régime spécifique pour les jardins d’insertion concernant :

– la possibilité d’un usage commercial des produits issus de la culture des parcelles (article 1er) : contrairement aux jardins familiaux pour lesquels il est exclu, un tel usage est ouvert aux jardins d’insertion, la vente par des personnes en difficulté des produits qu’elles ont cultivés étant considérée comme un facteur de réinsertion mettant en valeur leur travail ;

– le régime de location des terrains (article 2) : la possibilité de ne pas appliquer aux jardins d’insertion le régime dont relèvent les jardins familiaux a été prévue, le caractère plus contraignant de ce régime risquant d’inciter les propriétaires des terrains à ne pas les mettre à disposition des organismes de jardins d’insertion. Il a ainsi été indiqué que ces derniers peuvent décider par convention avec les personnes possédant les terrains que s’appliqueront uniquement les dispositions du droit commun.

Au total, le travail accompli par notre collègue Christian Cointat pour établir sa proposition de loi est très complet et très cohérent. Votre rapporteur souhaite ici en saluer la qualité et la pertinence.

 

Les préconisations de votre commission des Affaires économiques : approuver le principe de la proposition de loi tout en y apportant diverses précisions et en reconnaissant l’existence d’une nouvelle catégorie de jardins collectifs

Votre commission approuve l’orientation retenue par la proposition de loi et se félicite de l’initiative judicieuse qu’a prise notre collègue Christian Cointat en la déposant.

Après audition par son rapporteur des principaux acteurs concernés[10], votre commission vous suggère uniquement de conforter les mesures retenues concernant tant le renforcement du régime des jardins familiaux que la reconnaissance des jardins d’insertion et l’extension à leur égard dudit régime.

Elle préconise également de reconnaître la catégorie nouvelle des jardins partagés et d’y étendre en majeure partie le régime des jardins familiaux.

 

Compléter le dispositif retenu pour les jardins familiaux et les jardins d’insertion

Les compléments et précisions que vous propose votre commission des Affaires économiques concernent tant la forme que le fond de la proposition de loi, mais ils n’ont qu’un seul objectif : renforcer le dispositif élaboré par l’auteur de la proposition.

Sur la forme, et suite à la création d’un nouveau type de jardins collectifs, la référence aux différentes catégories de ces jardins est allégée et regroupée sous l’appellation générique de « jardins collectifs », étant précisé dès l’article 1er qu’ils rassemblent les « sous-catégories » des jardins familiaux, des jardins d’insertion et des jardins partagés. Cette modification formelle se répercute dans chacun des articles de la proposition de loi (excepté l’article 12) pour chacun des articles des codes modifiés, ainsi que dans l’intitulé des titres retenus pour le code rural par les articles 1er et 2.

Un certain nombre de modifications rédactionnelles sont par ailleurs prévues :

– à l’article 1er, afin d’effectuer un accord en nombre à l’article L. 561-2 du code rural et de clarifier la rédaction prévue pour l’article L. 563-1 du même code ;

– à l’article 2, afin de clarifier la rédaction ambiguë du second alinéa de l’article L. 471-1 dudit code et de supprimer une virgule introduite par erreur lors de la rédaction de la proposition dans le texte retenu pour le deuxième alinéa de l’article L. 471-5 dudit code ;

– à l’article 6, afin de préciser dans le texte retenu pour l’article L. 216-1 du code de l’urbanisme, par symétrie avec le texte retenu par l’article 5 pour l’article L. 123-1 du même code, que les jardins collectifs cités sont ceux « définis à l’article L. 561-1 du code rural » ;

– à l’article 9, afin d’améliorer la rédaction du texte prévu pour le 1° du II de l’article 1052 du code général des impôts ;

– à l’article 11, afin d’alléger la rédaction retenue pour les 4° et 5° de l’article 1461 du même code.

Votre commission a, par ailleurs, souhaité apporter quelques précisions quant au fond du texte examiné.

A l’article 1er, et afin d’améliorer la protection des jardins collectifs existants, il vous est tout d’abord proposé d’étendre le droit de préemption accordé aux SAFER par l’article L. 562-1 du code rural de la création et de l’aménagement desdits jardins à leur maintien. Cette précision ouvrirait en effet aux SAFER la possibilité de préempter au profit des organismes de jardins collectifs un terrain que son propriétaire mettrait à disposition d’un de ces organismes et qu’il souhaiterait ensuite reprendre pour le céder à un tiers.

