Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale                       Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 2004.

                                       Le 16 décembre 2004.

 

 

 

 

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2005,

 

                     PAR M. GILLES CARREZ,                         M. PHILIPPE MARINI,

                         Rapporteur général,                                        Rapporteur général,

                                           Député.                                                                         Sénateur.

 

 


(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Hervé Mariton, Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés ; MM. Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Bernard Angels, Thierry Foucaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Louis Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé Novelli, Philippe Rouault, députés ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Paul Girod, Alain Lambert, sénateurs.

 

 

 

        Voir les numéros :  

      Assemblée nationale :   Première lecture : 1800, 1863 à 1868 et T.A. 345

                                            Deuxième lecture : 1990

                              Sénat :   Première lecture : 73, 75 à 79 et T.A. 34 (2004-2005)

 

_____________

 

Économie – Finances publiques.


 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Par lettre en date du 14 décembre 2004, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2005.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Michel Bouvard, Hervé Mariton, Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Bernard Angels, Thierry Foucaud,

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Louis Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé Novelli, Philippe Rouault.

Ÿ  Pour le Sénat

MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Paul Girod, Alain Lambert.

 


 

 

La commission mixte paritaire s’est réunie le jeudi 16 décembre 2004, au Palais‑Bourbon. Elle a désigné :

 

– M. Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

 

*

*          *

 

 

A l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 63 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

 

*

*           *

 

 

La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 63 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré
(voir ci‑après).

 

 


TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

 

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

première partie

conditions générales
de l’équilibre financier

titre Ier

 

première partie

conditions générales
de l’équilibre financier

titre Ier

 

dispositions relatives aux ressources

dispositions relatives aux ressources

I. Impôts et revenus autorisés

I. Impôts et revenus autorisés

A.– Dispositions antérieures

………………………………………………………………...

A.– Dispositions antérieures

………………………………………………………………...

B. Mesures fiscales
………………………………………………………………...

B. Mesures fiscales
………………………………………………………………...

Article 6

Article 6

I.– Le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.‑ Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année 2003. »

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. »

II.– Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

II.– Conforme.

 

Article 6 bis (nouveau)








 

 

 

 

………………………………………………………………...

I.‑ L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le montant : « 60.000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.»

II.– Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

………………………………………………………………...

Article 8 ter

Article 8 ter

I.– Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° Après les mots : « 1er janvier », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;

1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341‑7 à R. 341-20 du code rural. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ».

2° Conforme.

 

II.– Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

II.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 9

Article 9

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

1° Conforme.

« Art. 775 ter.– Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;

 

2° Au b du I et au II de l'article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ;

2° Conforme.

3° L'article 788 est ainsi modifié :

3° Alinéa conforme.

a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

a) Conforme.

b) Il est inséré un I ainsi rédigé :

b) Conforme.

« I.– L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

 

 

c) (nouveau) Dans le premier alinéa du II, le montant : « 15.000 € » est remplacé par le montant : « 57.000 € » ;

d) (nouveau) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

II.– Conforme.

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

Après l'article 776 du code général des impôts, sont insérés deux articles 776 bis et 776 ter ainsi rédigés :

 

« Art. 776 bis.– I.‑ Pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation avec l'accord du créancier sont déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale des biens donnés et que leur existence au jour de la donation est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

 

« II.‑ Les dettes du donateur qui sont transférées au donataire et qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la donation et exonérés de droits de donation ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

 

« III.‑ Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, dans l'acte de donation, article par article.

 

« Ce dernier doit également mentionner que l'accord du créancier de la dette transférée a été recueilli.

 

« Art. 776 ter. – Toutefois ne sont pas déductibles :

 

 

 

« 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois au jour de l'acte de donation, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

 

« 2° Les dettes consenties par le donateur au profit du donataire ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées au dernier alinéa de l'article 911 et à l'article 1100 du code civil.

 

« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant la donation, le donataire et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de la donation ;

 

« 3° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L 20 du code des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

 

« 4° Les dettes en capital et en intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

I.‑ L'article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

 

II.‑ Au II de l'article 790 du code général des impôts, après les mots : « réduction de 50% », la fin de la phrase est supprimée.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 9 ter (nouveau)

 

L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 885 J.– La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées auprès d'organismes institutionnels, dans le cadre de contrats d'assurance ne comportant pas de possibilité de rachat, sauf exceptions prévues par l'article L. 132-23 du code des assurances, et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. »

 

Article 9 quater (nouveau)

 

I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. ‑ Après l'article 885 V ter, il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé :

 

« Art. 885 V quater.– I. ‑ Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20% des souscriptions en numéraire effectuées l'année précédente par le redevable au capital de sociétés définies ci-après. Elle est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

 

« 1° La société remplit les conditions prévues au I de l'article 199 terdecies-0 A. En outre, elle satisfait l'une des conditions suivantes :

 

« a. elle a réalisé au cours des trois exercices précédents des dépenses cumulées de recherche mentionnées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices, ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret ;

 

« b. elle exerce une activité, créée depuis moins de cinq ans, exclusivement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier au sens de l'article 885 O quater, et notamment celle des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

 

« 2° Au cours des cinq années suivant la souscription : 

 

« a. le souscripteur, son conjoint et leurs descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits financiers et des droits de vote de la société, et n'y exercent pas l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis ;

 

« b. les titres souscrits ne font pas l'objet d'une transmission à titre onéreux ou d'un remboursement à l'occasion d'une réduction de capital. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque la cession résulte d'un des événements mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A.

 

« A défaut, l'impôt dont le redevable a été dispensé est intégralement acquitté à première réquisition.

 

« II.‑ Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

 

« III.– Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I ne s'applique pas aux souscriptions :

 

« a. au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;

 

 

« b. ou qui bénéficient des déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies, ou des réductions d'impôt prévues par les articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies A ; 

 

« c. ou qui sont financées au moyen de l'aide financière exonérée d'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81. 

 

« Les titres reçus en contrepartie de la souscription ayant bénéficié de la réduction mentionnée au I ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un des plans d'épargne prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. 

 

« IV.‑ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux redevables et aux sociétés. »

 

B.– Après l'article 885 V ter, il est inséré un article 885 V quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 885 V quinquies.– I.‑ Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20% des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, effectuées l'année précédant celle au titre de laquelle la réduction est pratiquée, sous réserve du respect des conditions prévues au a et au b du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A. 

 

« II.‑ La réduction d'impôt obtenue est remise en cause à première réquisition lorsque le redevable ne respecte pas les conditions fixées au I ou lorsque le fonds cesse de remplir les conditions fixées par les dispositions du code monétaire et financier qui lui sont applicables. Cette remise en cause ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. 

 

« III.‑ Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2009.

 

« IV.‑ Les dispositions des I à III s'appliquent sous les mêmes limites et conditions aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. 

 

« V.‑ Sont exclus du bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I et au IV :

 

« a. les souscriptions éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A ;

 

 

« b. les souscriptions de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne.

 

« Les réductions d'impôt mentionnées au I et au IV sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

 

« VI.‑ Un décret fixe les modalités d'application des I à V, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds. » 

 

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2005 et dans la limite annuelle d'un montant de versements de 10.000 €.

 

Article 9 quinquies (nouveau)

 

I.‑ Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.

 

II.– Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

 

Article 10 A (nouveau)

 

I.‑ Le III de l’article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« III.‑ Les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »

 

II.‑ Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d’utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 10 B (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII.– Pour l’appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d’une société civile de moyens mentionnée à l’article 239 quater A non soumise à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;

 

2° Dans le III de l’article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».

Article 10

Article 10

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. 244 quater I.– I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

« Art. 244 quater I.– I.– Les entreprises …                      

 

 

 

 

                                                 … et le 31 décembre 2006,

                              … d'un crédit d'impôt.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

«Alinéa conforme.

« II.– Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

« II.– Conforme.

« III.– Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre‑mer.

« III.– Conforme.

« IV.– Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« IV.– Conforme.

« V.– Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

« V.– Pour l'application …



… et des équipements nouvellement acquis à l’état neuf ainsi que …

 

                        … de l'opération de relocalisation.

 

 

 

« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :

 

« - être exploités exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise bénéficiaire ;

 

« - avoir été acquis auprès d’un tiers aux conditions du marché ;

 

« - être considérés comme des éléments d’actif amortissables et être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiaire.

 

« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant total des investissements éligibles.

« VI.– Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VI.– Conforme.

« VII.– Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VII.– Sans préjudice…                                                      

 

 

                              … dans les limites et conditions prévues…      

                              de minimis.

« VIII.– Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« VIII.– Conforme.

« VIII bis.– Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.

« VIII bis.– Conforme.

« IX.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IX.– Conforme.

« X.– L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

« X.– Conforme.

« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

 

« b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

 

« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

 

« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

 

« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

 

« XI.– Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.

« XI.– Conforme.

« XII.– Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;

« XII.– Conforme.

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Art. 199 ter H.– I.– Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

 

« II.– Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

 

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

3° Conforme.

« Art. 220 J.– Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ;

 

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

 

« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

 

II.– Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

II.– Conforme.

Article 11

Article 11

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme

« Art. 244 quater H.– I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Art. 244 quater H.– I.– Alinéa conforme.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Les petites et …

 

 

… au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…du groupe.

 

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

« II.– Alinéa conforme.

« a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

« a. Conforme.

« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

« b. Conforme.

« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.

« c. Conforme.

 

« d (nouveau). Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. …
                … de ce crédit.

 

 

 

 

« III.– L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« III.– Alinéa conforme.

 

« Pour les sociétés visées au troisième alinéa du I, l’obtention du crédit d’impôt est subordonnée à l’existence d’un contrat de collaboration, au sens de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, avec un avocat auquel sera affectée la prospection commerciale visée au premier alinéa dudit I.

« IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

« IV.‑ Les dépenses éligibles…

         … pendant les vingt‑quatre mois …                                     

… du code du service national ou l’affectation contractuelle à un avocat collaborateur de la prospection commerciale visée au premier alinéa du I.

« V.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15.000 €. Ce montant est porté à 30.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut‑Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« V.‑ Le crédit d'impôt…

                                                                       , à 40.000 €.
Ce montant est porté à 80.000 € pour la période de vingt‑quatre mois mentionnée au IV pour les…

 

 

 

 

 

 

paragraphe lorsqu'ils exposent…

 

 

 

 

 

 

                                                 … et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

« Alinéa conforme.

 

 

 

 

« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;

« Alinéa conforme.

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« Art. 199 ter G.– Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

« Art. 199 ter G.– Le crédit d'impôt …                              

…au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant …

                  … restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

3° Alinéa conforme.

« Art. 220 I.– Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

« Art. 220 I.– Le crédit d'impôt …                                      

…au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant …

                                    … restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

4° Conforme.

« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

 

II.– Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

II.– Conforme.

III.– Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

III.– Conforme.

 

IV (nouveau).‑ La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension à certains avocats collaborateurs, exerçant leurs activités au sein de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d’impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

Article 12

I.– 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

I.– 1. a) Alinéa conforme.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base des critères suivants :

b) La désignation …                                                           
                      …comité interministériel, après avis d’un groupe
de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- Alinéa conforme.

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- Alinéa conforme.

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

- Alinéa conforme.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Alinéa conforme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Alinéa conforme.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

2. Conforme.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

 

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

 

- nature de la recherche et du développement prévus ;

 

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

 

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

 

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

 

- réalité des débouchés économiques ;

 

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

 

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

 

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

 

- viabilité économique et financière ;

 

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

 

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

3. Conforme.

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Conforme.

A.– Le c de l'article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».

 

B.– Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

 

« Art. 44 undecies.– I.– 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du                     ), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

 

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

 

« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

 

« 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

 

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt‑quatre mois.

 

« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

 

« II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

 

« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

 

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

 

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

 

 

 

« III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

 

« IV.– L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 

C.– Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l'article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».

 

D.– Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ».

 

E.– Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :

 

1° Le 2 est ainsi rédigé :

 

« 2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°        du        ) et dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005  (n°        du        ) et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. » ;

 

2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

 

« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.

 

« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

 

F.– Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».

 

G.– Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».

 

H.– Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».

 

I.– Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

 

III.– A.– Après l'article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

III.– Conforme.

« Art. 1383 F.– I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du           ) appartenant à la même date à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.

 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

 

 

 

 

 

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

 

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

 

« II.– Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

 

B.– Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

 

C.– Après l'article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

 

« Art. 1466 E.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°             du          ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.

 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

 

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

 

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

 

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

 

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »

 

D.– Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

 

E.– Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

 

F.– Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».

 

IV.– L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

IV.– Conforme.

« 5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

 

V.–  1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741‑10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.

V.– Conforme.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

 

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

 

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

 

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

 

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

 

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

 

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

 

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 13 bis (nouveau)

 

I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 

A.‑ Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».

 

 

 

B.‑ Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II. »

 

C.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé :

 

« Art. 208 C bis ‑ I. ‑ Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.

 

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C.

 

« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.

 

« II.‑ En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50% de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.

 

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».

 

D.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C ter ainsi rédigé :

 

« Art. 208 C ter.‑ Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. »

 

E.‑ Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C ».

 

F.‑ Dans le IV de l'article 219, les mots : « en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».

 

II.‑ A. ‑ Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

 

B.‑ Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1 janvier 2005.

 

C.‑ Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1janvier 2005.

 

Article 13 ter (nouveau)

 

I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

 

« Art. 210 E.‑ I.‑ Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

 

 

 

« II.‑ L'application de ces dispositions est subor-donnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

 

« L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. » ;

 

2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;

 

3° L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. » ;

 

4° Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

 

« Art. 1734 ter B.‑ La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »

 

II.‑ Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

 

III.‑ Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 14

Article 14

I.– Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

I.– Alinéa conforme.

« Art. 1647 C sexies.– I.– Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et le cas échéant par les collectivités territoriales ayant délibéré en ce sens, et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Art. 1647 C sexies.– I.– Les…

 

                                                             …par l’Etat et égal…

 



…même année.

« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Alinéa conforme.

« II.– Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« II.– Alinéa conforme.

« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 1° Conforme

« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au 30 septembre de l'année précédente risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

« 2° D’autre part,…
                                                                                                   … en
cours risquent d’altérer…                                           de l’emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

« Alinéa conforme.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« Alinéa conforme.

« III.– Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« III.– Conforme.

« IV.– Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« IV.– Conforme.

« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

 

« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

 

« V.– Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

« V.– Conforme.

II.– Les dispositions du A s'appliquent aux imposi-tions établies au titre des années 2005 à 2011.

II.– Conforme.

III.– Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».

III.– Conforme.

 

III bis (nouveau).– Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d’aides de toute nature accordées par l’État relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

IV.– Le représentant de l'Etat propose aux collectivités territoriales percevant la taxe professionnelle de participer à ce dispositif, le crédit d'impôt pouvant alors être majoré de 500 €.

IV.– Supprimé.

V.– Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

V.– Supprimé.

 

 

Article 15

Article 15

I.– Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

1° Conforme.

2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

2° Conforme.

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

3° Alinéa conforme.

« d. De bateaux de marchandises motorisés et affectés à la navigation intérieure, » ;

d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme.

« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule routier ou par bateau et de 122 € par autocar et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule routier, autocar ou bateau. »

« fait l’objet

                  …244 € par véhicule ou par bateau et, pour…


                                            …366 € par véhicule ou par bateau. »

II.–  Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

II.– Conforme.

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Article 16 ter

Article 16 ter

Après l'article 1609 septvicies du code général des impôts, il est inséré une section X ainsi rédigée :

I.– Après l’article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un 266 quindecies ainsi rédigé :

 

 

 

 

« Section X
« Majoration de l'impôt sur les sociétés visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

.

« Art. 1609 octovicies.– I.– Les entreprises qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22 de ce même tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. 266 quindecies.– I.– Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

 

« Son assiette est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298 du présent code, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.

