N° 281

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 2004

 

 

 

PROJET DE LOI

 

adopté par l’Assemblée nationale,

 

 

modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France,

 

transmis par

 

M. le PREMIER MINISTRE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

 

 

 

 

 

     L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 1484, 1552 et T.A. 282

 

 

 

 

 

Transports.

 

 

 

Article 1er

I. – L’intitulé du titre VI du livre III du code de l’aviation civile est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’actionnariat des entreprises de transport aérien ».

II. – L’article L. 360-1 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui soit sont titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l’article L. 330-1, soit ont pour principale activité la prise de participations dans le capital d’entreprises de transport aérien et détiennent, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote d’une société titulaire d’une telle licence. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les statuts d’une société titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l’article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « Les statuts des sociétés objet du présent titre ».

III. – Dans la première phrase de l’article L. 360-2 du même code, les mots : « de la société de transport aérien » sont remplacés par les mots : « d’une société objet du présent titre » et, après les mots : « dont la société », sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, sa filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ».

Article 2

L’article L. 342-3 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opération donnant lieu à l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à la société bénéficiaire des apports. »

Article 3

En cas d’opération donnant lieu à l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France continuent de s’appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire des apports jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou des accords d’entreprise devant se substituer à ces dispositions, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives des salariés sont engagées ou poursuivies à cet effet par la société bénéficiaire des apports.

Les dispositions de l’article L. 351-4 du code du travail s’appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu’alors continuent de s’appliquer les dispositions de l’article L. 351-12 dudit code.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l’article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.

Article 3 bis (nouveau)

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1o L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et C et du personnel permanent de la section » sont remplacés par : « , C et » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2o L’article L. 421-9 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d’un âge fixé par décret. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert » ;

3o Le quatorzième alinéa (7o) de l’article L. 423-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7o Le montant de l’indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l’article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :

« – moins de dix ans d’ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté ;

« – à partir de dix ans d’ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de dix ans.

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d’un montant calculé pro rata temporis. »

Article 4

L’article L. 342-4 du code de l’aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opération donnant lieu à l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire des apports. »

Article 5

Le II de l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « existant au 9 avril 2003 » ;

2o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opération donnant lieu à l’apport de tout ou partie de l’actif de la société Air France à une autre société, titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du présent II sont applicables aux salariés de la société bénéficiaire des apports. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2004.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

 

 

 

 

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS