N° 305

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2005

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL BARNIER,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Français établis hors de France peuvent actuellement voter, à l'étranger, à trois occasions : élection du Président de la République, référendum, élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

Toutefois, ces élections ne sont pas organisées sur la base du même support : les listes de centre de vote utilisées pour l'élection du Président de la République et les référendums sont distinctes de celles qui servent à l'élection des membres de l'AFE. Les modalités d'inscription des électeurs et les procédures d'établissement et de mise à jour de ces listes obéissent à des règles propres. Les commissions administratives qui les préparent ne sont pas composées de la même façon et les dates de leurs travaux ne coïncident pas.

La situation actuelle, complexe et difficile à comprendre tant par les électeurs que par les agents consulaires, s'explique par des considérations dans lesquelles l'opportunité et l'histoire le disputent au droit.

En 1976, des listes spécifiques (listes de centre) furent créées ex nihilo pour permettre aux Français établis hors de France de participer, à l'étranger, à l'élection du Président de la République qui se déroulait dans certains postes diplomatiques et consulaires érigés en centres de vote. À l'époque, seuls cent quatre-vingt-cinq centres furent créés ; en raison du désaccord des autorités locales, les Français résidant en République fédérale d'Allemagne et en Suisse ne pouvaient voter que dans des bureaux situés en territoire français. Cette interdiction fut levée par la suite, respectivement en 1979 et 1994.

Le dispositif devant être utilisé pour l'élection du Président de la République, les dispositions relatives aux centres de vote et aux listes de centre, ainsi que celles concernant les opérations matérielles pour l'organisation de cette élection à l'étranger, devaient faire l'objet d'une loi organique. Tel est l'objet de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Le référendum se déroulant dans le cadre de la même circonscription unique que l'élection du Président de la République, il n'y eut aucune difficulté pour lui étendre les dispositions prévues par la même loi organique pour l'élection du Président de la République. Tel est l'objet de l'article 20 de la loi du 31 janvier 1976, dont le Conseil constitutionnel a toutefois estimé, dans sa décision du 28 janvier 1976, qu'il n'avait pas, par son objet, de caractère organique.

On procéda de même en 1977, lorsque la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit les dispositions pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Son article 23 dispose ainsi que : « les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ». La commodité y invitait : comme pour l'élection du Président de la République et le référendum, la France constituait une circonscription électorale unique et seules existaient à l'étranger les listes de centre.

La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 qui instaura le suffrage universel pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger a toutefois retenu un dispositif différent : l'élection aurait lieu dans tous les postes consulaires sur la base de listes nouvelles. Il n'apparut alors pas nécessaire d'opérer une fusion des listes car les inconvénients des deux procédures n'apparurent pas de prime abord.  Les effets de la confusion dans les esprits, de l'alourdissement de la charge de travail des postes consulaires, du fonctionnement de commissions différentes, des dates différentes des étapes de la préparation des listes, ne se firent sentir que plus tard.

Pratiqué maintenant depuis de nombreuses années, après quatre élections du Président de la République (1981, 1988, 1995 et 2002), trois référendums (1988, 1992 et 2000), cinq élections au Parlement européen (1979, 1984, 1989, 1994 et 1999) et huit renouvellements triennaux des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, le vote à l'étranger des Français établis hors de France est un événement normal de la vie de nos compatriotes résidant à l'étranger. Les défauts du système actuel n'en sont que plus apparents, le principal portant sur le dualisme des listes électorales, alors qu'en France, la même liste sert pour tous les scrutins.

Aujourd'hui, un consensus existe pour rendre le système plus homogène et plus rationnel en fondant les listes existantes dans une liste électorale consulaire unique. Cette réforme d'envergure constituera une véritable simplification administrative, tant pour les postes consulaires que pour les Français établis hors de France eux-mêmes, sans modifier les modalités et caractéristiques de chaque scrutin.