« II.– Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

« II.– Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007 puis de 1 % chaque année, dans la limite de 5 %. Il est diminué de la proportion de l'énergie, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« III.– Son taux est fixé à 1,2%. Il est majoré de 0,3% en 2006, de 1,5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0,75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l’énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont incorporés ;

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;

« 2° Pour les gazoles, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« III.– Le fait générateur intervient et la majoration est exigible lors de la mise en consommation.

« IV.– Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

« IV.– La majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2005 dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce même code. »

« V.– Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

 

« En cas de cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.

 

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »

 

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

III.– Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du présent article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable aux biocarburants. Il examinera l’opportunité d’étendre le dispositif au fioul domestique.

Article 16 quater

Article 16 quater

I.– Les premier à troisième alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.– Les quatre premiers alinéas de l’article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Alinéa conforme.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

Alinéa conforme.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

Alinéa conforme.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »

Alinéa conforme.

II.– Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

II.– Conforme.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

 

III.– Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

III.– Conforme.

IV.– Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

IV.– Conforme.

Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.

 

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

 

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………………………………………………………………...

Article 19

Article 19

I.– Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.– Le onzième…
                                                               …par deux phrases ainsi rédigées ;

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. »

« Le montant…



…précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »

II.– Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

II.– Conforme.

Article 20

Article 20

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ;

1° Conforme.

2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« Art. L. 118-3-1.– Les versements au Trésor public effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2, soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée, sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118‑2-3. »

« Art. L. 118‑3‑1.– Les versements effectués au…

…d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119‑1‑1 et L. 119‑1‑2 sont reversés…



…L. 118‑2‑3. »

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Alinéa conforme.

1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118‑2-3 du code du travail. » ;

1° Conforme.

2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Conforme.

3° Après l'article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

3° Alinéa conforme.

« Art. 1599 quinquies A.– I.– Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 1599 quinquies A.– I.– Alinéa conforme.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code.

« Alinéa conforme.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

« Alinéa conforme.

« Le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts.

« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118‑2‑4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, majoré de l’insuffisance constatée.

 

« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année.

« II.– Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« II.– Conforme.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;

 

4° Le V de l'article 1647 est complété par un c ainsi rédigé :

4° Conforme.

« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. »

 

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III.– Conforme.

1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;

 

2° Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

 

« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;

 

Supprimé..........................................................

 

IV.– Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences
du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

IV.– Conforme.

Article 21

Article 21

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

A.– L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

A.– Alinéa conforme.

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

1° Conforme.

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;

2° Conforme.

3° Le 3 est ainsi rédigé :

3° Conforme.

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

 

Au 4, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit 3. ».

B.– L'article L. 214-41 est ainsi modifié :

B.– Alinéa conforme.

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa conforme.

a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

a) Conforme.

b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;

b) Conforme.

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés ;

c) Au…
    …supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés
les mots : « du I
bis du présent article et » ;

2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

2° Alinéa conforme.

« I bis.– Sont également éligibles au quota d'inves-tissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214‑36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

« I bis.– Conforme.

« I ter.– Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

« I ter.– Conforme.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

 

« I quater.– Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« I quater.– Alinéa conforme.

« – qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa,

« – qui ont…



…mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l’organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret,

« – et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

« Alinéa conforme.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

« Alinéa conforme.

C.– L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

C.– Conforme.

1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

 

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

 

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Alinéa conforme.

A.– Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ».

A.– Au premier…

 

 

 

   …tout autre organisme similaire étranger, ou admis…






                                                                                       …d’euros, ».

B.– Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

B.– Conforme.

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

 

2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

 

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;

 

4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :

 

« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

C.– L'article 980 bis est ainsi modifié :

C.– Conforme.

1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;

 

2° Le 4° ter est ainsi rédigé :

 

« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

 

D.– 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :

D.– Conforme.

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »

 

2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

 

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »

 

3. Supprimé....................................................................

 

E.– Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots :
« Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots :
« réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

E.– Conforme.

III.– Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

III.– Alinéa conforme.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

1° Au deuxième…


                 ou un prestataire de services d’investissement ou…
                  …étranger » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Conforme.

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;

 

b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

 

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Conforme.

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

 

4° Le b est ainsi rédigé :

4° Conforme.

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

 

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,

 

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »

 

5° Le c est abrogé ;

5° Conforme.

6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;

6° Conforme.

7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

7° Conforme.

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

 

8° A l'antépénultième alinéa, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

8° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) les mots :…

…marché d’instruments financiers français ou
 étrangers,
dont…              …de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital‑risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. »

IV.– Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IV.– Lorsqu’à la…

 

 

 


         …une entreprise de marché ou un prestataire de services
d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que…

 

 

 

 

                                          …présente loi.

 

La limite de 20% mentionnée au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s’applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés par l’Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu’aux sociétés de capital‑risque existantes avant cette date. Pour l’application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er ‑1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d’investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu’ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

V.– Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

V.– Conforme.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

 

Article 22

Article 22

I.– L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

A.–  Le I est ainsi modifié :

A.– Alinéa conforme.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

1° Conforme.

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

2° Conforme.

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 » ;

3° Conforme.

4° Le f est ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme.

« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

« f. Actions,…


          …ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat…

 

 

 




…d’entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

5° Conforme.

6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;

6° Conforme.

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

7° Conforme.

8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.

8° Conforme.

B.– Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

B.– Alinéa conforme.

« I quinquies.– 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

« Alinéa conforme.

« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« a. D’actions…


                                                                                   …de marché ou
un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat…
…européen ;

                                                                                                 

« b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« b. Conforme.

« c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« c. Conforme.

« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« d. Conforme.

« e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« e. D’actions…
                                                                                       …du présent
code dont les titres…




                                           …organisme similaire étranger, sous réserve…

 

 


                                                 …ou contrat ;

« f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

« f. D’actions,…


                                          …organisme similaire étranger, d’un…

…à l’article 34 et dont la capitalisation…








…d’entreprises ;

« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

« g. Conforme.

« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Alinéa conforme.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

« Alinéa conforme.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« Alinéa conforme.

« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 2. Conforme.

« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

« 3. Conforme.

II.– La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136‑6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

II.– Conforme.

III.– Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

III.– Conforme.

IV.– Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I et du II et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

IV.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 24

Article 24

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

A.– La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :

A.– Alinéa conforme.

« Section 5
« Redevance audiovisuelle

« Section 5
« Redevance audiovisuelle

« Art. 1605.– I. - A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

« Art. 1605.– Conforme.

« II.– La redevance audiovisuelle est due :

 

« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

 

« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

 

« III.– Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.

 

« Art. 1605 bis.– Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

« Art. 1605 bis.– Alinéa conforme.

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal, âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, sont imposés à la taxe d'habitation ;

« 1° Une seule…

 

…à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ;

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;

« 2° Conforme.

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« 3° Conforme.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

 

« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

 

« b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

 

« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

 

« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 4° Conforme.

« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

 

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« 5° Conforme.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

 

« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

 

« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

 

« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

 

« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« 6° Conforme.

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

 

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

 

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« 7° Conforme.

« Art. 1605 ter.– Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

« Art. 1605 ter.– Conforme.

« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

 

« a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

 

« b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

 

« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;

 

« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

 

« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

 

« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

 

« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

 

« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

 

« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

 

« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;

 

« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

 

« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

 

« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

 

« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ;

 

« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

 

« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

 

« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

 

« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

 

« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.

 

« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

 

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;

 

« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

 

« a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

 

« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

 

« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

 

« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;

 

« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

 

« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

 

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;

 

« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

« Art. 1605 quater.– Les commerçants, les construc-teurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Art. 1605 quater.– Conforme.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

 

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.

 

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

 

« Art. 1605 quinquies.– 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

« Art. 1605 quinquies.– Conforme.

« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

 

« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

 

« 4. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

 

« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »

 

B.– L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :

B.– Conforme.

« XI.– Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »

 

C.– Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :

C.– Conforme.

« Art. 1681 ter B.– L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »

 

D.– Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

D.– Conforme.

« Art. 1770 nonies.– Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

 

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.– Alinéa conforme.

1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. L. 16 C.– Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Art. L. 16 C.– Les agents…

…des impôts, assurent le contrôle…

 

…souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

« Alinéa conforme.

2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Art. L. 61 B.– 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

 

« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ;

 

3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

3° Conforme.

« Art. L. 96 E.– Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ;

 

4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

4° Conforme.

« Art. L. 172 F.– Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »

 

III.– Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

III.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 28 bis

Article 28 bis

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

1° Conforme.

 

bis (nouveau).– Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l’application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

2° Conforme.

« IV.– Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. »

 

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

Article 29

I.– L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Alinéa conforme.

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° Alinéa conforme.

« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. » ;

 

…de l’article L. 2334‑7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334‑7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa contribution au centre communal d'action sociale constaté dans le dernier compte administratif. » ;

« Le potentiel financier…

 

 

                                                                                
…il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté…
…administratif.

 

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

3° Conforme.

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel financier » ;

4° Au sixième…

 



…du potentiel fiscal » ;

5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

5° Conforme.

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

 

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.» ;

 

6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

6° Alinéa conforme.

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle ventilées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. » ;

« 2° La différence…






                                                 …professionnelle calculées en…

                                                 …population. » ;

7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

7° Alinéa conforme.

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Il est minoré d'une partie du prélèvement sur la fiscalité subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article 29 de la loi de finances pour 2003. La dotation de compensation et le prélèvement sur la fiscalité de l'établissement sont répartis entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la…

…précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes…


   …pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. » ;

8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

8° Conforme.

II.– Dans le code général des collectivités territoriales :

II.– Alinéa conforme.

A.– Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :

A.– Alinéa conforme.

1° Aux cinquième, sixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l'article L. 2334-4 ;

1° Aux cinquième et treizième alinéas de l’article L. 2334‑4 ;

2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ;

2° Conforme.

3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ;

3° Conforme.

4° Aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;

4° Conforme.

5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ;

5° Conforme.

6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ;

6° Conforme.

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ;

7° Conforme.

8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ;

8° Conforme.

9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;

9° Conforme.

10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;

10° Conforme.

11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l’article L. 2531‑14 ;

11° Conforme.

12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16.

12° Conforme.

B.– Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers » .

B.– Conforme.

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III.– Alinéa conforme.

A.– Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

A.– Alinéa conforme.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

Alinéa conforme.

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« 1° Conforme.

« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

 

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A partir de 2005, le montant de cette dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base ;

« 2° Une dotation…

 

…de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le double du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 3° Alinéa conforme.

 

« Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« 4° Alinéa conforme.

« a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1% hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

« a. Conforme.

« b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

« b. Conforme.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Alinéa conforme.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

« Alinéa conforme.

 

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l’issue de ce recensement.

 

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspondant au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l’issue du recensement de confirmation. »

B.– L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :

B.– Conforme.

« Art. L. 2334-10.– En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334‑7, en prenant en compte les nouvelles populations. »

 

C.– L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :

C.– Conforme.

« Art. L. 2334-11.– En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales. »

 

D.– L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

D.– Conforme.

« Art. L. 2334-12.– En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. »

 

E.– Supprimé...........................................................

E.– Suppression conforme.

III bis.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III bis.– Alinéa conforme.

1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

1° Conforme.

2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;

2° Conforme.

3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ;

3° Conforme.

4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié :

4° Conforme.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ;

 

Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est supprimé ;

5° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« A compter du 1er janvier 2005, la quote‑part destinée à toutes les communes d’outre‑mer est répartie selon deux parts :

 

« – une première part correspondant au montant de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer perçu en 2004 augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ;

 

« – une deuxième part constituée du solde entre le montant de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer pour 2005 et le montant de la première part.

 

« Cette deuxième part constitue la quote‑part ultrapériphéricité mentionnée à l’article L. 2581‑1. ;

6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ;

6° Conforme.

 

6° bis (nouveau).– Le livre V de la deuxième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 

« titre VIII

« dispositions applicables aux communes des départements d’outre‑mer, des collectivités d’outre‑mer, de nouvelle‑calédonie et des circonscriptions territoriales des ILes Wallis et futuna

 

« CHAPITRE UNIQUE

« Quote‑part ultrapériphéricité

 

« Art. L. 2581‑1.– La quote‑part ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2334‑13 est versée aux communes des départements d’outre‑mer, des collectivités d’outre‑mer, de Nouvelle‑Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

 

« Cette dotation a pour objet de contribuer à la compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à l’éloignement, à l’insularité et à l’enclavement de ces communes et circonscriptions territoriales.

 

 

 

« Art. L. 2581‑2.– La quote‑part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2581‑1 selon des critères tenant compte notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur superficie et de leur enclavement.

 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;

7° Au premier…

                                  …le taux mentionné par le 3°…

   …L. 2334‑7 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ;

8° Au deuxième…

                                  …le taux mentionné par le 3°…
                …L. 2334‑7 ».

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 ».

9° Conforme.

IV.– La dotation versée en 2005 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de l'intégralité du reliquat comptable afférent à l'exercice 2003. La dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code est majorée à due concurrence.

IV.– Alinéa supprimé.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du même code, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

Par dérogation…

   …L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales, la part…

 

                                  …en 2005.

V.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V.– Alinéa conforme.

A.– L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

A.– Alinéa conforme.

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 10 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »

«  Le potentiel…
                                                                    …majoré de 5% de…

…démographique ; »

 

 

 

 

bis.– Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 30 % au potentiel financier » ;

1° bis.– Dans…
                                                                
                                                                 …les mots : « financier est inférieur de 15% au potentiel financier » et le pourcentage : « 80% » est remplacé par le pourcentage : « 90% » ;

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

2° Conforme.

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « de 15% » ;

3° Conforme.

4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme.

« VI.– Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« VI.– Lorsqu’une commune cesse en 2005 d’être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l’éligibilité.

« Pour 2005, lorsque le cumul des attributions au titre de la part principale et de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit une garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. » ;

« Lorsqu’en 2005 l’attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ;

5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.

5° Conforme.

B.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

B.– Alinéa conforme.

1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

1° Alinéa conforme.

a) Il est inséré, après le c, un d ainsi rédigé :

a) Alinéa conforme.

« d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,15 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. » ;

« d) d’un coefficient multiplicateur égal à 1,5 pour…

…des impôts. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa conforme.

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

 

 

« Pour 2005, lorsque l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit un complément de garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. » ;

« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

 

bis (nouveau).– L’article L. 2334‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

 

« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».

2° Conforme.

VI.– A.– L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :

VI.– Conforme.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;

 

3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est remplacé par le mot : « territoriales ».

 

 

 

B.– Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna ».

 

C.– Supprimé...............................................................

 

VII.– Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574‑12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonction-nement, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 33% ».

VII.– Conforme.

 

VIII (nouveau).– L’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

A.– Au premier alinéa du I, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 25% ».

 

B.– Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 » ;

 

C.– Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

Article 30

Article 30

 

I A (nouveau).‑ L'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998).

 

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »

 

 

I.– Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I.– Conforme.

« L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

 

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

 

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. »

 

 

I bis (nouveau).– Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »

 

I ter (nouveau).– Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »

II.– L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

II.– Alinéa conforme.

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

1° Conforme.

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

2° Alinéa conforme.

 

 

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1. » ;

« Il est majoré …    

 

           …L. 5211-28-1, hors les montants correspon-dant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

3° Alinéa conforme.

a) Au deuxième alinéa du 1° bis, les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

a) Alinéa conforme.

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour les communautés d'agglomération, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;

« Pour les…            

 

…des impôts, ces recettes …             

 

…transfert. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compen-sation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ;

b) Au quatrième …               

 

 

   …L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211‑28-1 » ;

c) Au huitième …  

 


…L. 5211‑28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

d) Conforme.

4° Le IV est ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme.

