N° 29

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2004

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

adoptée par l’Assemblée Nationale,

 

portant diverses dispositions relatives au sport professionnel,

 

transmise par

 

M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 1758, 1831 et T.A. 339

 

 

 

 

 

 

Sport.

 

 

 

 


Article 1er

Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail

« Sportifs professionnels

« Art. L. 785-1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.

« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.

« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

« En l’absence d’une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »

Article 2

Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 785-2. – Les dispositions de l’article L. 125-3 ne sont pas applicables à l’opération mentionnée à cet article, lorsqu’elle concerne le salarié d’une association ou société sportive mentionnée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu’il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d’une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu’elle a constituée, et alors qu’il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l’association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »

Article 3

Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 785-3. – Le versement prévu par l’article L. 931-20 n’est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l’article L. 122-1-1, dans le secteur d’activité du sport professionnel. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de plus d’une  société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 11 et dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. »

Article 5

Après le cinquième alinéa (3°) du I de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sociétés sportives mentionnées à l’article 11. »

Article 6

En application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes liées à l’application de l’article L. 785-1 du code du travail sont compensées intégralement par le budget de l’Etat aux régimes de sécurité sociale concernés.

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2004.

 

 

                                                                    Le Président,

                                                        Signé : Jean-Louis DEBRÉ