Projet de loi

relatif au divorce
EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

L’adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en œuvre d’une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuse des valeurs fondamentales de notre société, volontariste et pragmatique.

 

Cette politique a pour ambition de mieux reconnaître, au sein de la sphère privée, l’aspiration de nos concitoyens à plus de volonté et de liberté et d’affirmer les références essentielles qui constituent le socle de notre société, au rang desquelles la valeur de l’engagement, la solidarité et la responsabilité.

 

Le projet de loi relatif au divorce constitue une première étape de cette réforme d’ensemble ambitieuse et cohérente qui sera poursuivie durant toute la législature.

 

S’agissant du droit du divorce, la loi du 11 juillet 1975 a constitué, en son temps, une grande innovation.

 

Elle a substitué à l’unique procédure de divorce pour faute, dont l’expérience a révélé les effets bien souvent néfastes, quatre cas de divorce recouvrant le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.

 

L’assouplissement ainsi introduit n’a cependant pas entièrement porté ses fruits.

 

Ainsi, le divorce par consentement mutuel, qui représente environ 41 % des procédures, est considéré comme encore trop formaliste par les couples que n’oppose aucun conflit. En particulier, l’exigence d’une double comparution devant le juge apparaît trop souvent formelle et source d’un ralentissement inutile de la procédure.

Quant au divorce demandé et accepté, il repose sur l’exigence d’un double aveu de faits procédant de chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et produit les effets d’un divorce aux torts partagés. Le formalisme qui l’encadre et l’impossibilité pour les époux, au cours d’une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, de modifier leur demande initiale en optant pour ce cas de divorce plus consensuel, l’ont rendu, dans les faits, peu attractif (13 % en moyenne).

 

Le divorce pour rupture de la vie commune suppose, quant à lui, une séparation de fait d’une durée de six ans, délai qui ne paraît plus adapté aux modes de vie actuels. En outre, l’époux demandeur doit supporter l’intégralité des charges liées à la séparation et ne peut obtenir pour lui-même une prestation compensatoire. C’est pourquoi, en pratique, ce divorce n’a pas eu les effets escomptés (moins de 2 % des cas).

 

Quant au divorce pour faute, il reste quantitativement le plus utilisé puisqu’il représente en moyenne 42 % des procédures. Il est, en effet, la seule voie juridiquement possible pour obtenir le divorce, à défaut d’une séparation du couple pendant six ans ou d’un accord sur le principe de la rupture. Aussi, recouvre-t-il des réalités très différentes : situations dans lesquelles un époux est victime du comportement grave de son conjoint, divorces par défaut lorsqu’une partie ne se manifeste pas, mais aussi conflits déguisés dans le seul but d’obtenir à son profit le prononcé du divorce ou un avantage financier particulier.

 

Les effets de cette procédure sont pourtant connus : elle aiguise les conflits par la recherche et la justification de faits fautifs qui impliquent l’entourage du couple ; elle s’avère souvent traumatisante pour les enfants qui voient leurs père et mère se déchirer en compromettant de façon durable les relations parentales après le divorce ; elle lie le sort des effets pécuniaires du divorce à l’attribution des torts, sans prendre en compte les conséquences excessives ou néfastes pour un époux qui peuvent en résulter.

 

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Partant de ce constat, le projet de loi entend moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations.

 

Dans ce contexte, il est apparu qu’il n’y avait pas lieu de donner compétence pour prononcer le divorce, même pour les cas les plus simples, à une autorité autre que judiciaire. Une telle solution conduirait à transformer le mariage, institution républicaine fondamentale, en un simple contrat dont le sort serait laissé à la seule appréciation des époux. Elle risquerait, en outre, de favoriser les pressions d’un époux sur l’autre et de générer un contentieux après divorce important.

 

Il n’est pas apparu davantage souhaitable de supprimer le divorce pour faute au regard des devoirs et obligations du mariage.

 

Les violations graves de ces devoirs doivent pouvoir être dénoncées et sanctionnées. Il en est particulièrement ainsi des comportements aussi intolérables que les violences conjugales ou les graves humiliations subies par un époux pendant la vie commune.

