TEXTE ADOPTé n° 412
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
6 avril 2005
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
relatif à la lutte contre le dopage
et à la protection de la santé des sportifs.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros : 2100
et 2181.
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Organisation de la lutte contre le dopage
Le premier alinéa de l’article L. 3611-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Pour garantir des conditions de pratique des
activités physiques ou sportives conformes aux principes définis par l’article 1er
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des
sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage
et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche
et d’éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des fédérations
sportives agréées dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs
et lutter contre le dopage. »
I. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier
du livre VI de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Agence française
de lutte contre le dopage ».
II. – L’article L. 3612-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-1. – I. – L’Agence
française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le
dopage. A cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la
lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec
les fédérations sportives internationales.
« A cet effet :
« 1° Elle définit un programme national annuel
de contrôles.
« A cette fin, les administrations compétentes, les
fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques ou
sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation,
à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et
manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les
fédérations en application de l’article L. 3634-1 ;
« 2° Elle diligente les contrôles dans les
conditions prévues aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2 :
« a) pendant les compétitions mentionnées à
l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou
départementaux ;
« b) pendant les manifestations autorisées
en vertu de l’article 18 de la même loi lorsque la fédération sportive
délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des
épreuves ;
« c) pendant les entraînements préparant aux compétitions ou
manifestations sportives ;
« 3° Elle peut, à la demande de l’organisme
international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter
des contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 3632-2-3 ;
« 4° Elle est informée des faits de dopage
portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;
« 5° Elle définit les critères selon lesquels
les sportifs licenciés d’une fédération sportive relèvent du programme de
contrôles individualisés mentionné à l’article L. 3632-2-1 ;
« 6° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse
des prélèvements effectués lors de contrôles ;
« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans
les conditions prévues aux articles L. 3634‑2 et L. 3634-3 ;
« 8° Elle délivre les autorisations prévues
par l’article L. 3622-3 ;
« 9° Elle est consultée sur tout projet de loi
ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
« 10° Elle
participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre
en matière de lutte contre le dopage ;
« 11° Elle est associée aux activités
internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son
expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l’élaboration de la
liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 3631-1 ;
« 12° Elle peut adresser aux fédérations
sportives des recommandations sur la mise en œuvre des procédures
disciplinaires mentionnées à l’article L. 3634-1 ;
« 13° Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Les missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
« II. – Les missions de contrôle, les
missions d’analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées
par les mêmes personnes.
« Pour l’exercice de ses missions de contrôle, l’agence
peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des
conditions définies par voie conventionnelle.
« Elle peut effectuer des analyses pour le compte
de tiers. »
L’article L. 3612-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier, dix-huitième et dix-neuvième
alinéas, les mots : « Conseil de prévention et » sont remplacés
par les mots : « collège de l’Agence française » ;
2° Dans le onzième alinéa, les mots : « un sportif de haut niveau désigné » sont remplacés par les mots : « une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désignée » ;
3° Dans la première et la dernière phrases du
quatorzième alinéa, et dans les quinzième et seizième alinéas, le mot : « conseil »
est remplacé par les mots : « collège de l’agence » ;
4° Le début de la première
phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
collège, président de l’agence est nommé… (le
reste sans changement) » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège de l’agence peut délibérer en
formation disciplinaire composée d’au moins quatre membres et présidée par l’un
des membres mentionnés au 1°. » ;
6° Dans le dernier alinéa, les mots :
« du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont
remplacés par les mots : « de l’agence ».
L’article L. 3612-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Supprimé......................................................................... ;
2° Le premier alinéa est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de l’Agence
française de lutte contre le dopage comprennent :
« a) Les subventions de l’Etat ;
« b) Les revenus des prestations
qu’elle facture ;
« c) Les
autres ressources propres ;
« d) Les dons et legs.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. » ;
2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « du Conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « de l’Agence française » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’agence » ;
3° L’avant-dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« L’Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Elle dispose de services placés sous l’autorité de son président. » ;
4° (nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’agence ».
I. – A l’article L. 3613-1 du même code, les
mots : « et de lutte contre le » sont remplacés par le mot : « du ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3621-1
du même code est complété par les mots : « , avec l’appui des
antennes médicales de prévention du dopage ».