« IV.– Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« IV.– Les dépenses…         

 

 

 

 

de compensation et la moitié de la dotation…

 

                               …disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. »

« Alinéa conforme.

III.– Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant applica-tion des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

III.– Conforme.

IV.– L'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

IV.– Conforme.

1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés ;

 

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

 

« 1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

 

« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; ».

 

 

V (nouveau).– L'article L. 5211-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« A compter de 2005, les communautés d'agglomération dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50% au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. »

 

VI (nouveau).– Le sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

 

 

 

 

« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 31

Article 31

I.– Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I.– Les deux…

   …par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« A compter …      
…département, à l’exception du département de Paris, est …

                …d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« Alinéa conforme.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

« A compter…       

 

 

                                                                       …entre 60% et 70 % du taux…

                              …fonctionnement.

 

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale  à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon  le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– Conforme.

1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3334-4.– La dotation globale de fonctionne-ment des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

 

« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.

 

« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

 

« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. » ;

 

2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « taxes directes locales » sont insérés les mots : « ainsi que des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ;

 

b) Au premier alinéa, les mots : « , pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ;

 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

 

c bis) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les bases retenues pour les impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne des bases des cinq derniers exercices connus. » ;

 

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

 

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

 

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III.– Alinéa conforme.

1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. L. 3334-6-1.– Sont considérés comme départe-ments urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

« Alinéa conforme.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

« Alinéa conforme.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« Alinéa conforme.

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 1° Conforme.

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 2° Conforme.

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 3° Conforme.

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« 4° Alinéa conforme.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« Alinéa conforme.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Alinéa conforme.

 

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n°    du    ).

 

« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

 

« Les disponibilités dégagées par la mise en œuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »

« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

« Alinéa conforme.

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

2° Alinéa conforme.

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Conforme.

 

 

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

 

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

b) Conforme.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Conforme.

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

d) Conforme.

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 120 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »

 

 

e) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 120 % du montant perçu cette même année. ».

IV.– Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.

IV.– Conforme.

 

Article 31 bis (nouveau)

 

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004‑2005, un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n°     du          de programmation pour la cohésion sociale.

 

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en œuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

 

 

 

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

 

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

 

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

 

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

 

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 33

Article 33

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

Alinéa conforme.

I.– Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

I.– Alinéa conforme.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Alinéa conforme.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

Alinéa conforme.

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

a) Alinéa conforme.

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

b) Alinéa conforme.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Alinéa conforme.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

Chaque région…   

 

 

 

 

 

                                                          …de Corse. Jusqu’à la connaissance…

 

                                 …provisoirement comme suit :

 

 

 

Alsace

2,59761%

Aquitaine

4,99754%

Auvergne

2,40358%

Bourgogne

2,24487%

Bretagne

4,24832%

Centre

3,32257%

Champagne-Ardennes

1,98453%

Corse

0,21229%

Franche-Comté

1,85800%

Ile-de-France

20,38212%

Languedoc-Roussillon

3,63409%

Limousin

1,51182%

Lorraine

4,32163%

Midi-Pyrénées

3,81684%

Nord-Pas-de-Calais

9,06944%

Basse-Normandie

2,37310%

Haute-Normandie

2,74992%

Pays de la Loire

3,72350%

Picardie

3,40502%

Poitou-Charentes

1,71971%

Provence-Alpes-Cōte d’Azur

7,87512%

Rhône-Alpes

9,03198%

Guadeloupe

0,52016%

Martinique

0,62386%

Guyane

0,20005%

Réunion

1,17233%

Total

100%

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Alinéa conforme.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

Alinéa conforme.

II.– Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

II.– Conforme.

III.– Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

III.– Alinéa conforme.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Alinéa conforme.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

Alinéa conforme.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Alinéa conforme.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

Chaque …               

 

 

 

                                                                                            
…des départements. Jusqu'à la connaissance …

                                                                       … fixés comme suit :

 

 

 

 

 

 

Ain

0,703201%

Manche

0,649895%

Aisne

1,112981%

Marne

0,810512%

Allier

0,386524%

Haute-Marne

0,351762%

Alpes-de-Haute Provence

0,469893%

Mayenne

0,360306%

Hautes-Alpes

0,210797%

Meurthe-et-Moselle

1,526015%

Alpes-maritimes

1,841916%

Meuse

0,580677%

Ardèche

0,400144%

Morbihan

0,697361%

Ardennes

0,507370%

Moselle

1,358072%

Ariège

0,614891%

Nièvre

0,516538%

Aube

0,548879%

Nord

4,425378%

Aude

0,669674%

Oise

1,012944%

Aveyron

0,433105%

Orne

0,558112%

Bouches-du-Rhône

4,691830%

Pas-de-Calais

2,509585%

Calvados

1,199332%

Puy-de-Dôme

0,926630%

Cantal

0,330415%

Pyrénées Atlantiques

1,163869%

Charente

0,655281%

Hautes-Pyrénées

0,495638%

Charente-maritime

0,868581%

Pyrénées-orientales

0,926751%

Cher

0,669969%

Bas-Rhin

1,228516%

Corrèze

0,350663%

Haut-Rhin

0,741811%

Corse-du-Sud

0,260073%

Rhône

2,328231%

Haute-Corse

0,339126%

Haute-Saône

0,322056%

Cote-d'Or

0,971278%

Saône-et-Loire

1,103050%

Cotes-d'Armor

0,887792%

Sarthe

1,117708%

Creuse

0,328727%

Savoie

0,588933%

Dordogne

0,651326%

Haute-Savoie

0,846900%

Doubs

0,914782%

Paris

4,126874%

Drôme

0,719351%

Seine maritime

2,205225%

Eure

0,577357%

Seine-et-Marne

1,376026%

Eure-et-Loir

0,677689%

Yvelines

1,854074%

Finistere

1,701828%

Deux-Sèvres

0,466576%

Gard

1,314553%

Somme

0,994427%

Haute-Garonne

1,460136%

Tarn

0,541163%

Gers

0,372025%

Tarn-et-Garonne

0,429119%

Gironde

2,125767%

Var

1,334398%

Hérault

1,756842%

Vaucluse

1,245606%

Ille-et-Vilaine

1,210783%

Vendée

0,629441%

Indre

0,334747%

Vienne

0,626642%

Indre-et-Loire

1,133253%

Haute-Vienne

1,088516%

Isère

1,765878%

Vosges

0,575210%

Jura

0,382529%

Yonne

0,448778%

Landes

0,522820%

Territoire-de-Belfort

0,234468%

Loir-et-Cher

0,602121%

Essonne

1,501219%

Loire

0,980953%

Hauts-de-Seine

1,086667%

Haute-Loire

0,239452%

Seine-Saint-Denis

3,334623%

Loire-atlantique

1,796247%

Val-de-Marne

1,665997%

Loiret

1,218092%

Val d'Oise

1,464756%

Lot

0,350547%

Guadeloupe

0,520379%

Lot-et-Garonne

0,404472%

Martinique

0,292391%

Lozère

0,128022%

Guyane

0,165051%

Maine-et-Loire

1,055778%

Reunion

0,795332%

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

 

 

Mayotte

0

 

 

Total

100%

 

 

Article 34

Article 34

I.– A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

I.– Alinéa conforme.

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

Alinéa conforme.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Alinéa conforme.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

Alinéa conforme.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Alinéa conforme.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.

Chaque…

 

…au 31 décembre 2003 et le…


…sont fixés comme suit :

 

 

Ain

0,960957%

Manche

0,800745%

Aisne

0,842095%

Marne

1,247540%

Allier

0,574459%

Haute-Marne

0,316100%

Alpes-de-Haute Provence

0,274422%

Mayenne

0,477579%

Hautes-Alpes

0,237885%

Meurthe-et-Moselle

1,145986%

Alpes-maritimes

1,899250%

Meuse

0,321164%

Ardèche

0,525158%

Morbihan

1,160415%

Ardennes

0,456694%

Moselle

1,713715%

Ariège

0,244410%

Nièvre

0,379516%

Aube

0,497366%

Nord

3,701899%

Aude

0,554873%

Oise

1,299691%

Aveyron

0,484127%

Orne

0,478763%

Bouches-du-Rhône

3,239904%

Pas-de-Ccalais

2,066944%

Calvados

1,060888%

Puy-de-Dôme

1,067637%

Cantal

0,259956%

Pyrénées Atlantiques

1,120611%

Charente

0,591930%

Hautes-Pyrénées

0,394539%

Charente-maritime

1,021008%

Pyrénées-orientales

0,713846%

Cher

0,527694%

Bas-Rhin

1,750323%

Corrèze

0,430721%

Haut-Rhin

1,282446%

Corse-du-Sud

0,301750%

Rhône

2,742946%

Haute-Corse

0,317005%

Haute-Saône

0,402386%

Cote-d'Or

0,865238%

Saône-et-Loire

0,950783%

Cotes-d'Armor

0,991251%

Sarthe

0,841640%

Creuse

0,214472%

Savoie

0,712989%

Dordogne

0,687380%

Haute-Savoie

1,278541%

Doubs

0,870800%

Paris

2,598800%

Drôme

0,816050%

Seine Maritime

2,031040%

Eure

0,921532%

Seine-et-Marne

2,026295%

Eure-et-Loir

0,707255%

Yvelines

2,373495%

Finistère

1,537499%

Deux-Sèvres

0,613881%

Gard

1,166415%

Somme

0,849056%

Haute-Garonne

1,949434%

Tarn

0,611978%

Gers

0,327591%

Tarn-et-Garonne

0,377003%

Gironde

2,365864%

Var

1,781480%

Hérault

1,649244%

Vaucluse

0,958960%

Ille-et-Vilaine

1,497252%

Vendée

1,014377%

Indre

0,391214%

Vienne

0,676293%

Indre-et-Loire

0,919132%

Haute-vienne

0,610383%

Isère

1,956995%

Vosges

0,656594%

Jura

0,457554%

Yonne

0,579557%

Landes

0,656147%

Territoire-de-Belfort

0,234491%

Loir-et-Cher

0,558565%

Essonne

1,940801%

Loire

1,205667%

Hauts-de-Seine

2,668140%

Haute-Loire

0,379895%

Seine-Saint-Denis

1,775466%

Loire-Atlantique

2,013325%

Val-de-Marne

1,781557%

Loiret

1,117487%

Val-d'Oise

1,756541%

Lot

0,300724%

Guadeloupe

0

Lot-et-Garonne

0,549605%

Martinique

0

Lozère

0,140815%

Guyane

0

Maine-et-Loire

1,198114%

Réunion

0

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

 

 

Mayotte

0

 

 

Total

100%

 

 

 

A partir de 2006, le département des Bouches‑du‑Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance.

 

Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d’une part, et le produit perçu l’année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l’article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales , d’autre part.

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– Alinéa conforme.

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Conforme

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d’euros. » ;

 

2° L’article L. 3334‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Conforme

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci‑dessus est diminué de 880 millions d’euros. » ;

 

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa conforme.

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de 880 millions d'euros. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« Alinéa conforme.

« – la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date ;

« – la dotation…

 

…au 31 décembre 2003 et le…

                   …date ;

« – la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2004 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« – la dotation…

 

                                                       …au 31 décembre 2003 et le…

 

   …date ;

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

« Alinéa conforme.

III.– La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

III.– Conforme.

B.– Dispositions diverses

B.– Dispositions diverses

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 


Texte de l’Assemblée nationale

___

titre II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 44

I.– Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

(en millions d'euros)

 

 

 

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.130

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

 

 

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.832

 

300.100

 

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.448

 

68.448

 

 

 

 

 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

 

2.508

 

 

 

 

 

Montants nets du budget général

242.876

 

229.144

16.882

42.425

288.451

 

 

Comptes d'affectation spéciale

4.892

 

902

3.988

 

4.890

 

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

247.768

 

230.046

20.870

42.425

293.341

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

1.557

 

1.274

283

 

1.557

 

 

Journaux officiels

158

 

152

6

 

158

 

 

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

 

 

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

 

 

Monnaies et médailles

98

 

92

6

 

98

 

 

Totaux des budgets annexes

1.832

 

1.536

296

 

1.832

 

 

Solde des opérations définitives (A)

 

 

 

 

 

-45.573

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

''

 

 

 

 

2

 

 

Comptes de prêts

1.061

 

 

 

 

828

 

 

Comptes d'avances

66.604

 

 

 

 

66.699

 

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

-328

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

-105

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

 

 

 

 

 

569

Solde général (A+B)

 

 

 

 

 

-45.004

 

 


Texte du Sénat

___

titre II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 44

 

I. Alinéa conforme.

(en millions d'euros)

 

 

 

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.152

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

 

 

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.854

 

300.059

 

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.449

 

68.449

 

 

 

 

 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

 

2.508

 

 

 

 

 

Montants nets du budget général

242.897

 

229.102

16.882

42.425

288.464

 

 

Comptes d'affectation spéciale

5.409

 

902

4.505

 

5.407

 

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248.306

 

230.004

21.442

42.425

293.871

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

1.557

 

1.274

283

 

1.557

 

 

Journaux officiels

158

 

152

6

 

158

 

 

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

 

 

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

 

 

Monnaies et médailles

98

 

92

6

 

98

 

 

Totaux pour les budgets annexes

1.832

 

1.536

296

 

1.832

 

 

Solde des opérations définitives (A)

 

 

 

 

 

-45.565

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

''

 

 

 

 

2

 

 

Comptes de prêts

1.061

 

 

 

 

828

 

 

Comptes d'avances

66.604

 

 

 

 

66.699

 

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

-328

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

-105

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

 

 

 

 

 

569

Solde général (A+B)

 

 

 

 

 

-44.996

 

 

 

 


II.– Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

II.– Conforme.

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

 

III.– Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

III.– Conforme.

deuxième partie

moyens des services
et dispositions spéciales

titre Ier

dispositions applicables à l’année 2005

I. opérations à caractère définitif

A.– Budget général

deuxième partie

moyens des services
et dispositions spéciales

titre Ier

dispositions applicables à l’année 2005

I. opérations à caractère définitif

A.– Budget général

Article 45

………………………………………………………………...

Article 45

………………………………………………………………...

Article 46

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa conforme.

Titre I    : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

3.473.000.000 €

Titre II   : « Pouvoirs publics »

13.436.614 €

Titre III  : « Moyens des services »

1.955.983.136 €

Titre IV  : « Interventions publiques »

– 3.379.995.405 €

Total

2.062.424.345 €

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

3.474.000.000 

Titre II : « Pouvoirs publics »

24.890.714 €

Titre III : « Moyens des services »

1.899.822.367 €

Titre IV : « Interventions publiques »

– 3.376.561.636 €

Total

2.022.151.445 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi..


                Alinéa conforme.

Article 47

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »


4.748.274.000 €

Titre VI : « Subventions d’investisse-ment accordées par l’État »

12.948.011.000 €

Total

17.697.285.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 47

I.– Alinéa conforme.

 

 

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »


4.750.086.000 €

Titre VI : « Subventions d’investisse-ment accordées par l’État »

13.001.726.000 €

Total

17.751.812.000 €

Alinéa conforme.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II.– Alinéa conforme.

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »

2.328.227.000 €

Titre VI : « Subventions d’investisse-ment accordées par l’État »

7.122.008.000 €

Total

9.450.235.000 €

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »

2.329.039.000 €

Titre VI : « Subventions d’investisse-ment accordées par l’État »

7.175.723.000 €

Total

9.504.762.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

 

B.– Budgets annexes

………………………………………………………………...

B.– Budgets annexes

………………………………………………………………...

C.– Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale.

C.– Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 53

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.988.400.000 €.