Cette réforme permettra :

- de remplacer les listes en vigueur par une liste électorale consulaire unique tenue par chaque ambassade et chaque poste consulaire et servant, à l'étranger, de support unique pour tous les scrutins, comme c'est le cas pour les listes en France ;

- de simplifier les modalités d'inscription en réduisant de façon significative les situations électorales dans lesquelles l'électeur pourra se trouver, sans porter atteinte à ses droits ;

- de faciliter l'inscription des jeunes Français atteignant l'âge de dix-huit ans ;

- d'harmoniser la procédure d'établissement et de mise à jour des listes, chacune étant préparée par une commission administrative unique;

- de favoriser la participation en permettant l'ouverture de bureaux de vote dans les zones de forte densité des communautés françaises.

Les dispositions législatives relatives aux listes électorales utilisées à l'étranger ayant, selon l'élection, un caractère organique (élection du Président de la République) ou non (référendum, élection des membres de l'AFE), la fusion des listes électorales ne peut être réalisée par un seul texte. C'est pourquoi, si le présent projet se suffit à lui-même pour l'élection à l'étranger du Président de la République, il doit être complété par un projet de loi visant à modifier la loi relative à l'AFE.

L'article 1er du présent projet tient compte de l'objet de la loi organique et en modifie logiquement l'intitulé en y mentionnant clairement les listes électorales consulaires.

L'article 2 du présent projet modifie les articles 1er à 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.

L'article 1er de la loi organique ainsi modifiée crée la liste électorale consulaire et énonce le principe selon lequel tout Français inscrit sur une liste électorale consulaire peut, s'il en fait la demande, voter à l'étranger pour l'élection du Président de la République.

Tout Français établi hors de France pourra ainsi continuer à participer, à l'étranger, à l'élection du Président de la République. La gestion par chaque poste consulaire de sa propre liste représentera pour les Français établis dans le ressort de consulats ne disposant pas à ce jour de centre de vote un appréciable facteur de rapprochement avec l'administration.

Comme par le passé, un Français pourra continuer à voter à l'étranger pour l'élection du Président de la République, même s'il est par ailleurs inscrit sur la liste d'une commune en France et voter dans cette commune pour les autres scrutins, même s'il est inscrit sur une liste électorale à l'étranger. Ses droits sont donc pleinement maintenus.

Les articles 2 et 3 de la loi organique modifiée rappellent l'obligation d'être inscrit sur une liste électorale consulaire pour exercer son droit de vote à l'étranger, celle, par un renvoi aux dispositions pertinentes du code électoral, de remplir les conditions prévues par la loi pour être électeur, ainsi que l'impossibilité d'être inscrit simultanément sur plusieurs listes électorales consulaires.

L'article 4 de la loi organique modifiée définit les modalités d'inscription sur la liste électorale consulaire.

Actuellement, l'inscription sur la liste de centre de vote ne peut se faire qu'à la demande de l'intéressé, qu'il soit immatriculé ou non. L'inscription sur la liste AFE est quant à elle régie par d'autres dispositions : les Français immatriculés et ceux qui sont simplement inscrits sur la liste de centre de vote sont informés par le poste consulaire qu'ils ont « vocation » à être inscrits sur la liste AFE mais qu'ils peuvent s'opposer à cette inscription. Ainsi, le Français établi hors de France peut se trouver actuellement dans seize situations différentes en fonction de sa situation au regard de l'immatriculation consulaire et des choix que la loi lui permet d'effectuer pour voter à l'étranger et, le cas échéant, en France.

La fusion des listes électorales permettra de réduire de façon significative les situations dans lesquelles l'électeur pourra se trouver sans pour autant porter atteinte à ses droits et à ses capacités de choix.

Le présent projet de loi comporte plusieurs éléments nouveaux, de nature à encourager l'expression du suffrage universel à l'étranger par une meilleure compréhension du dispositif. Il n'est pas rare en effet que les électeurs confondent les modalités d'inscription et croient être inscrits pour les deux types de vote, s'apercevant souvent le jour même du scrutin des subtilités d'un système incompréhensible pour beaucoup.

