PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’accueil et à la protection de l’enfance, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

 

Dispositions relatives
à l'agrément des assistants maternels

 

 

Article 1er

 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Lorsque l’accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu’il n’a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

 

 


Article 2

 

À la demande de l'assistant maternel agréé pour l’accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la publication de la présente loi, le président du conseil général peut, afin de préciser le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément, modifier l’agrément en cours de validité, pour la durée de validité restant à courir. La demande précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le cas où l’assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue à l’article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d’une dispense au titre de ce même article, le président du conseil général peut décider que la modification vaut renouvellement de l’agrément.

 

Pendant une période d’un an à compter de la publication de la présente loi, et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, la demande est réputée acceptée à défaut de notification d’une décision dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande.

 

 

TITRE II (avant l’article 3)

 

Dispositions relatives
à la lutte contre l'absentéisme scolaire

 

 

Article 3

 

L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

 

Article 4

 

Au premier alinéa de l'article L. 261-2 du code du travail, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

 

 


 

Article 5

 

L’article L. 261-4 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 261-4. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 211-6 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Est punie d’une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 7 500 €, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l’article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l’article L. 211‑8. »

 

Article 6

 

I. - L'article L. 362-3 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

 

II. - L’article L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, en cas de travail clandestin d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 


TITRE III (avant l’article 7)

 

Dispositions relatives à l'observatoire
national de l'enfance maltraitée

 

 

Article 7

 

L’article L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un observatoire de l'enfance maltraitée afin d’exercer, à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent chapitre. »

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce service » sont remplacés par les mots : « Le service d'accueil téléphonique ».

 

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« L'observatoire de l'enfance maltraitée contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et au développement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. »

 

 

Article 8

 

I. - Dans la première phrase de l’article L. 226-9 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « du service d’accueil téléphonique » sont insérés les mots : « et de l’observatoire de l’enfance maltraitée ».

 

II. - Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « du service d'accueil téléphonique et de l'observatoire de l'enfance maltraitée ».

 

 

TITRE IV (avant l’article 9)

 

Dispositions relatives
à la constitution de partie civile
des associations œuvrant
dans le domaine de l'enfance maltraitée

 

 

Article 9

 

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

 

 

Article 10

        

L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

«  Art. 2-3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à  221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 224-1 à 224-5, 227-22 à 227-27-1 du code pénal.

 

« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. Cette condition n’est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l’étranger et qu’il est fait application des dispositions du second alinéa de l’article 222-22 et de l’article 227-27-1 du code pénal. »

 

Article 11

 

Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

TITRE V (avant l’article 12)

 

Dispositions relatives à l’expérimentation
de dotationS globaleS de fINANCEMENT
dans les services tutélaires

 

 

Article 12

 

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n’excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant,  suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l’exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l’article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

 

Les dotations sont versées respectivement par l’État, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par l’organisme mentionné à l’article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, auquel incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

 

 

 

Fait à Paris, le 10 septembre 2003

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Signé : Jean-François MATTEI