Article 53

I.– Il est ouvert …


… somme de 4.505.400.000 €.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.324.155.500 € ainsi répartie :

II.– Il est ouvert…


…somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :

 

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

3.988.400.000 €

Total

4.324.155.500 €

 

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

4.505.400.000 €

Total

4.841.155.500 €

………………………………………………………………

………………………………………………………………

II. Opérations à caractère temporaire

II. Opérations à caractère temporaire

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

III. Dispositions diverses

III. Dispositions diverses

………………………………………………

………………………………………………

 

Article 61

Est fixée pour 2005, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 61

Est fixée pour 2005, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

………………………………………………

………………………………………………

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.– Mesures fiscales

Article 63 A

I.– A.– La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Des cessions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1.– I.– L'assemblée générale extra-ordinaire peut autoriser, selon le cas, le conseil d'administration ou la direction à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

A.– Mesures fiscales

Article 63 A

I.– Alinéa conforme.


« Paragraphe 3

« Des attributions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1.– I.– L'assemblée générale extra-ordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder..
                       …à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Alinéa conforme.

 

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

 

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;

 

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« Alinéa conforme.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Alinéa conforme.

 

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.

« II.– Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« II.– Alinéa conforme.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4, dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Ils peuvent…
…d’une société liée dans les conditions…


                                           …réglementé.

« Il ne peut être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.

« Il ne peut pas être attribué…
…et mandataires sociaux détenant chacun plus…

…social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.

« Art. L. 225-197-2.– I.– Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :

« Art. L. 225-197-2.– Conforme.

« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

 

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

 

« 3° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.

 

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

 

 

 

 

 

« II.– Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

 

« Art. L. 225-197-3.– Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

« Art. L. 225-197-3.– Conforme.

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

 

« Art. L. 225-197-4.– L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions réalisées en application des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. »

« Art. L. 225-197-4. Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

 

« Ce rapport rend également compte :

 

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l’année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2.

 

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l’année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16.

 

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l’année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d’actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

 

« Art. L. 225-197-5 (nouveau).– L’assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-4 ».

 

B.– 1 A. (nouveau).– Au troisième alinéa de l’article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

B.– 1.– Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

1. Dans la…



…à L. 225-197-3 ».

2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. Conforme.

II.– A.– Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quardecies ainsi rédigé :

II.– Conforme.

« Art. 80 quardecies.– Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

 

B.– Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

 

« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »

 

III.– L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.– Alinéa conforme.

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si leur attribution est faite de manière conditionnelle et si les conditions ainsi exigées sont respectées. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

« Les attributions…

 

… alinéa si sont respectées les conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut,…                                 …salariale. »

IV.– Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

IV.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 63 CA (nouveau)

 

Article 63 CA (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les sociétés et entreprises visées à l’alinéa précédent sont les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l’État et ses établissements publics. Ces dispositions sont d’ordre interprétatif et s’appliquent aux situations antérieures à la date de leur entrée en vigueur.

 

« Le décret prévu au premier alinéa prévoira, pour les exercices suivant l’entrée en vigueur du présent alinéa, l’obligation d’entrer dans le champ des dispositions du présent chapitre, pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement  ou indirectement par ses établissements publics, à l’exception de celles et ceux qui bénéficient de subvention d’exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. »

Article 63 C

Article 63 C

Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le III du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre) est ainsi rédigé :

« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »

III.– Sont exonérées de la taxe :

 

« – les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d’un établissement placé sous la tutelle de l’État ou ayant passé avec celui-ci un contrat d’association ;

 

« – les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif de cette nature. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 65

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 65

I.– Alinéa conforme.

1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. 200 quater.– 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« Art. 200 quater.– 1. Conforme.

« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

 

« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

 

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

 

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

 

« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

 

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

 

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

 

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

 

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

« 2. Conforme.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 3. Conforme.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 4. Conforme.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« 5. Conforme.

« a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

 

« b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

 

« c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

 

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« 6. Alinéa conforme.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

« Le crédit d'impôt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise…

                        …s’est appliqué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 7. Le crédit…

             …199 quater B à 200 bis, des…

 

…restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

« Alinéa conforme.

2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

2° Conforme.

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

II.– Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

II.– Conforme.

Article 66

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 66

I.– Alinéa conforme.

1° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. 200 quater A.– 1.  Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« Art. 200 quater A.– 1. Conforme.

« a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

 

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

 

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

 

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

 

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

 

« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

 

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

« 2. Conforme.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 3. Conforme.

 

 

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 4. Conforme.

« 5.  Le crédit d'impôt est égal à :

« 5. Conforme.

« a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

 

« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

 

« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« 6. Conforme.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

 

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 7. Le crédit…

 

   …199 quater B à 200 bis, des…

 

… restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

« 8. Conforme.

2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;

2° Conforme.

3° A l'article 1740 quater, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

3°Conforme.

II.– Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

II.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 67 bis (nouveau)

 

La section 5 du chapitre VI du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5216-8-1.– Les pertes de recettes que la communauté d’agglomération subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 68 ter

L'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 68 ter

Supprimé.

1° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « 5 % le montant des ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « 10 % le montant des recettes de fonctionnement » ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu'une commune, siège d'un casino, adhère à un établissement public intercommunal de coopération ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique, le montant des recettes de fonctionnement, visé à l'alinéa précédent, comprend les différentes dotations de coopération, servies par l'établissement public intercommunal de coopération, ayant pour objet de compenser le transfert à l'établissement public de la taxe professionnelle précédemment perçue par ces communes.

 

« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes de fonctionnement des communes. »

 

 

Article 68 quater A (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50.000 habitants, les maxima sont fixés de la façon suivante :

 

« – 0,55% des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants ;

 

« – 1% des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants ;

 

« – 1,75% des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants et que l’autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l’État a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l’investissement correspondant.

 

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05% les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. »

Article 68 quater

Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les commissions perçues par les personnes physiques ou morales qui assurent la vente directe au public d'écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette des recettes mentionnées au premier alinéa. »

Article 68 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2005, un rapport sur la situation des commissionnaires au regard de la taxe professionnelle et de ses perspectives d’évolution.

Article 68 quinquies

I.– Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Article 68 quinquies

I.– Alinéa conforme.

« II ter.– Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »

« II ter.– Pour l’application…

   …occupés par les organismes privés à but non lucratif…

…l’article 1496. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

II.– Conforme.

Article 68 sexies

Le I de l'article 1496 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 68 sexies

Supprimé.

« N'est pas prise en compte l'augmentation de la valeur locative consécutive à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. »

 

Article 68 septies

L'article 1518 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 68 septies

Supprimé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l’objet d’une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire. »

 

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 68 decies (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le III de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

 

1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : « , 1609 nonies B » ;

 

2° Le 2 est ainsi rédigé :

 

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service, de son coût et, le cas échéant, de la présence d’une installation de transfert ou de traitement des déchets.

 

« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

 

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Pour l’application du 2 :

 

« a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l’article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

 

« b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

 

« c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. »

 

B.– L’article 1609 quater est ainsi modifié :

 

1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

 

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »

 

C.– Le sixième alinéa du I de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

 

D.– L’article 1520 est ainsi modifié :

 

1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un I ;

 

2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un III ;

 

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

« II.– Par dérogation au I, les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »

 

E.– L’article 1522 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

:

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.

 

« Ce plafond, réduit de 50%, s’applique sur le revenu net défini à l’article 1388. »

 

F.– Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis, après les mots : « du III de l’article 1521 », sont insérés les mots : « et à l’article 1522 ».

 

II.– Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

 

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l’article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l’article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu’au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveau zonages infracommunaux.

 

Article 68 undecies (nouveau)

 

Dans le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « , sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité, celle prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

 

Article 68 duodecies (nouveau)

 

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;

 

2°Il est ajouté un b ainsi rédigé :

 

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d’habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

 

 

 

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;

 

3° Le 5 est ainsi rédigé :

 

« 5. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5%.

 

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s’entendent des communautés d’agglomération, des communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 69 bis

I.– L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 69 bis

Supprimé.

« Pour les revenus consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, mis en œuvre dans les conditions visées à l'article 11-1 de ladite loi, le délai prévu pour l'application de la condition de revente visée au b est ramené à un an. »

 

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

 

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 69 quater

I.– L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

Article 69 quater

I.– Alinéa conforme.

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« I.– Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. » ;

« I.– Les salariés…

 

…conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« I.– Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« I.– Alinéa conforme.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

« Alinéa conforme.

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« Alinéa conforme.

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

« Alinéa conforme.

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« Alinéa conforme.

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. »

« Toutefois,…

                                                                         …conditions

fixées par voie réglementaire. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 2005.

II.– Conforme.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

B.– Autres mesures

B.– Autres mesures

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 70 quinquies (nouveau)

 

Le Gouvernement présentera dans le délai de six mois un rapport sur les conditions dans lesquelles, après consultation de la Commission européenne, pourrait être autorisée la déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition de véhicules affectés exclusivement aux activités de l’entreprise et qui soit sont dotés d’une motorisation électrique, soit ont une longueur inférieure à trois mètres et un niveau d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 120 grammes par kilomètre.

 

Article 70 sexies (nouveau)

 

I.– Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :

 

« TITRE V

 

« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

 

« CHAPITRE UNIQUE

 

« Art. L. 351-1.– Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

 

« Art. L. 351‑2.– Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

 

« Art. L. 351‑3.– Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre ou, le cas échéant, à la commission dont émane la demande, qui statue sur sa publication.

 

« Art. L. 351‑4.– Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui‑ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

 

« Art. L. 351‑5.‑ Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

 

« – un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice‑président du Conseil d’Etat ;

 

« – un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

 

« – un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

 

« – un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

 

« – un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

 

« – un inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

 

« – deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l’économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après avis du président de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

 

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

 

« Les personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l’une de ces assemblées.

 

 

 

« Art. L. 351‑6.– Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d’un an n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

 

« Art. L. 351‑7.– Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

 

« Art. L. 351‑8.– Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

 

« Art. L. 351‑9.– Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la prévision et de l’analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter.

 

« Art. L. 351‑10.– Pour l’exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l’article L. 351‑8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

 

« Ceux‑ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions.

 

« Art. L. 351‑11.– Dans l’exercice des missions qu’elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351‑5, L. 351‑7 et L. 351‑8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l’article 226‑14 du même code.

 

 

 

 

 

« Art. L. 351‑12.– Les personnalités qualifiées visées à l’article L. 351‑5 et les rapporteurs visés à l’article L. 351‑8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

 

« Art. L. 351‑13.– Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

II.– Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

...................................................................................................

..................................................................................................

Anciens combattants

Anciens combattants

..................................................................................................

..................................................................................................

Charges communes

Charges communes

Article 73

Article 73

I. – Il est inséré, après l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

 

I. – Conforme.

« Art. L. 25 bis – I. – L’âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l’article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

 

 

« 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

 

 

« 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

 

 

« 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

 

 

« Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

 

« – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

 

« – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

 

« Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

 

« – les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

 

« – les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

 

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

 

« Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

 

« Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1° de l’article L. 9.

 

« II. – L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

 

 

I bis (nouveau). – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

II. – Conforme.

Culture et communication

Culture et communication

 

Article 73 bis A (nouveau)

I.– La première phrase du II de l’article 90 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« L’établissement public est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur sont nommés par décret. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2005.

 

Article 73 bis B (nouveau)

A compter de la date de rattachement du domaine national des Tuileries à l’établissement public du musée du Louvre, les agents contractuels du Centre des monuments nationaux en fonction à cette même date dans les services du domaine sont recrutés par l’établissement public du musée du Louvre et conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. Il leur est fait application des dispositions collectives relatives aux agents non titulaires de l’établissement public du musée du Louvre dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de rattachement du domaine.

Article 73 bis

Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

Article 73 bis

I.– Le 2 du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé.

« c. Du produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de minimessages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général. »

 

II.– Après le II de l’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
















..................................................................................................

« II bis.– Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l’encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’elles ont encaissées au cours de l’année civile précédente à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des envois de minimessages électroniques qui sont liés à la diffusion des programmes de l’exploitant de service de télévision, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général. »

...................................................................................................

Economie, finances et industrie

..................................................................................................

Economie, finances et industrie

..................................................................................................

Equipement, transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer

II.– Transports et sécurité routière

………………………………………………………………...

Equipement, transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer

II.– Transports et sécurité routière

………………………………………………………………...

 

Article 73 decies (nouveau)

Après l’article 1er-3 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article 1er-4 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-4.– L’incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d’infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d’Ile-de-France est compensée par l’État aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France. »

 

IV.– Tourisme

[Division et intitulé nouveaux]

Article 73 undecies (nouveau)

 

Avant le 1er avril 2005, le Gouvernement présente au Parlement un rapport indiquant avec précision :

 

- l’état d’avancement du programme de consolidation des hébergements de tourisme social au 31 décembre 2004 ;

 

- les effets directs et indirects des réalisations de ce programme sur l’accueil des vacanciers relevant des publics cibles du tourisme social ainsi que sur la consolidation et le développement des différents secteurs de l’économie régionale ;

 

- les perspectives d’un achèvement du programme conforme aux prévisions budgétaires initiales de l’État et de son renouvellement pour une nouvelle période de programmation.

Travail, santé et cohésion sociale

I.– Emploi et travail

..................................................................................................

Travail, santé et cohésion sociale

I.– Emploi et travail

..................................................................................................

Article 76

I.– Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

Article 76

I.– Au titre de l’exercice 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut participer au financement des centres d’aide par le travail et des ateliers protégés.

II.– La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

II.– Le montant limitatif prévu à l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles s’entend, pour 2005, comme la somme des crédits inscrits au titre des centres d’aide par le travail en loi de finances initiale et de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au I.

II.– Santé, famille, personnes handicapées
et cohésion sociale

II.– Santé, famille, personnes handicapées
et cohésion sociale

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

IV.– Logement

IV.– Logement

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

 


ÉTATS législatifs ANNEXÉS

ETAT A

 

(Art. 44 du projet de loi)

___

 

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005

 

(en milliers d’euros)

 

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

Assemblée nationale

Sénat

 

I.- BUDGET GÉNÉRAL

 

A.- Recettes fiscales

 

1-. Impôt sur le revenu

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

2.- Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

3.- Impôt sur les sociétés

 

 

0003

Impôt sur les sociétés..................................................................................

50.252.000

50.249.000

 

4.- Autres impôts directs et taxes assimilées

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

6.- Taxe sur la valeur ajoutée

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

 

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).......................................

1.200.000

1.205.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès.............................................................

6.620.000

6.588.000

 

B.- Recettes non fiscales

1.- exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

2.- produits et revenus du domaine de l’Etat

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 


 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

Assemblée nationale

Sénat

 

3.- taxes, redevances et recettes assimilées

 

 

……………….

………………………………………………………………………..

……………………..

……………………..

 

4.- intérets des avances, des prêts et dotations en capital

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

5.- retenues et cotisations sociales au profit de  l’Etat

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

6.- recettes provenant de l’extérieur

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

7.- Opérations entre administrations et services publics

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

8.- Divers

 

 

0899

Recettes diverses.........................................................................................

1.080.000

1.132.000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat

 

 

 

1.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

 

 

 

 

 

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement.......................................................................................


37.078.388


37.068.876

0003

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs..............................................................


164.554


174.066

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

2.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des communautés européennes

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

 

1.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

……………….

........................................................................................................................

……………………..

……………………..

 


 

 

 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

Assemblée nationale

Sénat

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A.- Recettes fiscales

 

 

1

Impôt sur le revenu.....................................................................................

55.015.700

..................................

2

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles..................

8.216.000

..................................

3

Impôt sur les sociétés.................................................................................