D’autre part, afin d’indiquer explicitement qu’est de droit le rétablissement des jardins collectifs lorsqu’il est demandé par les organismes évincés, votre commission vous propose de remplacer respectivement les termes « peuvent être rétablis » et « peuvent obtenir » prévus aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural par les termes « sont rétablis » et « obtiennent ».

De plus, votre commission vous propose de compléter l’article L. 563-1 du code rural par un alinéa prévoyant que la procédure de rétablissement ne s’applique pas lorsque les propriétaire fonciers ont mis leurs terrains à disposition de l’organisme de jardins collectifs à titre gratuit et qu’ils en ont financé les équipements. Il serait en effet injuste de faire peser une telle dépense sur une personne ayant déjà supporté un manque à gagner (en mettant à disposition à titre gratuit un terrain lui appartenant) et des frais (pour l’équipement dudit terrain) en vue de promouvoir la création de jardins collectifs.

Par ailleurs, votre commission préconise de compléter la description des terrains mis à disposition en cas de rétablissement, figurant au deuxième alinéa de l’article L. 563-2 du code rural, afin d’y préciser qu’ils devront être exempts de toute pollution. L’expérience prouve en effet que les terrains proposés en remplacement sont assez fréquemment pollués, ce qui les rend impropres aux activités de culture et de production destinées à l’alimentation.

Enfin, à l’article 2 modifiant le titre VII du livre IV du code rural consacré à la location de terrains à usage de jardins collectifs, il vous est proposé de simplifier la rédaction retenue pour le troisième alinéa de l’article L. 471-2 du même code afin de définir la date à laquelle prend effet le congé pouvant être donné par l’une des parties à l’autre. La proposition de loi prévoit que le congé devra être donné avec un préavis de six mois au moins et qu’il ne pourra prendre effet qu’au 11 novembre suivant lorsqu’il aura été notifié entre le 1er février et le 11 mai. Afin de simplifier cette formulation, tout en respectant le délai de six mois et en garantissant que le congé ne prendra pas effet tant que l’année culturale ne sera pas terminée, il vous est proposé d’indiquer que le congé ne prendra effet qu’après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre.

 

Introduire la catégorie nouvelle des jardins partagés et y appliquer l’essentiel du régime des jardins familiaux

En plein essor du fait d’une demande croissante, notamment dans les grandes métropoles, la catégorie des jardins partagés mérite d’être reconnue par le droit afin de voir son développement encouragé.

Votre commission vous propose donc tout d’abord d’en inscrire la définition à l’article 1er de la proposition de loi, aux côtés de celle retenue pour l’article L. 561-1 du code rural concernant les jardins familiaux et les jardins d’insertion. Cette définition intègre les trois éléments distinctifs de ce nouveau type de jardins :

– une gestion de type collectif ou participatif ;

– une ouverture garantie au public en termes d’adhésion à l’association gestionnaire comme en termes d’accès matériel aux jardins ;

– l’organisation d’activités de nature socioculturelle en plus des activités de production classiques.

Comme la proposition de loi l’a prévu pour les jardins d’insertion, une telle inclusion de la « sous-catégorie » des jardins partagés au sein de la catégorie générique des jardins collectifs leur permettra de bénéficier des avantages y étant liés, qu’il s’agisse de la constitution des organismes les gérant, de la procédure de préemption des terrains leur étant destinés, de la procédure de rétablissement en cas de suppression desdits terrains, des avantages et subventions leur étant accordés (article 1er), ainsi que du régime d’exonération d’impôts dont ils bénéficient (articles 8 à 11).

Toutefois, ces jardins ayant souvent, comme les jardins d’insertion, un caractère précaire ou éphémère, il importe de ne pas décourager par un régime locatif trop contraignant les propriétaires fonciers désireux de mettre leur terrain à disposition d’organismes de jardins partagés. Aussi votre commission vous propose t-elle de prévoir au deuxième alinéa du texte prévu par l’article 2 de la proposition pour l’article L. 471-1 du code rural, comme cela a déjà été fait pour les jardins d’insertion, que les organismes de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun leur sont applicables.