 

En revanche, il est essentiel de dédramatiser les conflits et de pacifier autant que possible les procédures. C’est pourquoi, la médiation familiale, lorsqu’elle apparaît adaptée à la situation du couple, doit trouver une place privilégiée au sein du nouveau dispositif.

 

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La réforme s’articule autour de trois axes.

 

 

I. - MODERNISER LA LÉGISLATION

 

1° Le projet propose de maintenir le pluralisme des cas de divorce qui caractérise la législation française et permet une réelle adaptation des procédures à la diversité des situations familiales.

Néanmoins, il réforme en profondeur l’économie générale du dispositif actuel dont il modifie à la fois l’esprit et les applications procédurales. Il simplifie et pacifie les procédures, tout en affirmant les principes de protection du conjoint et de responsabilité.

 

Le divorce par consentement mutuel

 

Il suppose que les époux s’entendent tant sur la rupture que sur l’ensemble de ses conséquences.

 

Les époux pourront toujours choisir de recourir à un avocat commun ou avoir chacun leur propre conseil.

 

Ils devront présenter au juge une convention réglant toutes les conséquences de leur séparation.

 

Le magistrat l’homologuera et prononcera le divorce à l’issue d’une seule audience, au lieu de deux actuellement, si la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et les intérêts propres de chacun des époux.

 

Ce n’est qu’en cas de refus d’homologation qu’une seconde audience sera organisée si une nouvelle convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

 

(Articles 230, 232, 250 à 250-3 nouveaux du code civil).

 

 

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

 

Dans cette hypothèse, les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, mais ne parviennent pas à un accord global sur les conséquences de la séparation qu’il reviendra au juge de trancher.

 

La philosophie de ce type de divorce est profondément modifiée puisqu’il ne repose plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais sur le simple accord des parties relativement à leur rupture.

Pour mettre fin à l’insécurité juridique, voire aux manœuvres dilatoires qui affectent actuellement cette procédure, l’acceptation ainsi recueillie par le juge ne sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

 

La procédure applicable est également largement remaniée, l’accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure.

 

(Articles 233, 234 et 253 nouveaux du code civil).

 

 

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

 

Il remplace l’actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune.

 

Il est prononcé sur le constat, par le juge, de l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, des époux, soit durant les deux années précédant la requête initiale en divorce, soit pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non conciliation et l’introduction de l’instance.

 

Le projet prévoit aussi que le divorce sera également prononcé sur ce fondement, à la demande d’un époux, lorsque son conjoint aura introduit l’instance en invoquant une faute sans justifier de celle-ci, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette hypothèse, pleinement caractérisée.

 

Dans tous les cas, il appartient au juge de statuer sur l’ensemble des conséquences du divorce, celui-ci n’emportant plus aucun effet patrimonial automatique à la charge de l’époux demandeur. Le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce, le droit commun de la prestation compensatoire s’appliquant.

 

(Articles 237 et 238 nouveaux du code civil).

 

 

Le divorce pour faute

 

Il est prononcé en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

 

Il est apparu inutile de maintenir l’hypothèse spécifique de la violation renouvelée de ces obligations, celle-ci étant incluse dans la notion de gravité.

 

Le recours à la médiation familiale, qui favorise la reprise du dialogue et la recherche de solutions consensuelles constituera pour ce type de divorce, un domaine privilégié.

 

(Articles 242 à 246 nouveaux du code civil).

 

 

2° Sur le plan processuel, le parti a été pris de renvoyer au nouveau code de  procédure civile la plupart des règles régissant les cas de divorce.

 

Néanmoins, les grandes étapes du déroulement de la procédure figureront dans le code civil.

 

Le projet de loi institue un tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement mutuel. L’objectif est de simplifier la demande en divorce et de préserver les chances de rapprochement des époux sur le principe de la rupture et ses conséquences.

 

La requête initiale en divorce ne comportera donc plus l’indication des motifs de la séparation. Ce n’est qu’après la tentative de conciliation que l’époux demandeur devra opter pour l’une des trois procédures contentieuses et précisera, le cas échéant, les torts qu’il impute à son conjoint.