50.252.000

50.249.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées................................................

16.229.460

..................................

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers...............................................

20.189.040

..................................

6

Taxe sur la valeur ajoutée...........................................................................

163.970.000

..................................

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.........

26.481.940

26.454.940

 

Totaux pour la partie A..............................................................................

 

340.354.140

340.324.140

 

B.- Recettes non fiscales

 

 

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier....................................................................................


3.511.600


..................................

2

Produits et revenus du domaine de l’Etat................................................

1.268.900

..................................

3

Taxes, redevances et recettes assimilées.................................................

8.873.000

..................................

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital........................

726.900

..................................

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat...............................

9.884.400

..................................

6

Recettes provenant de l’extérieur.............................................................

518.000

..................................

7

Opérations entre administrations et services publics............................

80.700

..................................

8

Divers............................................................................................................

10.912.100

10.964.100

 

Totaux pour la partie B..............................................................................

 

35.775.600

35.827.600

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat

 

 

 

1

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales...........................................................................................................

– 45.727.738


– 45.727.737

2

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes.................................................................................................

..................................


..................................

 

Totaux pour la partie C..............................................................................

 

– 62.297.738

– 62.297.737

 

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

 

 

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées...............................................

»

»

 

Total général...............................................................................................

313.832.002

313.854.003

 

 


 

 

II.- BUDGETS ANNEXES

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Evaluation des recettes pour 2005
(en euros)

Evaluation des recettes pour 2005
(en euros)

Nombre de lignes

Désignation des comptes

Assemblée nationale

Sénat

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

 

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

 

 

 

Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

 

 

 

 

 

 

02

Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

»

»

»

517.000.000

»

517.000.000

 

Totaux...........................................

4.000.000.000

»

4.000.000.000

4.517.000.000

»

4.517.000.000

 

Total pour les comptes d’affectation spéciale.................

4.892.393.500

»

4.892.393.500

5.409.393.500

»

5.409.393.500

 

Iv.– comptes de prêts

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

 

V.– COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

……………

……………

……………

……………

……………

……………


 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

______

ETAT B

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères ...........................

 

 

– 1.109.570

104.421.477

103.311.907

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales..................................

 

 

8.368.170

– 1.313.450.529

– 1.305.082.359

Anciens combattants.........................

 

 

– 603.190

61.961.000

61.357.810

Charges communes...........................

3.473.000.000

13.436.614

565.005.374

– 40.840.000

4.010.601.988

Culture et communication...............

 

 

69.311.999

– 148.623.148

– 79.311.149

Ecologie et développement durable

 

 

– 13.780.489

– 31.348.857

– 45.129.346

Economie, finances et industrie.......

 

 

46.835.662

– 842.736.234

– 795.900.572

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire.............

 

 

– 10.004.981

8.712.874

– 1.292.107

III.- Enseignement supérieur...........

 

 

116.089.934

11.488.162

127.578.096

III.- Recherche

 

 

60.518.804

– 337.373.829

– 276.855.025

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme........................................

 

 

– 203.017.990

508.841

– 202.509.149

III.- Transports et sécurité routière............................................

 

 

– 15.955.492

6.787.304

– 9.168.188

III.- Aménagement du territoire...

 

 

– 505.399

– 842.352

– 1.347.751

IV.- Tourisme..................................

 

 

3.297.346

869.186

4.166.532

IV.- Mer...........................................

 

 

2.511.479

41.146.000

43.657.479

Total.................................................

 

 

– 213.670.056

48.468.979

– 165.201.077

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales..................................

 

 

138.998.096

68.252.913

207.251.009

Jeunesse, sport et vie associative......

 

 

63.176.373

– 77.800.043

– 14.623.670

Justice...............................................

 

 

120.548.040

– 459.977

120.088.463

Outre-mer.........................................

 

 

– 34.404.636

614.094.230

579.689.594

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux...................

 

 

– 36.875.266

– 284.372.082

– 321.247.346

III.- Secrétariat général de la défense nationale.............................

 

 

5.713.314

 

5.713.314

III.- Conseil économique et social..

 

 

373.884

 

373.884

IV.- Plan...........................................

 

 

– 1.090.638

– 5.037.190

– 6.127.828

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail......................

 

 

137.104.835

– 254.748.074

– 117.643.239

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale......

 

 

900.396.487

– 903.448.693

– 3.052.206

III.- Ville et rénovation urbaine.....

 

 

35.480.000

– 19.444.786

16.035.214

IV.- Logement...................................

 

 

– 399.010

– 37.712.000

– 38.111.010

Total général.....................................

3.473.000.000

13.436.614

1.955.983.136

3.379.995.405

2.062.424.345


Texte adopté par le Sénat
en première lecture

______

ETAT B

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères ........................

 

 

– 698.270

106.256.977

105.558.707

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales...........................

 

 

8.368.170

– 1.313.950.529

– 1.305.582.359

Anciens combattants.......................

 

 

– 603.190

62.030.000

61.426.810

Charges communes....................

3.474.000.000

24.890.714

503.780.734

– 40.840.000

3.961.831.088

Culture et communication..........

 

 

69.461.999

– 146.190.948

– 76.728.949

Ecologie et développement durable

 

 

– 13.670.489

– 31.098.857

– 44.769.346

Economie, finances et industrie...........................................................

 

 

46.985.662

– 842.636.234

‑ 795.650.572

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire.........

 

 

– 10.004.981

8.712.874

– 1.292.107

III.- Enseignement supérieur......

 

 

116.356.934

11.784.362

128.141.296

III.- Recherche

 

 

60.518.804

– 337.373.829

– 276.855.025

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme......................................

 

 

– 203.017.990

508.841

– 202.509.149

III.- Transports et sécurité routière............................................

 

 

– 15.955.492

6.877.304

– 9.078.188

III.- Aménagement du territoire.

 

 

294.601

– 822.352

– 527.751

IV.- Tourisme.................................

 

 

3.297.346

945.186

4.242.532

IV.- Mer............................................

 

 

2.511.479

41.146.000

43.657.479

Total.................................................

 

 

– 212.870.056

48.654.979

– 164.215.077

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales..............................

 

 

138.198.096

68.449.913

206.648.009

Jeunesse, sport et vie associative.....................................

 

 

63.176.373

– 77.317.443

– 14.141.070

Justice.............................................

 

 

120.648.040

– 339.577

120.308.463

Outre-mer.......................................

 

 

– 34.404.636

614.094.230

579.689.594

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux..................

 

 

– 35.900.266

– 284.232.082

320.132.346

III.- Secrétariat général de la défense nationale............................

 

 

5.767.314

 

5.767.314

III.- Conseil économique et social

 

 

373.884

 

373.884

IV.- Plan...........................................

 

 

– 1.090.638

– 4.997.190

– 6.087.828

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail......................

 

 

139.745.766

– 257.336.605

– 117.590.839

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale....

 

 

900.602.487

– 903.194.893

– 2.592.406

III.- Ville et rénovation urbaine....

 

 

35.480.000

– 19.324.786

16.155.214

IV.- Logement..................................

 

 

– 399.010

– 37.712.000

– 38.111.010

Total général......................................

3.474.000.000

24.890.714

1.899.822.367

– 3.376.561.636

2.022.151.445


Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

______

ETAT C

(Article 47 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(en milliers d’euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères......................

87.967

58.819

279.110

135.635

 

 

367.077

194.454

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales........................

352.689

287.575

1.469.056

991.613

 

 

1.821.745

1.279.188

Anciens combattants...................

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges communes.....................

 

 

151.000

18.000

 

 

151.000

18.000

Culture et communication..........

403.520

180.512

272.247

142.733

 

 

675.767

323.245

Ecologie et développement durable...................................................

98.428

43.918

325.045

49.189

 

 

423.473

93.107

Economie, finances et industrie..

421.588

96.073

1.554.628

1.139.644

 

 

1.976.216

1.235.717

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire........

58.040

8.701

16.604

5.729

 

 

74.644

14.430

III.- Enseignement supérieur.....

77.154

9.273

818.910

449.470

 

 

896.064

458.743

III.- Recherche..........................

367.417

367.417

2.082.020

1.849.546

 

 

2.449.437

2.216.963

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme

139.388

109.047

79.616

56.231

 

 

219.004

165.278

III.- Transports et sécurité routière...................................

1.539.926

848.144

1.240.020

780.712

 

 

2.779.946

1.628.856

III.- Aménagement du territoire.................................

 

 

255.020

45.935

 

 

255.020

45.935

IV.- Tourisme..........................

 

 

12.030

3.007

 

 

12.030

3.007

IV.- Mer...................................

47.500

15.067

6.055

2.905

 

 

53.555

17.972

Total..........................................

1.726.814

972.258

1.592.741

888.790

 

 

3.319.555

1.861.048

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales............................

434.305

212.040

2.184.825

981.407

 

 

2.619.130

1.193.447

Jeunesse, sport et vie associative.

6.950

2.066

8.730

4.290

 

 

15.680

6.356

Justice........................................

599.062

35.742

8.605

3.565

 

 

607.667

39.307

Outre-mer...................................

10.500

3.620

369.088

105.332

 

 

379.588

108.952

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux.............

23.320

8.938

»

»

 

 

23.320

8.398

III.- Secrétariat général de la défense nationale......................

20.820

8.758

1.180

1.100

 

 

22.000

9.858

III.- Conseil économique et social........................................

950

950

 

 

 

 

950

950

IV.- Plan...................................

 

 

649

195

 

 

649

195

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail................

16.291

8.998

366.050

74.877

 

 

382.341

83.875

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

35.360

18.839

35.483

7.283

 

 

70.843

26.122

III.- Ville et rénovation urbaine.

»

»

214.000

42.8000

 

 

214.000

42.800

IV.- Logement...........................

8.099

3.730

1.198.040

230.810

 

 

1.206.139

234.540

Total général..............

4.749.274

2.328.227

12.948.011

7.122.008

0

0

17.697.285

9.450.235

…………………………………………………………………………………………………………………..


Texte adopté par le Sénat
en première lecture

______

ETAT C

(Article 47 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(en milliers d’euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères ...........................

87.967

58.819

279.230

135.755

 

 

367.197

194.574

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales..................................

352.689

287.575

1.469.066

992.023

 

 

1.822.155

1.279.598

Anciens combattants.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges communes...........................

 

 

151.000

18.000

 

 

151.000

18.000

Culture et communication................

403.520

180.512

272.372

142.858

 

 

675.892

323.370

Ecologie et développement durable....

98.440

43.930

325.045

49.189

 

 

423.485

93.119

Economie, finances et industrie........

421.588

96.073

1.554.708

1.139.274

 

 

1.976.296

1.235.797

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire..............

58.040

8.701

16.604

5.729

 

 

74.644

14.430

III.- Enseignement supérieur...........

77.154

9.273

818.935

449.495

 

 

896.064

458.768

III.- Recherche................................

367.417

367.417

2.082.020

1.849.546

 

 

2.449.437

2.216.963

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme.....................................

139.388

109.047

79.616

56.231

 

 

219.004

165.278

III.- Transports et sécurité routière.........................................

1.540.676

848.894

1.240.020

780.712

 

 

2.780.696

1.629.606

III.- Aménagement du territoire

 

 

255.020

45.935

 

 

255.020

45.935

IV.- Tourisme................................

 

 

12.030

3.007

 

 

12.030

3.007

IV.- Mer.........................................

47.500

15.067

6.055

2.905

 

 

53.555

17.972

Total................................................

1.727.564

973.008

1.592.741

888.790

 

 

3.320.305

1.861.798

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales..................................

434.305

212.040

2.236.849

1.033.431

 

 

2.671.154

1.245.471

Jeunesse, sport et vie associative.......

6.950

2.066

8.730

4.290

 

 

15.680

6.356

Justice..............................................

599.062

35.742

8.605

3.565

 

 

607.667

39.307

Outre-mer.........................................

10.500

3.620

369.794

106.038

 

 

380.294

109.658

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux...................

23.320

8.938

»

»

 

 

23.320

8.398

III.- Secrétariat général de la défense nationale............................

20.820

8.758

1.180

1.100

 

 

22.000

9.858

III.- Conseil économique et social...

1.000

1.000

 

 

 

 

1.000

1.000

IV.- Plan.........................................

 

 

649

195

 

 

649

195

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail......................

16.291

8.998

366.050

74.877

 

 

382.341

83.875

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale......

35.360

18.839

35.708

7.508

 

 

71.068

26.347

III.- Ville et rénovation urbaine.......

»

»

214.000

42.800

 

 

214.000

42.800

IV.- Logement.................................

8.099

3.730

1.198.040

230.810

 

 

1.206.139

234.540

Total général....................

4.750.086

2.329.039

13.001.726

7.175.723

0

0

17.751.812

9.504.762

…………………………………………………………………………………………………………………..


ÉTATS législatifs ANNEXÉS

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

______

ETAT H

(Article 61 du projet de loi)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005

 

N° des chapitres

Nature des dépenses

 

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE.

 

 

Budgets civils

…………

……………………………………………………………………………………………..............................

 

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

44-36

Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA

44-41

Agri-environnement et amélioration des structures agricoles

44-43

Aide alimentaire et autres actions de coopération technique

44-53

Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole

44-55

Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes

44-70

Promotion et contrôle de la qualité

44-71

Service public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables

44-80

Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural

44-84

Contrats d’agriculture durable et contrats territoriaux d’exploitation agricole

44-92

Fonds forestier national et Office national des forêts

46-33

Participation à la garantie contre les calamités agricoles

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-52

Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes

41-55

Dotations de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales

41-56

Dotation générale de décentralisation

41-57

Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Service du Premier ministre :

V.– Aménagement du territoire

 

44-10

…………

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux
……………………………………………………………………………………………………………….

 


Texte adopté par le Sénat
en première lecture

______

ETAT H

(Article 61 du projet de loi)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005

 

N° des chapitres

Nature des dépenses

 

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE.

 

BUDGETS CIVILS

…………

……………………………………………………………………………………………..............................

 

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

39-01
(nouveau)

Programme « Enseignement technique agricole »

44-36

Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA

44-41

Agri-environnement et amélioration des structures agricoles

44-43

Aide alimentaire et autres actions de coopération technique

44-53

Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole

44-55

Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes

44-70

Promotion et contrôle de la qualité

44-71

Service public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables

44-80

Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural

44-84

Contrats d’agriculture durable et contrats territoriaux d’exploitation agricole

44-92

Fonds forestier national et Office national des forêts

46-33

Participation à la garantie contre les calamités agricoles

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-51
(nouveau)

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales

41-52

Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes

41-55

Ligne supprimée.

41-56

Dotation générale de décentralisation

41-57

Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Service du Premier ministre :

 

I.– Service Généraux

42-01
(nouveau)

Chaîne d’information internationale

 

V.– Aménagement du territoire

44-10

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 


 

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Première partie

Conditions générales de l’équilibre financier

Titre Ier

 

Dispositions relatives aux ressources

I.- Impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

…………………………………………………………………………………………………

B.- Mesures fiscales

…………………………………………………………………………………………………

 

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après le deuxième alinéa du e du 5 de l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s’entendant des arrérages échus en 2004. »

II.- Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article.

 

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le montant : « 60.000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II.– Les dispositions du 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.

…………………………………………………………………………………………………

Article 8 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le II de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d’agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d’exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d’agriculture durable ».