 

 

EXAMEN EN COMMISSION

 

 

Au cours d’une réunion tenue le mercredi 2 juillet 2003 sous la présidence de M. Gérard Larcher, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Hilaire Flandre, la proposition de loi n° 368 (2001-2002) de M. Christian Cointat relative aux jardins familiaux.

Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant en annexe n° 2.

 

La commission a ensuite adopté, à l’unanimité, la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur, telle qu’amendée lors de ses débats.

 

 

 

 

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proposition de loi relative

aux jardins collectifs

 

Article 1er

Le titre VI du livre V du code rural est ainsi modifié :

 

« Titre VI du livre V du code rural

« JARDINS COLLECTIFS

« Chapitre Ier du titre VI du livre V du code rural

« Constitution

 

« Art. L. 561-1 – L’appellation « jardins collectifs » fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d’insertion et aux jardins partagés.

« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux.

« On entend par jardins d’insertion les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d’exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire.

« On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités socioculturelles et étant accessibles au public.

« Art. L. 561-2 – Les associations et fédérations de jardins collectifs doivent être constituées sous forme d’associations ou fédérations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901.

« Elles ont notamment pour objet :

« 1°) La recherche, l’aménagement, la répartition ou la gestion des terrains visés à l’article L. 561-1 ;

« 2°) Le groupement des affectataires de jardins collectifs en vue de faciliter l’exploitation et l’animation de ces jardins ;

« 3°) Le développement des jardins collectifs par des actions de vulgarisation horticole ;

« 4°) La conclusion des conventions prévues à l’article L. 561-1.

« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont tenues d’adhérer à l’association chargée de gérer le groupe de jardins familiaux considéré.

« Au sens du présent titre :

« 1°) Les références faites aux associations de jardins collectifs s’entendent des associations constituées conformément aux dispositions du présent article ;

« 2°) Le terme « associations de jardins collectifs » s’entend également des fédérations de ces associations.

« Art. L. 561-3 – Les organismes comportant dans leur objet social à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion des jardins collectifs peuvent bénéficier pour ces jardins des dispositions s’appliquant aux associations de jardins collectifs.

 

 

« Chapitre II du titre VI du livre V du code rural

« Préemption des terrains
destinés a la création ou la protection
des jardins collectifs

« Section 1 du chapitre II du titre VI du livre V du code rural

« Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural
(S.A.F.E.R.)

 

« Art. L. 562-1 – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (S.A.F.E.R.) peuvent exercer leur droit de préemption en vue de l’acquisition de terrains destinés à la création, à l’aménagement ou au maintien de jardins collectifs.

« Ce droit s’exerce au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations de jardins collectifs.

« Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15, L. 144‑4 et L. 144-5 sont applicables.

 

Section 2 du chapitre II du titre VI du livre V du code rural

Droit de préemption des collectivités locales

 

« Art. L. 562-2 – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d’urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d’exercer ce droit.

 

Chapitre III du titre VI du livre V du code rural

Rétablissement de jardins collectifs

 

« Art. L. 563-1 – Les jardins collectifs qui ont été supprimés par suite d’une expropriation, d’une cession amiable ou d’une opération d’aménagement foncier autorisée par une collectivité publique ou un établissement public habilité sont rétablis dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s’appliquent pas aux jardins collectifs dont les terrains ont été mis à disposition à titre gratuit par leurs propriétaires et dont les investissements ont été financés par lesdits propriétaires.

« Art. L. 563-2 – Les associations de jardins collectifs obtiennent de l’expropriant, du cessionnaire ou de l’autorité ayant pris l’initiative de l’opération d’aménagement la mise à disposition de terrains pour le rétablissement des jardins supprimés.

« Les terrains mis à disposition doivent être au moins équivalents en surface et en équipements, d’une situation comparable du point de vue de la valeur culturale et de l’éloignement, et exempts de pollution.

« La mise à disposition de ces terrains a lieu sans préjudice des indemnités dues pour frais de réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention entre l’expropriant, le cessionnaire ou l’autorité ayant pris l’initiative de l’opération d’aménagement et les associations de jardins collectifs concernées.

 

Chapitre IV du titre VI du livre V  du code rural

Avantages et subventions

 

« Art. L. 564-1 – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin :

« 1°) Les modalités d’application des articles L. 562-1 et L. 563-1 ;

« 2°) Les normes auxquelles les jardins collectifs doivent satisfaire au regard de la protection de l’environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l’État destinées soit à l’acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.