 

Ainsi, l’audience de conciliation, qui constitue le temps fort de la procédure, ne devrait plus être le lieu de conflits exacerbés pour se recentrer sur  l’organisation de la vie de la famille et les véritables enjeux de la séparation (articles 251 et 252 nouveaux du code civil).

Dans cette perspective, les mesures susceptibles d’être prises lors de l’audience de conciliation sont étendues afin de  permettre, notamment, de préparer très en amont le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial (articles 254 et 255 nouveaux du code civil).

 

 

II. - RENDRE LES PROCEDURES PLUS EFFICACES ET MOINS CONFLICTUELLES

 

Trois axes sont privilégiés :

 

* Apaiser les relations conjugales pendant la procédure

 

A cet effet, le projet de loi prévoit de dissocier les conséquences du divorce de la répartition des torts. Alors qu’aujourd’hui, un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit privé de toute prestation compensatoire, celle-ci ne pourra dorénavant lui être refusée que si l’équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture (article 270 nouveau du code civil).

 

De même est-il prévu que le sort des donations et avantages matrimoniaux entre époux, ne dépende plus de l’existence d’une faute d’un des conjoints. Le principe retenu est celui de leur maintien lorsqu’ils portent sur des biens présents. Quant aux dispositions à cause de mort, elles sont révoquées de plein droit par le prononcé du divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties (article 265 nouveau du code civil).

 

Le recours à la médiation familiale est développé par la possibilité pour le juge d’obliger les époux à rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation, celle-ci restant cependant subordonnée à l’accord des parties (article 255 nouveau du code civil).

 

Enfin, des mécanismes souples sont institués afin que tout accord entre époux, qu’il porte aussi bien sur le principe du divorce que sur tout ou partie des ses conséquences, trouve pleinement sa place dans le dispositif procédural et produise son plein effet.

 

D’une part, il sera dorénavant possible aux époux, à tout moment de la procédure, de passer dans des formes très simplifiées à une procédure moins conflictuelle, qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou sur demande acceptée (articles 247 et 247-1 nouveaux du code civil).

 

D’autre part, les parties pourront, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce (article 268 nouveau du code civil).

 

* Favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé.

 

A cet effet, les époux sont incités, dès le début de la procédure, à préparer les conséquences patrimoniales de leur séparation.

 

Ainsi, dès la tentative de conciliation, le juge leur demandera de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce et pourra désigner un notaire ou un professionnel qualifié dans la perspective de préparer la liquidation du régime matrimonial (articles 252-3 et 255 nouveaux du code civil).

 

Quant à la demande en divorce introduite après l’ordonnance de non conciliation, elle devra comporter, sous peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 nouveau du code civil).

 

En outre, et à défaut d’un accord sur la liquidation lors du prononcé du divorce, des délais stricts sont prévus pour parvenir à un règlement amiable (un an à compter du divorce, avec prolongation possible de six mois) et éviter ainsi la persistance des conflits des années après le prononcé du divorce.

 

Les règles procédurales du partage, qui relèvent du domaine réglementaire, seront par ailleurs assouplies (articles 267 et 267-1 nouveaux du code civil).

 


* Adapter le dispositif relatif à la prestation compensatoire.

 

Les difficultés d’application de la réforme du 30 juin 2000 rendent nécessaire l’aménagement du dispositif actuel, tout en réaffirmant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d’un versement en capital.

 

Afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les modalités de versement sont assouplies.

 

Ainsi, sera-t-il possible d’utiliser les différentes formes de paiement en capital. De même, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte du montant de la rente (articles 275-1 et 276 nouveaux du code civil).

 

Par ailleurs, dans le souci d’inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise les modalités dans lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère. Les sommes déjà versées seront prises en compte et des dispositions réglementaires seront édictées, harmonisant la méthode de calcul et répondant  à l’attente des praticiens (article 276-4 nouveau du code civil).

 

Dans tous les cas de divorce, les époux pourront définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire en soumettant une convention à l’homologation du juge. Cette liberté de décision des époux en la matière était jusque-là limitée au seul cas de divorce par consentement mutuel (article 279-1 nouveau du code civil).