II.– Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d’exploitation, prévues au II de l’article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

…………………………………………………………………………………………………

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter.– Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;

2° Au b du I et au II de l’article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ;

3° L’article 788 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

b) Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I.– L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

c) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 15.000 € » est remplacé par le montant : « 57.000 € » ;

d) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 9 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Après l’article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 bis ainsi rédigé:

« Art. 776 bis. - I. Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l’acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :

« a. la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n’ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, sœurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs ;

« b. des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d’une personne mentionnée au Titre I du Livre V du code monétaire et financier.

« II.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu’il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l’administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu’elle est mentionnée dans l’acte de donation. »

II.– Après l’article L. 21 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 A ainsi rédigé :

« Art. L. 21 A.– L’administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l’acte de donation.

« En l’absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier l’acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55. »

III.– La perte de recettes résultant de l’application du I de cet article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits dus en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le I de l’article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), la date : « 30 juin 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

…………………………………………………………………………………………………

Article 9 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 J.– La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite créé par la loi n° 2033-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. »

Article 9 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 9 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.

II.– Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Article 10 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le III de l’article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.  Les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d’utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.– Pour l’appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d’une société civile de moyens mentionnée à l’article 239 quater A non soumise à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;

2° Dans le III de l’article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I.– I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l’Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l’article 4 B et du I de l’article 209, en provenance d’un pays situé hors de l’Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, bénéficient, sur agrément, d’un crédit d’impôt.

« N’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercia-lisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

« II.– Ce crédit d’impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d’un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l’implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l’implantation.

« III.– Lorsque l’activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l’implantation, d’un crédit d’impôt calculé par période de douze mois en faisant application d’un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10% lorsque l’activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l’activité est implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20% lorsque l’activité est implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65% lorsque l’activité est implantée dans un département d’outre mer.

« IV.– Pour l’application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d’un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d’une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« V.– Pour l’application du III, les investissements éligibles s’entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à l’état neuf ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l’activité de l’entreprise bénéficiaire et correspondre à l’opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l’entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l’opération de relocalisation.

« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :

« – être exploités exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise bénéficiaire ;

« – avoir été acquis auprès d’un tiers aux conditions du marché ;

« – être considérés comme des éléments d’actif amortissables et être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiaire.

« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant total des investissements éligibles.

« VI.– Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VII.– Sans préjudice de l’application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VIII.– Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d’euros, le crédit d’impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50% du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

« VIII bis.– Le montant du crédit d’impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.

« IX.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« X.– L’agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies lorsque :

« a. L’ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

« b. La cessation et le transfert de l’activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

« c. Les biens et services produits dans le cadre de l’activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l’activité ;

« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25% au moins par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt ;

« e. La société prend l’engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

« XI.– Le non-respect de l’engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d’impôt obtenus en application du présent article.

« XII.– Les emplois ou les investissements afférents à l’opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d’un régime d’aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H.– I.– Le crédit d’impôt défini au II de l’article 244 quater I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle chaque période de douze mois s’achève, jusqu’à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« II.– Le crédit d’impôt défini au III de l’article 244 quater I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle chaque période de douze mois s’achève, jusqu’à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J.– Les crédits d’impôt définis aux II et III de l’article 244 quater I sont imputés sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l’article 199 ter H. » ;

4° Le 1 de l’article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; les dispositions de l’article 220 J s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

II.– Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément.

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H.– I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a. Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen ;

« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l’Espace économique européen ;

« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l’Espace économique européen.

« d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50% de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III.– L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt‑quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

« V.– Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40.000 € pour la période de vingt‑quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1º bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;


4° Le 1 de l’article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater H ; les dispositions de l’article 220 I s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II.– Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III.– Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

IV. La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d’impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d’un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

– les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;

– les perspectives économiques et d’innovation ;

– les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

La désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l’un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d’enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l’activité des entreprises concernées ou de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l’Etat en fonction des critères suivants :

– nature de la recherche et du développement prévus ;

– modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

– complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

– impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

– réalité des débouchés économiques ;

– impact sur l’attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

– complémentarité avec d’autres pôles de compétitivité ;

– qualité de l’évaluation prévisionnelle des coûts ;

– viabilité économique et financière ;

– implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le c de l’article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d’entreprises bénéficiant du régime prévu à l’article 44 undecies ».

B.– Après l’article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies.– I.– 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du                     ), sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu’elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. La période au cours de laquelle s’appliquent l’exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s’ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l’entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l’activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l’article 53 A.

« 3. Si, à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition, l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50% prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt‑quatre mois.

« 5. L’exonération s’applique à l’exercice ou à la création d’activités résultant d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir.

« II.– Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

« III.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.

« IV.– L’exonération prévue au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

C.– Au b du 3° du II de l’article 154 bis, au a du I de l’article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l’article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l’article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».

D.– Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ».

E.– Le I de l’article 223 nonies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Sont également exonérées de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°          du        ), et dont le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du régime prévu à l’article 44 undecies. » ;

2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. L’entreprise mentionnée au 1 est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0 A.

« 4. L’entreprise mentionnée au 2 est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

F.– Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».

G.– Dans la première phrase du I de l’article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».

H.– Au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».

I.– Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III.– A.– Après l’article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

« Art. 1383 F.– I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une zone visée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°            du           ), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L’exonération ne s’applique pas en cas de transfert d’activité lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1383 D ou au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« II.– Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier de l’exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d’identification du ou des immeubles exonérés. »

B.– Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l’article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l’article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C.– Après l’article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

« Art. 1466 E.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°             du          ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre à raison de l’activité bénéficiant de l’exonération. Elle s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L’exonération ne s’applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1466 D ou au présent article.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l’article 1477. Les bases bénéficiant de l’exonération ne peuvent faire l’objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »

D.– Pour bénéficier dès 2005 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E.– Pour l’application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l’année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F.– Au deuxième alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».

IV.– L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

V.–  1. Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741‑10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l’article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

4. L’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5. Le droit à l’exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d’agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l’article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1.

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7. Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

8. Un décret détermine les modalités d’application du présent V.

………………………………………………………………...................................

Article 13 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A.‑ Le II de l’article 208 C est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».

B.‑ Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutive d’une sortie la fusion de deux sociétés d’investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II. »


C.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé :

« Art. 208 C bis ‑ I. ‑ Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s’appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d’investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l’article 208 C.

« L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l’article 208 C.

« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l’actif net réel apporté apprécié à la date d’effet de l’opération.

« II.‑ En cas d’absorption d’une société ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50% de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l’article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l’article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l’article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».

D.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C ter ainsi rédigé :

« Art. 208 C ter.‑ Lorsque, postérieurement à l’exercice de l’option prévue au premier alinéa du II de l’article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l’article 8 deviennent éligibles à l’exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l’imposition immédiate de la plus-value qui n’a pas encore été réintégrée. »

E.‑ Dans le I de l’article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C ».

F.‑ Dans le IV de l’article 219, les mots : « en application du 2 de l’article 221 et du deuxième alinéa de l’article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l’article 221, du deuxième alinéa de l’article 223 F et de l’article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».

II.‑ A. ‑ Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

B.‑ Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

C.‑ Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1janvier 2005.

Article 13 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

« Art. 210 E.‑ I.‑ Les plus-values nettes dégagées lors de l’apport d’un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l’épargne et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l’article 219.

« II.‑ L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

« L’engagement de conservation est pris dans l’acte d’apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l’apport entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734 ter B. » ;

2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;

3° L’article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n’entraîne pas la remise en cause de l’application du taux visé au IV de l’article 219 lorsque l’apport est effectué dans les conditions prévues à l’article 210 E. » ;

4° Après l’article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter B.‑ La société bénéficiaire d’un apport soumis aux dispositions de l’article 210 E qui ne respecte pas l’engagement visé au II de cet article est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d’apport de l’actif pour lequel l’engagement de conservation n’a pas été respecté. »

II.‑ Un décret fixe les modalités d’application du II de l’article 210 E.

III.‑ Les dispositions du présent article s’appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après l’article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies.– I.– Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1465 et situé dans une zone d’emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone d’emploi autre que celles qui, l’année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

« II.– Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu’en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« 1° D’une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l’année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d’emploi salarié industriel d’au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l’emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° D’autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d’altérer gravement la situation de l’emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu’une zone d’emploi n’est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d’impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d’une année ou n’en ayant pas bénéficié.

« En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III.– Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année suivant celle du changement d’exploitant ou employés au 1er janvier de l’année suivant celle de la création de l’établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV.– Le crédit d’impôt s’applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l’un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

« Le crédit d’impôt s’impute sur l’ensemble des sommes figurant sur l’avis d’imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V.– Si, pendant une période d’application du crédit d’impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

II.– Les dispositions du A s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

III.– Le premier alinéa du I bis de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C sexies ».

IV.– Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d’aides de toute nature accordées par l’État relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le I de l’article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d. De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« fait l’objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d’un dégrèvement d’un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d’un dégrèvement d’un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. »

II.– Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2004.

………………………………………………………………....................................

Article 16 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Après l’article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies.– I.– Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

« II.– Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

« III.– Son taux est fixé à 1,2%. Il est majoré de 0,3% en 2006, de 1,5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0,75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l’énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;

« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« IV.– Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

« V.– Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« En cas de cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

Article 16 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Les quatre premiers alinéas de l’article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l’article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »

II.– Les entreprises visées au premier alinéa de l’article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90% des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l’avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

III.– Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

IV.– Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l’article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d’emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l’article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

………………………………………………………………...................................

 

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10% de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »

II.– Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Article 20

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 118-3-1 devient l’article L. 118-3-2 ;

2° L’article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3-1.– Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119‑1‑1 et L. 119‑1‑2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 118‑2-3. »


II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 224, les mots : « est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 118‑2-3 du code du travail. » ;

2° A l’article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

3° Après l’article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A.– I.– Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 du présent code.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06% pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12% pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118‑2‑4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, majoré de l’insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année.

« II.– Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l’article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;


4° Le V de l’article 1647 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. 2% sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l’apprentissage mentionnée à l’article 1599 quinquies A. »

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits mentionnés à l’alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d’un montant de respectivement 197,92 millions d’euros, 395,84 millions d’euros et 593,76 millions d’euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la contribution au développement de l’apprentissage prévue à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts.

« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l’assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;

Supprimé.

IV.– Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu’en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d’écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l’apprentissage instituée à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.


Article 21

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A.– L’article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au 1, dans la limite de 20% de l’actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit 3. ».


B.– L’article L. 214-41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « du I bis du présent article et » ;

2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis.– Sont également éligibles au quota d’investissement de 60% mentionné au I, dans la limite de 20% de l’actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l’article L. 214‑36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation.

« I ter.– Sont pris en compte pour le calcul du quota d’investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l’article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l’exception de la non-cotation.

« Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement de 60% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au I bis à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, pour l’appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n’est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

« I quater.– Sont également pris en compte pour le calcul du quota d’investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« – qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l’appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n’est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l’organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret,

« – et dont les emprunts d’espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l’exclusivité de l’objet mentionné au deuxième alinéa. »

C.– L’article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d’une société détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l’article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d’investissement de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Au premier alinéa du II de l’article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros, ».

B.– Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;


2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 3 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;

4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d’investissement de 50% mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l’article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50%, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

C.– L’article 980 bis est ainsi modifié :

1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;

2° Le 4° ter est ainsi rédigé :

« 4° ter Aux opérations d’achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d’entreprises dont la capitalisation boursière n’excède pas 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante derniers jours de bourse de l’année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. »

D.– 1. Le deuxième alinéa de l’article 982 est ainsi rédigé :

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »


2. Le premier alinéa de l’article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article 982 sont tenues d’acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l’article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »

3. Supprimé.

E.– Dans le 1 du I de l’article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

III.– Le 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;

b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d’investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50%, à l’exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »

5° Le c est abrogé ;

6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;

7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d’investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

8° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital‑risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. »

IV.– Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l’innovation, un fonds d’investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l’un des marchés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que mentionné au 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d’investissement de 50% ou de 60%, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

La limite de 20% mentionnée au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s’applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés par l’Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu’aux sociétés de capital‑risque existantes avant cette date. Pour l’application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er ‑1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d’investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu’ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

V.– Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s’appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 » ;

4° Le f est ainsi rédigé :

« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.

B.– Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.– 1. Sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d’organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l’actif est constitué pour 30% au moins :

« a. D’actions ne relevant pas du 3 du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« b. De droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« c. D’actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l’actif est constitué à plus de 75% en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« e. D’actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« f. D’actions, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l’actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10% au moins de l’actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5% de ce même actif.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d’investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s’agissant des proportions d’investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d’investissement de l’actif prévues au 1, les proportions d’investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d’investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II.– La transformation d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l’article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour la transformation d’une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d’autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d’un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l’application des dispositions des articles L. 136‑6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l’article 11 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III.– Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l’article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d’investissement prévues au I quater précité.

IV.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l’article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

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Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 5
« Redevance audiovisuelle

« Art. 1605.– I.– A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

« II.– La redevance audiovisuelle est due :

« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

« III.– Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer.

« Art. 1605 bis.– Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l’habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ;

« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414 et de l’article 1649 ;

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l’année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a. La condition de non-imposition à l’impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. La condition d’occupation de l’habitation prévue par l’article 1390 est remplie ;

« c. Le redevable n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l’administration fiscale que ce local n’est pas équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé ;

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie.

« L’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d’habitation afférent à l’habitation principale du redevable ou, à défaut d’avis d’imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l’habitation autre que principale. Toutefois :

« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l’habitation, par les personnes redevables de la taxe d’habitation ;

« b. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l’une ou l’autre de ces personnes ;

« c. Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l’habitation, occupé à titre d’habitation autre que principale et imposé à la taxe d’habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d’appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d’entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l’avis d’imposition de taxe d’habitation afférent à ce local ;

« 6° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l’article 1681 ter B, annuellement et d’avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b. La redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n’est plus imposable à la taxe d’habitation pour un local meublé affecté à l’habitation par suite d’un déménagement à l’étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d’habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d’habitation.

« Art. 1605 ter.– Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 :

« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

« a. Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu’au trentième, puis de 35% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

« b. Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l’article 1605 du présent code ;

« 2° N’entrent pas dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle :

« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l’article 706‑52 du code de procédure pénale ;

« d. Les matériels détenus par les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, à condition qu’ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;

« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du présent code ;

« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ;

« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu’ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

« 4° Lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d’une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé au III de l’article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.

« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l’entreprise de location en sus du loyer.

« L’entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l’administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;

« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a. Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;

« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l’article 298 bis et déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l’option prévue au troisième alinéa du I de l’article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l’année au cours de laquelle elle est due.

« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;

« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 7° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b. La redevance audiovisuelle n’est pas due pour les périodes de douze mois s’ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l’activité. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l’article 210-0 A ;

« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 1605 quater.– Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l’occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l’activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d’occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l’administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l’administration des impôts.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

« Art. 1605 quinquies.– 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l’article 1605 bis entraînent l’application d’une amende de 150 €.

« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l’article 1605 quater entraîne l’application d’une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure, l’amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 4. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

« L’amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »

B.– L’article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 1% sur le montant de la taxe mentionnée au I de l’article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2%. »

C.– Après l’article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1681 ter B.– L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 ter, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle. »

D.– Après l’article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1770 nonies.– Les établissements mentionnés à l’article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l’administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C.– Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l’administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. » ;

2° Après l’article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B.– 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

« 2. Lorsqu’une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 537 du code de procédure pénale. » ;

3° Après l’article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E.– Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l’identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de cette communication. » ;

4° Après l’article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F.– Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »

III.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

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Article 28 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la fin du III, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2006 » ;

bis.– Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l’application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.– Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n’est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d’être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l’article 111 bis du même code ne s’appliquent pas à ces mêmes sociétés. »


II. RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l’année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑7 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l’année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal » ;

5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés ;

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.» ;

6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, d’une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d’autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l’établissement au prorata de leur population. » ;

7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. » ;

8° Au treizième alinéa, l’année : « 2004 » est remplacée par l’année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II.– Dans le code général des collectivités territoriales :

A.– Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :

1° Aux cinquième et treizième alinéas de l’article L. 2334-4 ;

2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l’article L. 2334-14-1 ;

3° Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 2334-17 ;

4° Aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas de l’article L. 2334-21 ;

5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l’article L. 2334‑22 ;

6° Aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 2334-33 ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-34 ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-40 ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 ;

10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l’article L. 2531-13 ;

11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l’article L. 2531‑14 ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 5334-16.