« Art. L. 564-2 – Lorsque l’objet social d’une association de jardins collectifs correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut cumuler les avantages prévus à l’article L. 471-7 avec ceux prévus par le code général des impôts et par des dispositions réglementaires.

« Art. L. 564-3 – Les associations de jardins collectifs peuvent bénéficier de subventions d’investissement ou de subventions de fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

 

Article 2

Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé :

« Titre  VII du livre IV du code rural

LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS COLLECTIFS »

 

« Art. L. 471-1 – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux associations de jardins collectifs qu’elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l’exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne foi l’occupant dont l’occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n’ait réclamé le paiement d’aucun loyer ou d’aucune indemnité.

« Toutefois, les associations de jardins d’insertion et de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun seront applicables.

« Art. L. 471-2 – Toute location aux associations de jardins collectifs est consentie pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite reconduction.

« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins collectifs ne cesse à l’expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l’effet du congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, avec un délai de préavis au moins égal à six mois.

« En tout état de cause, le congé ne prend effet qu’après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre.

« Art. L. 471-3 – Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu’il entend donner au terrain dans l’avenir.

 

« Si l’unique motif du congé est l’insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d’indiquer le prix qu’il exige. A défaut d’accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les conditions prévues à l’article L. 471-6.

« Si le motif du congé est un changement d’utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l’article L. 563-2.

« Art. L. 471-4 – Si le motif du congé formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

« Art. L. 471-5 – A l’expiration du bail, une indemnité est due à l’association locataire.

« A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l’article L. 471-6. Elle tient compte de l’ancienneté de la mise en culture, des frais d’investissement et de tous éléments utiles.

« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement d’utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l’article L. 563-2.

« Art. L. 471-6 – Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.

« Art. L. 471-7 – Les dispositions du présent titre s’appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées à partir de la publication de la loi n°     du     relative aux jardins collectifs, ainsi qu’aux baux en cours. »

 

Article 3

 

Le 6° de l’article 617 du code rural (ancien) est ainsi rédigé :

« 6° Les organismes de jardins collectifs ».

 

 

 

Article 4

 

La fin du second alinéa de l’article 657 du code rural (ancien) est ainsi rédigée : « aux organismes de jardins collectifs ».

 

Article 5

Le quatorzième alinéa (9°) de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger, en particulier les terrains réservés au maintien ou au développement des jardins collectifs définis à l’article L. 561-1 du code rural. Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sont toutefois admises les constructions directement liées à l’exercice des activités propres aux jardins collectifs. »

 

Article 6

 

L’article L. 216-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1 – Conformément à l’article L. 562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d’urbanisme peuvent exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du présent code en vue de l’acquisition de terrains destinés à la création ou à l’aménagement des jardins collectifs définis à l’article L. 561-1 du code rural. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d’exercer ce droit ».

 

Article 7

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi rédigé :

«  - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au rétablissement des jardins collectifs ; »

 

Article 8

 

Le 5° de l’article 208 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les organismes de jardins collectifs définis à l’article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée. »

 

Article 9

 

Le 1° du II de l’article 1052 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins collectifs définis à l’article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée. »

 

Article 10

 

Le 6° de l’article 1394 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins collectifs, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il est défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée. »

 

Article 11

 

L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots « ,les sociétés de jardins ouvriers » sont supprimés ;

2° Au 5°, le mot « familiaux » est remplacé par le mot « collectifs ».

 

 

Article 12

 

Les mesures nouvelles résultant des articles 8 à 11 ci-dessus sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


 

ANNEXE n° 1 -

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNées et déplacements effectués

 

Personnes auditionnées par le rapporteur

– Melle Laurence BAUDELET, administratrice de Graine de jardins

– M. Jean-Claude BERTEN, vice-président général des Jardins du cheminot

– M. Xavier de BUYER, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; auteur d’un rapport sur la question

– M. Christian COINTAT, sénateur, auteur de la proposition de loi

– M. Yves CONTASSOT, maire-adjoint de Paris en charge des parcs et jardins, et Mme Alice LE ROY, collaboratrice de M. Contassot