 

En outre, il est mis fin au principe contesté de la transmissibilité pure et simple de la rente. Le projet prévoit en effet que les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la limite de l’actif de la succession. Une somme en capital sera alors versée au créancier sauf si les héritiers décident d’un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l’époux débiteur lors de son décès. Est ainsi consacré un système adaptable à la diversité des situations et des personnes. Il s’appliquera à toutes les prestations antérieures lorsque la succession de l’époux débiteur n’aura pas été liquidée à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle (articles 280 et 280-1 nouveaux du code civil).

 

Enfin, s’agissant des rentes viagères allouées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le projet prévoit un mécanisme plus souple de révision, eu égard à l’ancienneté de celles-ci. La révision sera en effet possible non seulement aux conditions habituelles en cas de modification importante dans la situation de l’une ou l’autre des parties, mais aussi lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif.

 

 

III. - RESPONSABILISER L’EPOUX DEFAILLANT ET PROTEGER LE CONJOINT VICTIME

 

Dans cet objectif, trois dispositifs sont prévus.

 

En premier lieu, l’époux dont l’âge ou l’état de santé ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins après le divorce est protégé, le juge pouvant fixer à son profit la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (article 276 nouveau du code civil).

 

En second lieu, au-delà de l’importance que représente le maintien du divorce pour faute, un dispositif particulier permettant l’octroi de dommages-intérêts est institué en réparation des conséquences graves qu’un époux peut subir du fait de la dissolution du mariage. Deux cas particuliers sont visés : lorsque cet époux est défendeur à un divorce, pour altération définitive du lien conjugal et lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint (article 266 nouveau du code civil).

 

Enfin, s’agissant des violences conjugales, de nouvelles dispositions sont prévues afin de mieux protéger le conjoint victime et de répondre aux situations d’urgence. Le projet prévoit la possibilité pour celui-ci de saisir le juge aux affaires familiales, avant même toute procédure de divorce, afin qu’il statue sur la résidence séparée. Sauf circonstances particulières, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Ces mesures prendront fin automatiquement à l’issue d’une période de trois mois à défaut d’une requête en divorce ou en séparation de corps (article 220-1 nouveau du code civil).

 

 

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A côté du divorce, le projet de loi maintient la séparation de corps qui, si elle concerne moins de 8000 demandes par an, préserve une pluralité des réponses judiciaires aux attentes des couples.

 

Les dispositions régissant cette séparation sont aménagées sur le modèle du divorce à l’exception du devoir de secours qui est maintenu.

 

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Enfin, le projet de loi comporte des dispositions transitoires.

 

Les procédures de divorce en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi seront régies par la loi ancienne lorsque, selon le type de divorce, soit la convention temporaire a déjà été homologuée, soit l’assignation délivrée.

 

Toutefois, pour favoriser les divorces consensuels, les époux pourront se prévaloir des nouvelles « passerelles » instaurées par la loi vers le consentement mutuel ou le divorce accepté.

 

Enfin, dans un souci d’apaisement, un époux séparé pourra demander que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions en sont remplies.



PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

 

Le présent projet de loi relatif au divorce, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

 

Article 1er

 

         L’article 229 du code civil est ainsi rédigé :

 

         « Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :

 

         « - soit de consentement mutuel ;

 

         « - soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

 

         « - soit d’altération définitive du lien conjugal ;

 

         « - soit de faute. »

 


Chapitre Ier (avant l’article 2)

Des cas de divorce

 

Article 2

 

         I. - Les intitulés : « paragraphe 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux » et « paragraphe 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre » de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil sont supprimés.

 

         II. - Cette section comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés :

 

         « Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

 

         « Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

 

         « Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. »

 

Article 3

 

         I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 

« Section 2

« Du divorce accepté »

 

         II. - Cette section comprend les articles 233 et 234 ainsi rédigés :

 

         « Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

 

         « Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

 

         « Art. 234. - S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

 

Article 4

 

         I. - Avant l’article 237 du même code, est insérée une section 3 intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».