L’article L. 3622-3
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3622-3. – Le
sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au
2° du I de l’article L. 3612-1 fait état de sa qualité lors de toute
consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’article L. 3631-1, le sportif ne peut participer à ces compétitions ou manifestations sans encourir une sanction disciplinaire à ce titre que sur autorisation de l’Agence française de lutte contre le dopage prise après avis conforme d’un comité composé d’experts médicaux placé auprès d’elle.
« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 3631-1
le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception
de la demande par l’agence, sauf décision contraire de sa part. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3631-1 du même code est ainsi rédigé :
« La liste des
substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la
convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989
ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait.
La liste est publiée au Journal officiel. »
L’article L. 3632-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « diligentés par le ministre chargé des sports » sont
remplacés par les mots : « diligentés par l’Agence française de lutte
contre le dopage » ;
b) Après
le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « à
l’agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnés au 2° du
I de l’article L. 3612-1 » ;
c) Les
mots : « médecins agréés par le ministre chargé des sports et
assermentés » sont remplacés par les mots : « personnes agréées par
l’agence et assermentées » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « Ces agents et médecins agréés » sont
remplacés par le mot : « Ils ».
L’article L. 3632-2 du même code est remplacé par quatre
articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 3632-2. – Les opérations de contrôle
sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l’Agence
française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l’article
L. 3632-1 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens
médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en
évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme
de substances interdites. Les personnes mentionnées à l’article L. 3632-1
qui n’ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces
prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l’article
L. 3632-1 qui ont la qualité de médecin ou d’infirmier peuvent procéder à
des prélèvements sanguins.
« Les contrôles donnent lieu à l’établissement de
procès-verbaux qui sont transmis à l’agence et à la fédération intéressée. Un
double en est laissé aux parties intéressées.
« Art. L. 3632-2-1. – Les
contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le cadre du programme national
annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l’article L. 3612-1, ou à
la demande d’une fédération sportive :
« a) Dans tout lieu où se déroule un
entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I
de l’article L. 3612-1, dans tout établissement dans lequel sont
pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l’article
L. 463-3 du code de l’éducation, ainsi que dans leurs annexes ;
« b) Lorsque
l’entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l’un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l’accord du sportif permettant
d’assurer le respect de son intimité ou, à
sa demande, à son domicile ;
« 2° Dans le cadre du programme de contrôles
individualisés que l’Agence française de lutte contre le dopage définit, les
personnes inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en
application de l’article 26 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, et les sportifs professionnels licenciés des fédérations qui
relèvent de ce programme, transmettent à l’agence les informations propres à
permettre leur localisation pendant les périodes d’entraînement, ainsi que le
programme des compétitions ou manifestations mentionnées
au 2° du I de l’article L. 3612-1 auxquelles ils
participent. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé
par l’agence, en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant
sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est
autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis motivé et publié
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 3° Dans les cas prévus aux 1° ou 2°, le
sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au
prélèvement. Lorsque le sportif ne s’entraîne pas dans un lieu fixe, la
convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son
origine et sa réception, pendant les périodes d’entraînement. Le contrôle ne
peut avoir lieu qu’entre 6 heures et 21 heures.
« Art. L. 3632-2-2. – Dans
l’exercice de leur mission de contrôle, les
personnes mentionnées à l’article L. 3632-1 ne peuvent accéder aux lieux
mentionnés à l’article L. 3632‑2‑1 qu’entre 6 heures et
21 heures ou à tout moment dès lors qu’ils sont ouverts au public ou
qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant
est en cours.
« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par
un membre délégué de la fédération sportive compétente.
« Elles peuvent demander la communication de toute
pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les
observations des intéressés.
« Seuls des médecins peuvent recueillir les
informations à caractère médical.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont
envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en
est préalablement informé et peut s’y opposer. Les procès-verbaux établis à la
suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours
suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à
l’intéressé.
« Art. L. 3632-2-3. – L’Agence
française de lutte contre le dopage peut, à la demande de l’organisme international
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international
olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles
à l’occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou
autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I
de l’article L. 3612-1. Dans ce cas les contrôles sont réalisés dans les
conditions prévues à l’article L. 3632-2, au a du 1° de l’article
L. 3632-2-1 et à l’article L. 3632-2-2. Ils ne peuvent donner lieu à
l’engagement d’une procédure disciplinaire de la part de l’agence ou de la
fédération sportive délégataire. »
L’article L. 3632-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-3. – Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3. »
L’article L. 3632-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-4. – Les
analyses des prélèvements effectués par l’Agence française de lutte contre le
dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du
directeur du département des analyses.