– M. Patrick GERVAISEAU et Mme Mireille CELDRAN, respectivement chef du bureau des statuts et structures et chargée de mission au bureau de l’environnement et de la gestion des espaces ruraux au ministère de l’agriculture

– M Yves HELBERT, responsable du programme environnement à la Fondation de France

– M. Jean-Guy HENCKEL, directeur du réseau Cocagne

– Mme Katia LOPEZ, directrice de Papilles et papillons

– M. Patrick MASQUELIER, directeur du réseau des Jardiniers de France

– M. Didier PIARD et Mme Danielle CORNET, chargés de mission « emploi » respectivement à la FNAARS et à la FNAARS Ile-de-France

– M. Eric PREDINE, directeur du Jardin dans tous ses états

– M. Dominique RADOUX, secrétaire général de la Société nationale d’horticulteurs de France

– M. Bruno RAJAUD, président de la Fédération nationale des jardins familiaux

– Mme Clotilde VIELLE et Mme Arlette PREVOST, respectivement présidente et vice-présidente du Passe jardin

– M. Michel de VORGES et M. Louis BUTON, respectivement administrateur et chargé de mission aux Restaurants du coeur

 

II. Déplacements du rapporteur

– Mardi 17 juin : visite du site des Hautes bruyères à Villejuif, du site de la Saussaie à Thiais et du site des Jardins parisiens dans le XIIIème arrondissement de Paris

– Mercredi 18 juin : visite de la régie de quartier des Amandines dans le XXème arrondissement de Paris


 

ANNEXE N° 2 -

BULLETIN DE LA Réunion de commission
du mercredi 2 juillet 2003

 

Au cours de sa réunion du mercredi 2 juillet 2003, sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, vice-président, la commission a procédé à l’examen du rapport de M. Hilaire Flandre sur la proposition de loi n° 368 (2001-2002) de M. Christian Cointat relative aux jardins familiaux et aux jardins d’insertion.

M. Hilaire Flandre a tout d’abord indiqué que la proposition de loi de M. Christian Cointat, enrichissant les conclusions d’un rapport sur les jardins familiaux commandé par le ministère de l’agriculture et déposé en mai 2000 par M. Xavier de Buyer, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, s’inscrivait dans un contexte général de « retour au vert » des citadins.

Expliquant que les jardins familiaux, nés à la fin du XIXème siècle, étaient alors un moyen d’assurer l’autosubsistance alimentaire des populations ouvrières et d’y prévenir les ravages de l’alcoolisme, il a précisé que le régime juridique en avait progressivement été fixé tout au long du XXème siècle et que ces jardins représentaient aujourd’hui entre 100 000 et 200 000 unités recouvrant entre 2 500 et 5 000 hectares.

M. Hilaire Flandre, rapporteur, a ensuite exposé la façon dont ces jardins, appartenant à des collectivités publiques ou, plus rarement, à des personnes privées, sont mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’associations qui les divisent en parcelles et les redistribuent entre leurs adhérents, dont une bonne partie doit d’ailleurs s’inscrire sur des listes d’attente.

Il a ensuite évoqué les nouvelles fonctions prises aujourd’hui en charge par les jardins familiaux (lieu de vie locale, moyen d’initiation à l’écologie, instrument de réhabilitation urbaine), avant de détailler les nouvelles formes de jardins qui se développent actuellement :

– les jardins d’insertion, visant à la réintégration tant sociale que professionnelle de personnes en difficulté et régis en tant que tels par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1988 ;

– les jardins partagés, d’inspiration américaine et consistant à privilégier, au-delà de la seule production maraîchère ou horticole, des activités festives, pédagogiques ou socioculturelles.

M. Hilaire Flandre, rapporteur, saluant l’initiative prise par M. Christian Cointat, a alors exposé le contenu de la proposition de loi qui vise globalement à donner une nouvelle impulsion à la création de jardins familiaux. Il a indiqué que cette impulsion passait par le renforcement de la protection juridique dont bénéficient les associations de jardins familiaux, s’agissant du régime de location des parcelles qu’elles occupent, de l’ajout des collectivités locales à la liste des bénéficiaires du droit de préemption exercé par les SAFER, des modalités de rétablissement des jardins supprimés ou encore de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les associations de jardins familiaux.