B.– Au deuxième alinéa (I) de l’article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers » .

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population.

« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1%. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1% hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

« b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l’application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999. »

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l’issue de ce recensement.

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspondant au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l’issue du recensement de confirmation. »

B.– L’article L. 2334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-10.– En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334‑7, en prenant en compte les nouvelles populations. »

C.– L’article L. 2334-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-11.– En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l’article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la fusion, et indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l’addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales. »

D.– L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12.– En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l’article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. »

E.– Supprimé.

III bis.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 2334-7 sont supprimés ;

2° L’article L. 2334-7-1 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ;

4° L’article L. 2334-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est supprimé ;

6° Au I de l’article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 2334-9, » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑28–1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334‑7 » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d’évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334‑7 » ;

9° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7 ».

IV.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

V.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5% de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »

bis.– Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 15% au potentiel financier » et le pourcentage : « 80% » est remplacé par le pourcentage : « 90% » ;

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20% » sont remplacés par les mots : « de 15% » ;

4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI.– Lorsqu’une commune cesse en 2005 d’être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l’éligibilité.

« Lorsqu’en 2005 l’attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ;

5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.

B.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le c, un d ainsi rédigé :

« d) d’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A du code général des impôts. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

bis.– L’article L. 2334‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

2° Au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 2334-22, les mots : « au nombre d’élèves relevant de l’enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d’enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».

VI.– A.– L’article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334‑1, L. 2334‑2, L. 2334‑7, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 à L. 2334‑12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334‑13 et L. 2334‑14‑1 du même code une quote-part de la dotation d’aménagement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est remplacé par le mot : « territoriales ».

B.– Dans le II de l’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : « des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna ».

C.– Supprimé.

VII.– Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574‑12 ainsi qu’à l’article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 33% ».

VIII.– L’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– Au premier alinéa du I, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 25% ».

B.– Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 » ;

C.– Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A.‑ L’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998).

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »

I.– Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération ne peut être inférieure à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130% et 160% du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération. »

I bis.– Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »

I ter.– Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »

II.– L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 30% », et le taux : « 85% » est remplacé par le taux : « 70% » ;

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003). » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° bis, les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003). » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.– Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75% en 2005 et de 100% à compter de 2006. »

III.– Au dernier alinéa de l’article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ».

IV.– L’article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; ».

V.– L’article L. 5211-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50% au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente. »

VI.– Le sixième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Les deux derniers alinéas de l’article L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par  quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60% du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60% et 70% du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale  à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4.– La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

« A compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7.

« Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

« Les départements d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l’article L. 3443-1. » ;

2° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots « et de la moyenne, pour le cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l’article 1594 A du code général des impôts » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « , pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l’année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 correspondant à » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l’article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6-1.– Sont considérés comme départements urbains pour l’application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65%. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation de péréquation urbaine.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l’article L. 3334‑4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334‑17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains ;

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 ;

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L’attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d’éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l’application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150% de la moyenne du potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5% d’une année sur l’autre. Pour l’application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n°    du    ).

« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120% de la dotation perçue l’année précédente. Pour l’application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les disponibilités dégagées par la mise en œuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l’ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »

« Pour 2005, lorsque l’attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

2° L’article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334‑6‑1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106% ou supérieure à 130% au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l’année précédente ou supérieure à 130% du montant perçu cette même année. ».

IV.– Au deuxième alinéa de l’article L. 3563‑6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l’article L. 3334‑7 » sont supprimés.

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004‑2005, un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n°     du          de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en œuvre de la réforme et les voies et moyens de l’améliorer.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d’évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l’impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s’agissant de la dotation de péréquation des départements.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l’utilisation d’indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80% de la valeur médiane dudit solde de l’ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

………………………………………………………………………………………

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’opère dans les conditions suivantes :

I.– Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s’agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :


 

Alsace

3,330550%

Aquitaine

5,364272%

Auvergne

2,164823%

Bourgogne

2,601768%

Bretagne

4,800958%

Centre

3,622497%

Champagne-Ardennes

2,074712%

Corse

0,238492%

Franche-Comté

1,827863%

Ile-de-France

20,128423%

Languedoc-Roussillon

3,861382%

Limousin

1,518131%

Lorraine

4,524912%

Midi-Pyrénées

4,038536%

Nord-Pas-de-Calais

7,030639%

Basse-Normandie

2,599789%

Haute-Normandie

3,771085%

Pays de la Loire

4,122268%

Picardie

3,709565%

Poitou-Charentes

2,054398%

Provence-Alpes-Cōte d’Azur

5,845445%

Rhône-Alpes

8,290554%

Guadeloupe

0,456894%

Martinique

0,561073%

Guyane

0,228767%

Réunion

1,232204%

Total

100%

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l’attribution d’une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d’application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.– Les transferts de compétence prévus à l’article 73 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l’exception de ceux résultant des dispositions de l’article L. 4383-4 et de l’article L. 4151‑8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.– Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du taux de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurances mentionnées au 5° bis de l’article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu’à la connaissance des montants des droits à compensation et de l’assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l’ensemble des départements. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

Ain

0,703201%

Manche

0,649895%

Aisne

1,112981%

Marne

0,810512%

Allier

0,386524%

Haute-Marne

0,351762%

Alpes-de-Haute Provence

0,469893%

Mayenne

0,360306%

Hautes-Alpes

0,210797%

Meurthe-et-Moselle

1,526015%

Alpes-maritimes

1,841916%

Meuse

0,580677%

Ardèche

0,400144%

Morbihan

0,697361%

Ardennes

0,507370%

Moselle

1,358072%

Ariège

0,614891%

Nièvre

0,516538%

Aube

0,548879%

Nord

4,425378%

Aude

0,669674%

Oise

1,012944%

Aveyron

0,433105%

Orne

0,558112%

Bouches-du-Rhône

4,691830%

Pas-de-Calais

2,509585%

Calvados

1,199332%

Puy-de-Dôme

0,926630%

Cantal

0,330415%

Pyrénées Atlantiques

1,163869%

Charente

0,655281%

Hautes-Pyrénées

0,495638%

Charente-maritime

0,868581%

Pyrénées-orientales

0,926751%

Cher

0,669969%

Bas-Rhin

1,228516%

Corrèze

0,350663%

Haut-Rhin

0,741811%

Corse-du-Sud

0,260073%

Rhône

2,328231%

Haute-Corse

0,339126%

Haute-Saône

0,322056%

Cote-d’Or

0,971278%

Saône-et-Loire

1,103050%

Cotes-d’Armor

0,887792%

Sarthe

1,117708%

Creuse

0,328727%

Savoie

0,588933%

Dordogne

0,651326%

Haute-Savoie

0,846900%

Doubs

0,914782%

Paris

4,126874%

Drôme

0,719351%

Seine maritime

2,205225%

Eure

0,577357%

Seine-et-Marne

1,376026%

Eure-et-Loir

0,677689%

Yvelines

1,854074%

Finistère

1,701828%

Deux-Sèvres

0,466576%

Gard

1,314553%

Somme

0,994427%

Haute-Garonne

1,460136%

Tarn

0,541163%

Gers

0,372025%

Tarn-et-Garonne

0,429119%

Gironde

2,125767%

Var

1,334398%

Hérault

1,756842%

Vaucluse

1,245606%

Ille-et-Vilaine

1,210783%

Vendée

0,629441%

Indre

0,334747%

Vienne

0,626642%

Indre-et-Loire

1,133253%

Haute-Vienne

1,088516%

Isère

1,765878%

Vosges

0,575210%

Jura

0,382529%

Yonne

0,448778%

Landes

0,522820%

Territoire-de-Belfort

0,234468%

Loir-et-Cher

0,602121%

Essonne

1,501219%

Loire

0,980953%

Hauts-de-Seine

1,086667%

Haute-Loire

0,239452%

Seine-Saint-Denis

3,334623%

Loire-atlantique

1,796247%

Val-de-Marne

1,665997%

Loiret

1,218092%

Val d’Oise

1,464756%

Lot

0,350547%

Guadeloupe

0,520379%

Lot-et-Garonne

0,404472%

Martinique

0,292391%

Lozère

0,128022%

Guyane

0,165051%

Maine-et-Loire

1,055778%

Reunion

0,795332%

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

 

 

Mayotte

0

 

 

Total

100%

 

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l’ensemble des départements est obtenue par l’application d’une fraction du taux de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurances mentionnées au 5° bis de l’article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée à l’assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d’euros.

Jusqu’à la connaissance du montant définitif de l’assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l’assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

Ain

0,909546%

Manche

0,890506%

Aisne

0,813218%

Marne

0,982547%

Allier

0,645842%

Haute-Marne

0,345228%

Alpes-de-Haute Provence

0,276710%

Mayenne

0,527425%

Hautes-Alpes

0,227813%

Meurthe-et-Moselle

1,028004%

Alpes-maritimes

1,829657%

Meuse

0,308827%

Ardèche

0,546371%

Morbihan

1,038969%

Ardennes

0,480944%

Moselle

1,677009%

Ariège

0,264542%

Nièvre

0,383847%

Aube

0,545396%

Nord

3,447725%

Aude

0,641243%

Oise

1,339884%

Aveyron

0,549331%

Orne

0,519333%

Bouches-du-Rhône

3,225606%

Pas-de-calais

2,083159%

Calvados

1,038456%

Puy-de-Dôme

1,112399%

Cantal

0,283008%

Pyrénées Atlantiques

1,133516%

Charente

0,621288%

Hautes-Pyrénées

0,422435%

Charente-maritime

1,067931%

Pyrénées-orientales

0,715865%

Cher

0,562089%

Bas-Rhin

1,656543%

Corrèze

0,436229%

Haut-Rhin

1,182429%

Corse-du-Sud

0,301604%

Rhône

2,496901%

Haute-Corse

0,309489%

Haute-Saône

0,403338%

Cote-d'Or

0,817407%

Saône-et-Loire

0,920658%

Cotes-d'Armor

0,978789%

Sarthe

0,918206%

Creuse

0,237476%

Savoie

0,690151%

Dordogne

0,818913%

Haute-Savoie

1,127072%

Doubs

0,843098%

Paris

2,343018%

Drôme

0,842854%

Seine Maritime

2,015148%

Eure

1,000699%

Seine-et-Marne

1,872445%

Eure-et-Loir

0,733419%

Yvelines

2,163880%

Finistère

1,405933%

Deux-Sèvres

0,614969%

Gard

1,225357%

Somme

0,836063%

Haute-Garonne

1,835485%

Tarn

0,670973%

Gers

0,368647%

Tarn-et-Garonne

0,512057%

Gironde

2,382188%

Var

1,808921%

Hérault

1,643099%

Vaucluse

1,014750%

Ille-et-Vilaine

1,481270%

Vendée

1,040113%

Indre

0,413235%

Vienne

0,708908%

Indre-et-Loire

0,888190%

Haute-vienne

0,607921%

 

Isère

1,866146%

Vosges

0,611865%

Jura

0,429157%

Yonne

0,575257%

Landes

0,648396%

Territoire-de-Belfort

0,212949%

Loir-et-Cher

0,562178%

Essonne

1,992424%

Loire

1,103493%

Hauts-de-Seine

2,344301%

Haute-Loire

0,397434%

Seine-Saint-Denis

1,834400%

Loire-Atlantique

1,907523%

Val-de-Marne

1,597579%

Loiret

1,120445%

Val-d'Oise

1,524837%

Lot

0,337802%

Guadeloupe

0,523344%

Lot-et-Garonne

0,609467%

Martinique

0,534382%

Lozère

0,148511%

Guyane

0,137886%

Maine-et-Loire

1,190568%

Réunion

0,736442%

 

 

Total

100%

A partir de 2006, le département des Bouches‑du‑Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance.

Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d’une part, et le produit perçu l’année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l’article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales , d’autre part.

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

2° L’article L. 3334‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci‑dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l’alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« – la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée au I font l’objet d’une réfaction d’un montant de 900 millions d’euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné à l’article L. 3334-7-1, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué en application du I. A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d’indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

« – la dotation de compensation des départements fait l’objet d’un abondement d’un montant de 20 millions d’euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

III.– La différence entre, d’une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d’autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l’Etat prévue à l’article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B.– Dispositions diverses

Article 35

………………………………………………………………………………………


TITRE II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 44

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

 

 

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.152

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

 

 

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.854

 

300.059

 

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remboursements et dégrèvements d’impôts

68.449

 

68.449

 

 

 

 

 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

 

2.508

 

 

 

 

 

Montants nets du budget général

242.897

 

229.102

16.882

42.425

288.464

 

 

Comptes d’affectation spéciale

5.409

 

902

4.505

 

5.407

 

 

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale

248.306

 

230.004

21.442

42.425

293.871

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

1.557

 

1.274

283

 

1.557

 

 

Journaux officiels

158

 

152

6

 

158

 

 

Légion d’honneur

18

 

17

1

 

18

 

 

Ordre de la Libération

1

 

1

« 

 

1

 

 

Monnaies et médailles

98

 

92

6

 

98

 

 

Totaux pour les budgets annexes

1.832

 

1.536

296

 

1.832

 

 

Solde des opérations définitives (A)

 

 

 

 

 

-45.565

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

« 

 

 

 

 

2

 

 

Comptes de prêts

1.061

 

 

 

 

828

 

 

Comptes d’avances

66.604

 

 

 

 

66.699

 

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

-328

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

-105

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

 

 

 

 

 

569

Solde général (A+B)

 

 

 

 

 

-44.996

 

 

 

II.– Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat.

III.– Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.


 

deuxième partie

moyens des services
et dispositions spéciales

titre Ier

dispositions applicables à l’année 2005

I. opérations à caractère définitif

A.– Budget général

…………………………………………………………….....................................

Article 46

(Adoption du texte voté par le Sénat)

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

 

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

3.474.000.000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

24.890.714 €

Titre III : « Moyens des services »

1.899.822.367 €

Titre IV : « Interventions publiques »

– 3.376.561.636 €

Total

2.022.151.445 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.

Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »

4.750.086.000 €

Titre VI : « Subventions d’investissement accordées par l’État »

13.001.726.000 €

Total

17.751.812.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

Titre V : « Investissements exécutés par l’État »

2.329.039.000 €

Titre VI : « Subventions d’investissement accordées par l’État »

7.175.723.000 €

Total

9.504.762.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

……………………………………………………………………………………..

B.– Budgets annexes

……………………………………………………………………………………..

C.– Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale.

……………………………………………………………………………………..

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 4.505.400.000 €.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :

 

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

4.505.400.000 €

Total

4.841.155.500 €

……………………………………………………………………………………..

IIOpérations à caractère temporaire

……………………………………………………………………………………..


III. Dispositions diverses

……………………………………………………………………………………..

Article 61

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Est fixée pour 2005, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

……………………………………………………………………………………..

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.– Mesures fiscales

Article 63 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– A.– La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Des attributions d’actions gratuites

« Art. L. 225-197-1.– I.– L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.

« L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

« L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.

