PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

 

 

Article 1er

 

         I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

 

         II. - Au premier alinéa de l’article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

 

         III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

 

         « Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l’acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l’accès à Internet, en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence.

 

         « Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d’un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d’acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d’urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et du débiteur qui fait l’objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

 

         « Toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement au service d’un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation de la ligne d’abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

 

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l’article L. 35-4 ;

 

« 3° L’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

 

         « Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l’accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l’utilisateur.

 

         « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.


         « Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l’une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l’ensemble du territoire national et capable de l’assurer.

 

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

 

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d’assurer le service en cause sur l’ensemble du territoire national.

 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

 

         « Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant, évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l’article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des télécommunications. L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

 

         « II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

 

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

 

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d’abonnés telles que mentionnées à l’article L. 35-1, ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

 

« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d’un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

 

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l’opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l’Autorité de régulation des télécommunications.

 

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

 

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

 

« IV. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les méthodes de l’évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

 

IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 35-4 est abrogé.

 

V. - L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

 

2° Le troisième alinéa est abrogé.

 

VI. - L’article L. 35-6 est modifié comme suit :

 

1° Le premier alinéa est abrogé .

 

2 ° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

 

VII. - L’article L. 35-7 est abrogé.

 

VIII. - Au 4° de l’article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

 

IX. - Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

 

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »


Article 2

 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

 

I. - Dans l’intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

 

II. - A l’article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l’appellation commune d’exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l’appellation d’exploitant public, et de France Télécom ».

 

III. - L’article 3 est abrogé.

 

IV. - A l’article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d’activité» par les mots : « dans son secteur d’activité» et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

 

V. - L’article 5 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

 

2° L’article est complété par les dispositions suivantes :

 

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l’ensemble du territoire national :

 

a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l’État sur le territoire national ;

 

b) des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

 

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

 

         « Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

 

         VI. - L’article 6 est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

 

         2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

 

         VII. - L’article 8 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

 

         2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

 

         VIII. - L’article 17 est abrogé.

 

         IX. - L’article 23-1 est abrogé.

 

         X. - L’article 34 est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

 

         2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant public ». Les termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés par : « les deux entreprises ».

 

XI. - L’article 35 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

 

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

 

 

Titre II (avant l’article 3)

Conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom

 

 

Article 3

 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :

 

I. - L’article 29 est ainsi modifié :

 

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui » et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

 

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

 

II. - Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

 

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

 

2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

 

« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. »

 

3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :

« Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du                      relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base de l’emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d’emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l’exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L’acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l'article 24 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983.

 

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu’à la gestion de son action sociale, par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

 

« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. 

 

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

 

« Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l’organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

 

III. - Le 2 de l’article 29-1 est abrogé.

 

IV. - Il est ajouté après l’article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

 

         « Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l’entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l’entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l’article 66 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l’exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

 

         V. - Au second alinéa de l’article 31, les termes : « et à France Télécom » sont supprimés.

 


         VI. - L’article 33 est ainsi modifié :

 

         1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

 

         2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : « désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d’entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public » ;

 

         3° Les mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa, et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés par : « France Télécom et l'exploitant public » ;

 

         4° Au dernier alinéa, l’expression : « chaque exploitant public » est remplacée par : « l'exploitant public ».

 

VII. - L’article 33-1 est ainsi modifié :

 

         1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par : « l’exploitant » ;

 

         2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

 

         3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom et » sont remplacés par les mots : « Le président », les mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les mots : « ou son représentant est », les mots : « de France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il est assisté » ;

 

         4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

 

         VIII. - Au second alinéa de l’article 34, le membre de phrase allant de : « l’unité » à « Télécom, » inclus est supprimé.

 

 

Article 4

 

         I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :

 

         1° L’article 30 est ainsi modifié :

 

         a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

         « L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l’article 712-3 précité sont assurés par France Télécom. » ;

 

         b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale » ;

 

         c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

        

         d) Au c, le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

 

         2° A l’article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

 

         3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

 

         4° A l’article 32-1, les mots : « l’entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

 

         5° L’article 36 est ainsi modifié :

 

         a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

 

         b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l’intéressement du personnel de l’exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ».

 

         c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l’évolution de la classification des personnels de l’exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l’article 31 de la présente loi » ;

 

6° Au deuxième alinéa de l’article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient » et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

 

II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

 

«  Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

 

 

Titre III (avant l’article 5)

STAtut de France tÉlÉcom

 

Article 5

 

I. - L’article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1-1. - L’entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

 

II. - France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

 

III. - Pour l’application du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par l’État dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'État.

 

IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom. 

 

V. - Pour l’application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’État, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.

 

Article 6

 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu’il suit :

 

I. - A l’article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L’exploitant public ».

 


II. - L'article 9 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l’exploitant public » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

 

III. - L’article 10-1 est abrogé.

 

IV. - A l’article 11, après les mots : « du conseil d’administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

 

V. - L’article 12 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « aux conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l’exploitant public » ; les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

 

VI. - A l’article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

 

VII. - L’article 15 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

 

VIII. - A l’article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

 

IX. - A l’article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

 

X. - A l’article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

 

XI. - A l’article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

 

XII. - L’article 38 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l’exploitant public » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de représentants des exploitants » à « France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l’exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant public ».

 

XIII. - L’article 39 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise ».

 

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

 

XIV. - A l’article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.

 

 

TITRE IV (avant l’article 7)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 7

 

I. - Les dispositions du IV de l'article 3 et l’article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

 

II. - L’entrée en vigueur du VII de l’article 6 de la présente loi n’interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

 

III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l’article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d’entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

 

Toutefois, jusqu’à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l’issue de l’appel de candidatures prévu à l’article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2004, France Télécom continue d’assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

 

V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise la négociation d’un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

 

VI. - Les conditions d’exécution du titre II de la présente loi feront l’objet d’une évaluation au 1er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d’adapter les conditions d’emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l’entreprise et aux exigences d’une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

 

 

Article 8

 

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

 

 

Fait à Paris, le 31 juillet 2003

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le Premier ministre :

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Signé :  Francis MER