Il a ajouté que cette impulsion passait également par la reconnaissance de la catégorie des jardins d’insertion et par l’extension à leur profit des dispositions dont bénéficient les jardins familiaux, tout en précisant que les deux régimes n’étaient pas totalement alignés puisque les jardins d’insertion se voyaient reconnaître le droit d’exploiter commercialement le produit de leur culture, contrairement aux jardins familiaux, tandis qu’était prévue la possibilité de ne pas leur appliquer le régime locatif dont relèvent les jardins familiaux.

M. Hilaire Flandre, rapporteur, a ensuite présenté les amendements à la proposition de loi dont il a proposé l’adoption, en commençant par ceux destinés à compléter le dispositif retenu pour les jardins familiaux et les jardins d’insertion. Sur la forme, il a indiqué que les différentes catégories de jardins (familiaux, d’insertion et partagés) étaient regroupées sous l’appellation générique de « jardins collectifs » et que diverses dispositions voyaient leur rédaction clarifiée ou précisée.

Sur le fond, il a demandé que soient adoptés des amendements visant à étendre au maintien des jardins collectifs le droit de préemption accordé aux SAFER, à indiquer explicitement qu’est de droit le rétablissement des jardins collectifs demandé par les organismes évincés, à préciser que ne s’applique pas cette procédure de restitution lorsque le propriétaire foncier à mis les terrains à disposition de l’organisme de jardins collectifs à titre gratuit et qu’il en a financé les équipements, à prévoir que les terrains restitués doivent être exempts de toute pollution et à simplifier la date à laquelle prend effet le congé en cas de rupture du contrat de bail.

Enfin, M. Hilaire Flandre, rapporteur, a exposé une dernière série d’amendements visant à reconnaître la catégorie des jardins partagés et à lui appliquer en partie le régime des jardins familiaux. Rappelant le caractère précaire ou éphémère de ces jardins, il a notamment insisté sur la nécessité d’étendre pour les parties la faculté, déjà prévue pour les jardins d’insertion, de décider par convention que seul le régime locatif de droit commun s’appliquerait.

Il a ensuite invité ses collègues à adopter la proposition, sous réserve des quelques amendements présentés.

M. André Lejeune s’est félicité des dispositions retenues pour favoriser l’insertion. M. Dominique Braye a renchéri en évoquant les nombreuses populations étrangères, dont la culture agricole est encore très prégnante, qui profitent massivement des jardins familiaux. Il a précisé qu’un encadrement par les associations des activités liées aux jardins était toutefois nécessaire.

Répondant à une question de M. Daniel Reiner portant sur les motifs de la proposition de loi, M. Hilaire Flandre, rapporteur, a expliqué qu’elle visait d’une part à toiletter les nombreux textes qui s’étaient sédimentés tout au long du XXème siècle sur le sujet, et d’autre part à reconnaître les nouvelles catégories de jardins collectifs que sont les jardins d’insertion et les jardins partagés.

Répondant ensuite à M. Jean-Paul Emin qui s’interrogeait sur les constructions anarchiques pouvant se développer sur les parcelles de jardins collectifs, M. Hilaire Flandre, rapporteur, a indiqué que les jardins étaient gérés par des associations dont les adhérents doivent respecter des règlements intérieurs assez stricts en la matière, au risque de se voir privés de la jouissance de leur parcelle.

S’est ensuite engagée, à l’initiative de M. Daniel Raoul, relayé par M. Philippe Arnaud, une discussion sur l’opportunité de modifier la rédaction retenue à l’article 1er de la proposition concernant l’article L. 561-1 du code rural afin de préciser que les collectivités territoriales, outre les associations de jardins familiaux, peuvent affecter des parcelles de terrains à des particuliers en vue d’en faire des jardins collectifs.

M. Dominique Braye a alors remarqué que s’il revenait dans la grande majorité des cas aux associations, et non aux collectivités, de pratiquer une telle affectation, il serait néanmoins opportun de citer explicitement ces dernières afin de ne pas laisser penser qu’elles seraient exclues du dispositif. La majorité des membres de la commission s’étant jointe à son point de vue, il a donc été décidé d’amender en ce sens, par deux fois, l’article 1er de la proposition de loi.