 

         II. - Cette section comprend les articles 237 et 238 ainsi rédigés :

 

         « Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

 

         « Art. 238. - L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance.

 

« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

 

Article 5

 

         I. - Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute ».

 

         Elle comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.

 

         II. - L’article 242 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

 

         III. - L’article 246 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

         « S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

 

Article 6

 

         Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252‑4, 272, 275, 280-2 et 281.

 

Article 7

 

         I. - Après l’article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d’une demande en divorce ».

 

         II. - Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :

 

         « Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 

         « Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

 

         « Art. 247-2. - Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »

 

 

Chapitre II (avant l’article 8)

De la procédure du divorce

 

Article 8

 

         Dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :

 

         I. - au premier alinéa de l’article 249 :

 

         - après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les mots : « ou du juge des tutelles, » ;

 

         - les mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

 

         II. - Il est ajouté à la fin de l’article 249-3 une phrase ainsi rédigée :

 

         « Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l’article 257. »

 

         III. - A l’article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel » sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

 

Article 9

 

         I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 


« Section 2

« De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel »

 

         II. - Cette section comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250‑3 ainsi rédigés :

 

         « Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

         « Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

 

         « Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l’article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

 

         « Art. 250-2. - En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants.

 

         « Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

 

         « Art. 250-3. - A défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque. »

 

Article 10

 

         I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 

« Section 3

« De la procédure applicable aux autres cas de divorce »

 

         Cette section comprend les articles 251 à 259-3.

 

         II. - Il est créé au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé : « De la requête initiale » et comprenant l’article 251 ainsi rédigé :

         « Art. 251. - L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge. L’indication des motifs du divorce n’est pas requise. »

 

Article 11

 

         I. - Après l’article 251 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.

 

         II. - A l’article 252 du même code :

 

         - au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;

 

         - le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »

 

         III. - A l’article 252-1 du même code :

 

         - le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. »

 

         - le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

         « Dans le cas où l'époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »

 

         IV. - L’article 252-3 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

 

         « Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l’article 255. »

 

         V. - L’article 253 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 que s’ils sont chacun assistés par un avocat. »

 

Article 12

 

         I. - Après l’article 253 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures provisoires » qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.

 

         II. - L’article 254 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art 254. - Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »

 

         III. - L’article 255 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 255. - Le juge peut notamment :

 

         « 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

 

         « 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

 

         « 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

 

         « 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

 

         « 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

 

         « 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

 

         « 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

 

         « 8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° du présent article, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

 

         « 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

 

         « 10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. »

 

Article 13

 

         I. - Après l’article 257 du même code, il est créé un paragraphe 4 intitulé : « De l’introduction de l’instance en divorce » et comprenant les articles 257-1, 257-2 et 258.

 

         II. - Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :

 

         « Art. 257-1. - Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

 

« Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233, l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

         « Art. 257-2. - A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

 

Article 14

 

         I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.

 

         II. - A l’article 259 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

         « Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »

 

         III. - Au premier alinéa de l’article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, ».

 

Chapitre  III (avant l’article 15)

Des conséquences du divorce

 

Article 15

 

         L’article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

 

         « - Lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

 

         « - Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

 

         « L’un ou l’autre des époux peut saisir le juge afin qu’il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

 

Article 16

 

         Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code comprend, outre l’article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :

 

         « Art. 264. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

 

         « L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

 

         « Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l’un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

 

         « Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.

 

         « Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »

 

Article 17

 

         I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».

 

         II. - Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :

         « Art. 266. – Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

 

         « Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 

         « Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s’effectuer en nature ou en valeur.

 

         « Art. 267. - A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

 

         « Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.

 

         « Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

 

         « Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.

 

         « Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

 

         « Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois.

 

         « Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.

 

         « Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »

 

Article 18

 

         I. - L’article 270 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

 

         « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

 

         « Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

 

         II. - L’article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :

 

         « A cet effet, le juge prend en considération notamment :

 

         « - la durée du mariage ;

 

         « - l’âge et l’état de santé des époux ;

 

         « - leur qualification et leur situation professionnelles ;

 

         « - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer à celle-ci ;

         « - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

 

         « - leurs droits existants et prévisibles ;

 

         « - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

 

         III. - L’article 274 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

 

         « 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

 

         « 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »

 

         IV. - A l’article 275 du même code :

 

         - la référence à l’article 275 est remplacée par la référence à l’article 274 ;

 

         - au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

 

         - le troisième alinéa est abrogé ;

 

         - l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

         « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

 

         - à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».