« II.– Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.

« Art. L. 225-197-2.– I.– Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 225-197-1 :

« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

« 3° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui attribue les actions.

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu’aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

« II.– Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l’application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu’à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

« Art. L. 225-197-3.– Les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au terme de la période d’acquisition.

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

« Art. L. 225-197-4.– Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

« Ce rapport rend également compte :

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l’année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 ;

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l’année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16.

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l’année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225‑197‑2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d’actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

« Art. L. 225-197-5.– L’assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-4. »

B.– 1 A.– Au troisième alinéa de l’article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 ».

1.– Dans la première phrase de l’article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

II.– A.– Après l’article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quardecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quardecies.– Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l’article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L’impôt est exigible au titre de l’exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

B.– Après le 6 de l’article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225‑197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d’acquisition est imposée au taux de 30%. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l’acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »

III.– L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

IV.– Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

……………………………………………………………………………………..

Article 63 CA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Au premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, les mots : « les entreprises publiques et les sociétés nationales », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l’Etat et ses établissements publics. »

II.– Après le premier alinéa de l’article L. 442–9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l’exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d’exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent alinéa pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l’exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s’appliquaient en vertu du décret n° 87‑948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa. »

Article 63 C

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Le II du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »

……………………………………………………………………………………..

Article 65

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.– 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique :

« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition de chaudières à basse température ;

« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L’acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;

« c. Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à :

« a. 15% du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

« b. 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

« c. 40% du montant des équipements mentionnés au c du 1.

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué.

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la somme remboursée selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Le 1 de l’article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.– Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005, celles prévues au 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 66

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A.– 1.  Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique :

« a. Aux dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ;

« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d’installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5.  Le crédit d’impôt est égal à :

« a. 25 % du montant des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements mentionnées au a du 1 ;

« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d’acquisition mentionnées au c du 1.

« 6. Les travaux et les dépenses d’acquisition, d’installation ou de remplacement mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15% ou 25% de la somme remboursée selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. Toutefois aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Au h du II de l’article 1733, les mots : « à l’article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;

3° A l’article 1740 quater, les mots : « à l’article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

II.– Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.

……………………………………………………………………………………....

Article 67 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La section 5 du chapitre VI du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1.– Les pertes de recettes que la communauté d’agglomération subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code. »

……………………………………………………………………………………....

 

Article 68 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– Les mots : « ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement ».

B.– Après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « , ce plafond étant porté à 10% pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».

II.– Un décret en Conseil d’Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.

III.– Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence du droit proportionnel visé aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts.

 

Article 68 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

 

Article 68 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

 

Article 68 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après le II bis de l’article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.– Pour l’application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l’article 1496. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2005.

Article 68 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

 

Article 68 septies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

………………………………………………………………………………………

 

Article 68 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le III de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : « , 1609 nonies B » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’application du 2 :

« a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l’article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

« b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. »

B.– L’article 1609 quater est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »

C.– Le sixième alinéa du I de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

D.– L’article 1520 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un I ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un III ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.– Par dérogation au I, les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »

E.– L’article 1522 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.

« Ce plafond, réduit de 50%, s’applique sur le revenu net défini à l’article 1388. »

F.– Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis, après les mots : « du III de l’article 1521 », sont insérés les mots : « et à l’article 1522 ».

II.– Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l’article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l’article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu’au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveau zonages infracommunaux.

 

Article 68 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « , sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité, celle prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

 

Article 68 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;

2°Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d’habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5%.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s’entendent des communautés d’agglomération, des communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.. »

………………………………………………………………………………………

Article 69 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– L’article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

………………………………………………………………………………………

 

Article 69 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire

………………………………………………………………………………………

B.– Autres mesures

………………………………………………………………………………………

 

Article 70 quinquies

Article supprimé par la commission mixte paritaire

 

Article 70 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 351-1.– Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

« Art. L. 351‑2.– Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

« Art. L. 351‑3.– Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.

« Art. L. 351‑4.– Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui‑ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

« Art. L. 351‑5.‑ Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

« – un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice‑président du Conseil d’Etat ;

« – un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« – un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« – un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

« – un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – un inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

« – deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l’économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’économie et des finances ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après avis du président de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

« Les personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l’une de ces assemblées.

« Art. L. 351‑6.– Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d’un an n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

« Art. L. 351‑7.– Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

« Art. L. 351‑8.– Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Art. L. 351‑9.– Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la prévision et de l’analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter.

« Art. L. 351‑10.– Pour l’exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l’article L. 351‑8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

« Ceux‑ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 351‑11.– Dans l’exercice des missions qu’elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351‑5, L. 351‑7 et L. 351‑8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l’article 226‑14 du même code.

« Art. L. 351‑12.– Les personnalités qualifiées visées à l’article L. 351‑5 et les rapporteurs visés à l’article L. 351‑8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

« Art. L. 351‑13.– Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

II.– Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

………………………………………………………………………………………

Anciens combattants

………………………………………………………………………………………

Charges communes

Article 73

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est inséré, après l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis – I. – L’âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l’article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

« 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

« – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

« Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« – les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

« – les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1° de l’article L. 9.

« II. – L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

I bis – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Culture et communication

Article 73 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

 

Article 73 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

 

Article 73 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le 2 du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général. »

II.– Après le II de l’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.– Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l’encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu’elles ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »

………………………………………………………………………………………

Economie, finances et industrie

………………………………………………………………………………………

Equipement, transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer

II.– Transports et sécurité routière

………………………………………………………………………………………

Article 73 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 1er – 3 de l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation es transports de voyageurs en Ile‑de‑France, il est inséré un article 1er – 4 ainsi rédigé:

« Art. 1er – 4.– L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile‑de‑France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile‑de‑France est compensée par l’Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France. »

 

IV.– Tourisme

Article 73 undecies

Article supprimé par la commission mixte paritaire

 

Travail, santé et cohésion sociale

I.– Emploi et travail

………………………………………………………………………………………

Article 76

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I.– Au premier alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l’exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré et, à titre complémentaire, s’agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

II.– La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l’Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

II.– Santé, famille, personnes handicapées
et cohésion sociale

………………………………………………………………………………………

IV.– Logement

………………………………………………………………………………………


ÉTATS législatifs ANNEXÉS

ETAT A

 

(Art. 44 du projet de loi)

___

 

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005

(Adoption du texte voté par le Sénat)

 

(en milliers d’euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

 

I.- BUDGET GÉNÉRAL

 

A.- Recettes fiscales

 

1-. Impôt sur le revenu

 

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

2.- Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

3.- Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés..................................................................................

50.249.000

 

4.- Autres impôts directs et taxes assimilées

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

6.- Taxe sur la valeur ajoutée

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).......................................

1.205.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès.............................................................

6.588.000

 

B.- Recettes non fiscales

1.- exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

2.- produits et revenus du domaine de l’Etat

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 


 

(en milliers d’euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

 

3.- taxes, redevances et recettes assimilées

 

……………….

………………………………………………………………………..

……………………..

 

4.- intérets des avances, des prêts et dotations en capital

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

5.- retenues et cotisations sociales au profit de  l’Etat

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

6.- recettes provenant de l’extérieur

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

7.- Opérations entre administrations et services publics

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

8.- Divers

 

0899

Recettes diverses.........................................................................................

1.132.000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat

 

 

1.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

 

 

 

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement.......................................................................................


37.068.876

0003

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs..............................................................


174.066

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

2.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des communautés européennes

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

1.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

……………….

.........................................................................................................................

……………………..

 


 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A.- Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu...............................................................................

55.015.700

2

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............

8.216.000

3

Impôt sur les sociétés...........................................................................

50.249.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées..........................................

16.229.460

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers.........................................

20.189.040

6

Taxe sur la valeur ajoutée.....................................................................

163.970.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes...

26.454.940

 

Totaux pour la partie A........................................................................

 

340.324.140

 

B.- Recettes non fiscales

 

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier................................................................


3.511.600

2

Produits et revenus du domaine de l’Etat..........................................

1.268.900

3

Taxes, redevances et recettes assimilées...........................................

8.873.000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital..................

726.900

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat.........................

9.884.400

6

Recettes provenant de l’extérieur.......................................................

518.000

7

Opérations entre administrations et services publics......................

80.700

8

Divers......................................................................................................

10.964.100

 

Totaux pour la partie B........................................................................

 

35.827.600

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat

 

 

1

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.....................................................................................................


– 45.727.737

2

Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................................


– 16.570.000

 

Totaux pour la partie C........................................................................

 

– 62.297.737

 

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées.........................................

»

 

Total général.........................................................................................

313.854.003

 


 

II.- BUDGETS ANNEXES

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Evaluation des recettes pour 2005
(en euros)

 

 

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

 

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

 

 

 

02

Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

517.000.000

»

517.000.000

 

Totaux.........................................

4.517.000.000

»

4.517.000.000

 

Total pour les comptes d’affectation spéciale...............

5.409.393.500

»

5.409.393.500

 

Iv.– comptes de prêts

 

 

 

 

………………………………………

………………

………………

………………

 

V.– COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR

 

 

 

 

………………………………………

………………

………………

………………

 


 

ETAT B

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d’euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères ...................

 

 

– 698.270

106.256.977

105.558.707

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales...........

 

 

8.368.170

– 1.313.950.529

– 1.305.582.359

Anciens combattants.................

 

 

– 603.190

62.030.000

61.426.810

Charges communes...............

3.474.000.000

24.890.714

503.780.734

– 40.840.000

3.961.831.088

Culture et communication.....

 

 

69.461.999

– 146.190.948

– 76.728.949

Ecologie et développement durable

 

 

– 13.670.489

– 31.098.857

– 44.769.346

Economie, finances et industrie.....................................

 

 

46.985.662

– 842.636.234

‑795.650.572

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire..

 

 

– 10.004.981

8.712.874

– 1.292.107

III.- Enseignement supérieur....................................................

 

 

116.356.934

11.784.362

128.141.296

III.- Recherche

 

 

60.518.804

– 337.373.829

– 276.855.025

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme................................

 

 

– 203.017.990

5058.841

– 202.509.149

III.- Transports et sécurité routière.....................................

 

 

– 15.955.492

6.877.304

– 9.078.188

III.- Aménagement du territoire...................................

 

 

294.601

– 822.352

– 527.751

IV.- Tourisme...........................

 

 

3.297.346

945.186

4.242.532

IV.- Mer.....................................

 

 

2.511.479

41.146.000

43.657.479

Total............................................

 

 

– 212.870.056

48.654.979

– 164.215.077

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales....................

 

 

138.198.096

68.449.913

206.648.009

Jeunesse, sport et vie associative................................

 

 

63.176.373

– 77.317.443

– 14.141.070

Justice.......................................

 

 

120.648.040

– 339.577

120.308.463

Outre-mer..................................

 

 

– 34.404.636

614.094.230

579.689.594

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux............

 

 

– 35.900.266

– 284.232.082

320.132.346

III.- Secrétariat général de la défense nationale.....................

 

 

5.767.314

 

5.767.314

III.- Conseil économique et social..........................................

 

 

373.884

 

373.884

IV.- Plan.....................................

 

 

– 1.090.638

– 4.997.190

– 6.087.828

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail................

 

 

139.745.766

– 257.336.605

– 117.590.839

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale........................................

 

 


900.602.487


– 903.194.893


– 2.592.406

III.- Ville et rénovation urbaine......................................

 

 

35.480.000

– 19.324.786

16.155.214

IV.- Logement...........................

 

 

– 399.010

– 37.712.000

– 38.111.010

Total général................

3.474.000.000

24.890.714

1.899.822.367

– 3.376.561.636

2.022.151.445

 


ETAT C

(Article 47 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d’euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères ...................

87.967

58.819

279.230

135.755

 

 

367.197

194.574

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales...........

352.689

287.575

1.469.066

992.023

 

 

1.822.155

1.279.598

Anciens combattants.................

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges communes...............

 

 

151.000

18.000

 

 

151.000

18.000

Culture et communication.....

403.520

180.512

272.372

142.858

 

 

675.892

323.370

Ecologie et développement durable.......................................

98.440

43.930

325.045

49.189

 

 

423.485

93.119

Economie, finances et industrie.....................................

421.588

96.073

1.554.708

1.139.274

 

 

1.976.296

1.235.797

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Enseignement scolaire..

58.040

8.701

16.604

5.729

 

 

74.644

14.430

III.- Enseignement supérieur....................................................

77.154

9.273

818.935

449.495

 

 

896.064

458.768

III.- Recherche.........................

367.417

367.417

2.082.020

1.849.546

 

 

2.449.437

2.216.963

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Services communs et urbanisme................................

139.388

109.047

79.616

56.231

 

 

219.004

165.278

III.- Transports et sécurité routière.....................................

1.540.676

848.894

1.240.020

780.712

 

 

2.780.696

1.629.606

III.- Aménagement du territoire...................................

 

 

255.020

45.935

 

 

255.020

45.935

IV.- Tourisme...........................

 

 

12.030

3.007

 

 

12.030

3.007

IV.- Mer......................................

47.500

15.067

6.055

2.905

 

 

53.555

17.972

Total............................................

1.727.564

973.008

1.592.741

888.790

 

 

3.320.305

1.861.798

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales....................

434.305

212.040

2.236.849

1.033.431

 

 

2.671.154

1.245.471

Jeunesse, sport et vie associative................................

6.950

2.066

8.730

4.290

 

 

15.680

6.356

Justice.......................................

599.062

35.742

8.605

3.565

 

 

607.667

39.307

Outre-mer..................................

10.500

3.620

369.794

106.038

 

 

380.294

109.658

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  Services généraux............

23.320

8.938

»

»

 

 

23.320

8.398

III.- Secrétariat général de la défense nationale.....................

20.820

8.758

1.180

1.100

 

 

22.000

9.858

III.- Conseil économique et social..........................................

1.000

1.000

 

 

 

 

1.000

1.000

IV.- Plan.....................................

 

 

649

195

 

 

649

195

Travail, santé et cohésion sociale :

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Emploi et travail................

16.291

8.998

366.050

74.877

 

 

382.341

83.875

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale........................................

35.360

18.839

35.708

7.508

 

 

71.068

26.347

III.- Ville et rénovation urbaine......................................

»

»

214.000

42.800

 

 

214.000

42.800

IV.- Logement...........................

8.099

3.730

1.198.040

230.810

 

 

1.206.139

234.540

Total général................

4.750.086

2.329.039

13.001.726

7.175.723

0

0

17.751.812

9.504.762

……………………………………………………………………………………………………………………...


 

ETAT H

(Article 61 du projet de loi)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005

(Adoption du texte voté par le Sénat)

 

N° des chapitres

Nature des dépenses

 

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE.

 

 

BUDGETS CIVILS

…………

……………………………………………………………………………………………..............................

 

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

39-01

Programme « Enseignement technique agricole »

44-36

Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA

44-41

Agri-environnement et amélioration des structures agricoles

44-43

Aide alimentaire et autres actions de coopération technique

44-53

Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole

44-55

Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes

44-70

Promotion et contrôle de la qualité

44-71

Service public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables

44-80

Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural

44-84

Contrats d’agriculture durable et contrats territoriaux d’exploitation agricole

44-92

Fonds forestier national et Office national des forêts

46-33

Participation à la garantie contre les calamités agricoles

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-51

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales

41-52

Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes

41-55

Ligne supprimée.

41-56

Dotation générale de décentralisation

41-57

Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse

…………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Service du Premier ministre :

 

 

I.– Service Généraux

42-01

Chaîne d’information internationale

 

 

V.– Aménagement du territoire

 

44-10

Fonds national d’aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

…………

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