Répondant ensuite à M. Bernard Dussaut qui s’interrogeait sur les moyens concrets de faire respecter la disposition précisant que les terrains mis à disposition en cas de rétablissement devaient être exempts de toute pollution, M. Hilaire Flandre, rapporteur, a indiqué qu’il suffisait aux associations concernées de faire procéder par des laboratoires à des analyses de prélèvements des sols.

M. Yves Detraigne s’est alors interrogé sur l’opportunité de légiférer dans un domaine ne posant pas de problèmes particuliers, craignant qu’une réglementation plus contraignante pour les collectivités ne les dissuade de mettre des terrains à disposition d’associations de jardins collectifs. M. Hilaire Flandre, rapporteur, a rappelé que la proposition visait, non à légiférer ab initio, mais à réviser un dispositif normatif déjà existant, précisant par ailleurs que les dérives ou les abus de la part des jardiniers étaient très rares, les associations pouvant les forcer à respecter leur règlement intérieur en les menaçant de leur retirer leur parcelle.

Exception faite des modifications apportées à l’article 1er, la commission a alors adopté globalement l’ensemble des amendements présentés par son rapporteur, à savoir, outre sept amendements rédactionnels aux articles 1er, 2, 6, 9 et 11 et en plus d’une trentaine d’amendements de coordination tirant les conséquences du fait qu’ait été retenue l’appellation générique de « jardins collectifs » :

– à l’article 1er, six amendements visant à reconnaître les jardins partagés en inscrivant leur définition dans l’article L. 561-1 du code rural ; à étendre le droit de préemption accordé aux SAFER par l’article L. 562-1 du même code de la création et de l’aménagement des jardins collectifs à leur maintien ; à remplacer respectivement les termes « peuvent être rétablis » et « peuvent obtenir » prévus aux articles L. 563-1 et L. 563-2 dudit code par les termes « sont rétablis » et « obtiennent » afin d’indiquer explicitement qu’est de droit le rétablissement des jardins collectifs ; à compléter l’article L. 563-1 dudit code par un alinéa prévoyant que la procédure de rétablissement ne s’applique pas lorsque les propriétaires fonciers ont mis leurs terrains à disposition de l’organisme de jardins collectifs à titre gratuit et qu’ils en ont financé les équipements ; ainsi qu’à compléter la description des terrains mis à disposition en cas de rétablissement, figurant au deuxième alinéa de l’article L. 563-2 dudit code, afin d’y préciser qu’ils devront être exempts de toute pollution ;

– à l’article 2, deux amendements visant à simplifier la rédaction retenue pour le troisième alinéa de l’article L. 471-2 du code rural, afin de définir la date à laquelle prend effet le congé pouvant être donné par l’une des parties à l’autre, ainsi qu’à prévoir au deuxième alinéa de l’article L. 471-1 du même code, comme cela a déjà été fait pour les jardins d’insertion, que les organismes de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun leur sont applicables.

Elle a ensuite adopté la proposition de loi ainsi amendée à l’unanimité des votants, Mme Marie-France Beaufils et M. Yves Detraigne s’abstenant. M. Jean-Paul Emorine, président, a alors indiqué qu’il serait demandé une inscription de ce texte à une des séances de l’ordre du jour réservé de la prochaine session budgétaire.

 

 

 



[1] Selon l’INSEE, environ 19 millions de personnes possèdent 7,7 millions de potagers couvrant 225 000 hectares.

[2] Code rural, code de l’urbanisme, code de la construction et de l’habitation, code de l’expropriation et code général des impôts.

[3] Appelée aussi Ligue du coin de terre et du foyer.

[4] L’impact économique d’une parcelle de 200 m² a ainsi été évalué à 760 euros par an, soit l’équivalent d’un treizième mois pour une personne dont les revenus sont proches des minima sociaux.

[5] On estime entre 7 et 22 euros HT/m² les frais d’aménagement de parcelles individuelles regroupées en jardins familiaux, contre 15 à 70 euros HT/m² pour les espaces verts conventionnels.

[6] Décret du 7 juin 2000 et circulaire du 20 juin 2000.

[7] Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale.

[8] On compte aujourd’hui 750 jardins de ce type dans la ville de New-York, regroupés au sein du programme municipal Green thumb.

[9] Où la superficie en espaces verts par habitant (0,7 m2) est l’une des plus faibles des grandes villes européennes.

[10] Dont la liste est indiquée à l’annexe 1.