PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Article 1er

Après l'article 132-79 du code pénal il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par les mots suivants : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de conjoint ou de concubin de la victime ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. »

Article 5

I.- L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

II.- Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

Article 6

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis-et-Futuna.