         V. - L’article 275-1 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274. »

 

         VI. - L’article 276 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu’aucune amélioration notable de sa situation financière n’est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

 

         « Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274. »

 

         VII. - L’article 276-4 du même code est ainsi modifié :

 

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

 

         « Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

         B. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

         « Les modalités d’exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »

 

         VIII. - Il est créé après l’article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :

 

         « Art. 279-1. - Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

         IX. - L’article 280 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 280. - A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

 

         « Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

 

         « Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

         X. - L’article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 280-1. - Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

 

         « L’action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »

 

Article 19

 

         Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l’article 285-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

 

         « Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

 

         « Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »

 

Chapitre IV (avant l’article 20)

De la séparation de corps

 

Article 20

 

         I. - A l’article 297 du même code, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

 

         « Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. »

 

         II. - Il est créé après l’article 297 du même code un article 297-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. 297-1. - Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

 

         « Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

 

         III. - L’article 300 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

         IV. - Le troisième alinéa de l’article 303 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

         « Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

 

         « Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

 

Chapitre V (avant l’article 21)

Des biens des époux

 

Article 21

 

         I. - L’article 1096 du même code est ainsi rédigé :

 

         « Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

 

         « Les donations faites entre époux, de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants. »

 

         II. - A l’article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » est supprimée.

 

         III. - Le second alinéa de l’article 1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

 

         IV. - L’article 1518 du même code est ainsi modifié :

 

         A. - Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : «  sous réserve de l’article 265. »

         B. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

         « L'époux au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »

 

Chapitre VI (avant l’article 22)

Dispositions diverses

 

Article 22

 

         I. - Le troisième alinéa de l’article 220-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.

 

         « La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

 

         II. - L’article 228 du même code est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.

 

         La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :

 

         « Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

 

         III. - A l’article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.

 

         IV. - A l’article 248-1 du même code, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.

 

         V. - A l’article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».

 

         VI. - A l’article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des parties » sont insérés les mots : « ou de l’une ou l’autre d’entre elles ».

 

         VII. - A l’article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

 

         VIII. - Au troisième alinéa de l’article 279 du même code :

 

         - les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l’une ou l’autre » ;

 

         - la référence à l’article 275-1 est remplacée par la référence à l’article 275.

 

         IX. - A l’article 280-2 du même code :

 

         - la première phrase est supprimée ;

 

         - les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente ».

 

         X. - Sont insérés à l’article 281 du même code, après le mot : « sont », les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».

 

         XI. - A l’article 298 du même code,  les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l’article 228 ainsi qu’au chapitre II » ;

 

         XII. - A l’article 301 du même code :

 

- la deuxième phrase est abrogée ;

 

- les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

 

XIII. – A l’article 306, le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».

 

         XIV. - A l’article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

 

Article 23

 

         I. - Sont abrogés :

 

A. - Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du même code ;

 

         B. - Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285, 297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2, du même code.

 

         II. - A la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code, l’intitulé : « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II (avant l’article 24)

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 24

 

         La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l’article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l’article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

 

Article 25

 

         I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.

 

         II. - Elle s’appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

 

         a) toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

 

         b) toutes les fois que l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

 

         Par dérogation au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l’article 238 sont réunies.

 

         III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation de corps.

 

         IV. - L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

 

         V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps

 

         VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.

 

         L’article 276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l’entrée en vigueur de la loi précitée et l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

         La substitution d’un capital aux rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l’article 276-4.

 

         VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

 

         Les rentes temporaires peuvent également faire l’objet d’une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.

 

         Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d’un capital à la rente s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

 

         VIII. - Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

 

         IX. - Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.

 

         X. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.

 

 

 

                                Fait à Paris, le 9 juillet 2003

 

 

Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le Premier ministre :

 

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : Dominique Perben