« Pour ces analyses, l’agence peut faire appel à
d’autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Le département des analyses assure également des
activités de recherche. »
L'article L. 3632-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « L. 3632-4, les agents et médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « L. 3632-2-1 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 3632-2-2, les personnes mentionnées » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « agents et médecins », sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 3632-1 ».
Les trois premiers alinéas de l’article L. 3634-1
du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sportifs licenciés ou les membres licenciés
de groupes sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l’occasion
des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I
de l’article L. 3612-1, soit à l’occasion du contrôle individualisé
mentionné à l’article L. 3632-2-1, ont contrevenu aux dispositions des
articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, encourent des
sanctions disciplinaires.
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations
sportives agréées dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
« A cet effet, les fédérations adoptent dans leur
règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives
aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux
procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des
droits de la défense.
« Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire
de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines
à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit
également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de
première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors
transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa
décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. »
L’article L. 3634-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-2. – En
cas d’infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3
et L. 3632-3, l’Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir
de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est compétente pour infliger des
sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des
entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du
I de l’article L. 3612-1 ;
« 2° Elle est compétente pour infliger des
sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d’une
fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article
L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie d’office dès l’expiration de ces
délais ;
« 3° Elle peut réformer les décisions prises
en application de l’article L. 3634-1. Dans ce cas, l’agence se saisit
dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces
décisions en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 3612-1 ;
« 4° Elle peut décider l’extension d’une
sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé
relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la
fédération ayant prononcé la sanction.
« La saisine de l’agence est suspensive. »
L’article L. 3634-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 3634-2, peut prononcer : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l’agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l’agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l’agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l’agence. »
A l’article L. 3634-4 du même code, les mots :
« du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont
remplacés par les mots : « de l’Agence française de lutte contre le
dopage. »
Le 8° de l’article L. 311-4 du code de justice
administrative est ainsi rédigé :
« 8° De
l’article L. 3634-4 du code de la santé publique contre les décisions de
sanction de l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».
Chapitre II (avant l’article 18)
Surveillance médicale des sportifs
Le premier alinéa de l’article L. 3622-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« La première délivrance d’une licence sportive est
subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de l’activité physique ou sportive pour
laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical
peut être exigé par la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la
discipline. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu’elles
présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical
ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L’arrêté
précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. »
L’article L. 3622-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « certifiée conforme »
sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 3621-2 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
« Ce certificat est transmis au président de la
fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions
sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée par
le médecin de la contre-indication. »
Chapitre III (avant l’article 20)
Dispositions diverses et transitoires
I. – Les articles L. 3613-3, L. 3622-6
et L. 3631-2 du même code sont abrogés.
II. – Dans l’article L. 3622-7 du même code,
les mots : « et notamment les modalités de la transmission de données
individuelles prévues à l’article L. 3622-6 et les garanties du respect de
l’anonymat des personnes qui s’y attachent » sont supprimés.
I. – Sous réserve du V du présent
article, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’Etat prévu par
l’article L. 3612‑4 du code de la santé publique et au plus tard le
1er février 2006.
II. – A compter de la date d’entrée en vigueur
prévue au I, l’Agence française de lutte contre le dopage assume en lieu
et place du Laboratoire national de dépistage du dopage, d’une part, et du
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, d’autre part, les droits et
obligations de l’employeur vis-à-vis de ses personnels.
Les biens, droits et obligations du Laboratoire national
de dépistage du dopage sont transférés à l’agence. Ces transferts ne donnent
lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
III. – Les membres du Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage, en fonction à la date de publication de la présente
loi, sont membres du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage
pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. – Les procédures de sanction devant le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en cours à la date de la
première réunion du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage
sont poursuivies de plein droit devant l’agence.
V. – Les dispositions des articles 6, 7, 18,
19 et 20 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Pour l’application de ces dispositions, le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage exerce les fonctions dévolues à l’Agence
française de lutte contre le dopage.
La présente loi est applicable à Mayotte.
Article
23 (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’Etat, les mesures de nature législative relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 6 avril 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