Un lien direct sera ainsi établi entre l'inscription au registre des Français établis hors de France (ancienne immatriculation) de la circonscription et l'inscription sur la liste électorale consulaire : tout Français sera informé, au moment de son inscription sur le registre des Français établis hors de France de la circonscription, qu'il sera inscrit sur la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part.

Aujourd'hui, les jeunes Français atteignant 18 ans et inscrits au registre des Français établis hors de France ne peuvent s'inscrire sur les listes électorales de leur circonscription qu'au prix d'une démarche volontaire. Désormais, ils seront inscrits d'office au terme d'une procédure proche de celle qui est appliquée dans les communes de France depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997. Le délai au delà duquel le Français atteignant dix-huit ans, inscrit sur le registre des Français établis hors de France de la circonscription et informé individuellement par le chef de poste territorialement compétent de la possibilité de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République, sera réputé ne pas s'opposer à son inscription sur la liste électorale consulaire, sera fixé par décret.

Dans tous les cas, la condition d'âge pour être électeur est appréciée au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée.

Répondant aux exigences de simplification et de souplesse, la formule retenue aboutira à l'inscription du plus grand nombre d'électeurs, et donc à la meilleure représentativité démocratique, sans porter atteinte à leurs droits.

L'article 5 de la loi organique modifiée met fin au régime des centres de vote créé en 1976 : chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire gèrera une seule liste. Cette liste pourra être scindée en autant de sections que de bureaux de vote créés lorsque les circonstances ou le nombre d'électeurs l'exigeront. En cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire pourra être chargé, par décret, de tenir la liste d'une ou plusieurs autres circonscriptions lorsque les postes concernés se trouveront dans l'impossibilité, notamment matérielle, de le faire.

Il s'agit d'une mesure de simplification : si la liste des centres de vote établie par le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 a été modifiée soixante-quatre fois, le recours au décret, strictement encadré, constituera désormais l'exception.

Les articles 6 et 7 de la loi organique modifiée décrivent les modalités d'établissement et de mise à jour de la liste électorale consulaire.

Trois commissions interviennent actuellement dans le processus de préparation et d'arrêt des listes électorales à l'étranger : une commission administrative, puis une commission électorale pour la liste de centre de vote, d'une part, et une commission administrative distincte pour la liste AFE, d'autre part. La fusion des listes électorales à l'étranger entraînera logiquement l'alignement des dispositions relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste électorale.

Préparée par une seule commission administrative siégeant au poste, la liste électorale consulaire sera arrêtée par une commission à compétence générale siégeant au ministère des affaires étrangères.

Les deux commissions administratives existantes seront unifiées. Le mode de désignation et la durée de mandat des membres désignés par l'AFE assurera l'équilibre entre renouvellement et continuité, en évitant la reconduction immédiate de leur mandat. La prise d'effet du mandat sera désormais fixée à une date précise (1er janvier).

En outre, à la demande expresse des membres de l'AFE, la qualité de membre élu de l'AFE sera rendue incompatible avec celle de membre d'une commission administrative chargée de préparer une liste électorale consulaire.

Si, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire est chargé de tenir la liste d'autres circonscriptions, la commission administrative qui en dépend aura également compétence pour préparer les listes relevant de telles circonscriptions.

L'article 8 de la loi organique modifiée concerne les mentions portées sur la liste électorale consulaire. Outre, les indications relatives à l'état civil, à la résidence de l'électeur ou à son rattachement éventuel à un bureau de vote (dans la circonscription consulaire) figurera le cas échéant sur la liste électorale consulaire, la mention de la commune de France sur la liste électorale de laquelle il est inscrit. Lorsqu'il aura choisi de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République, la mention de ce choix sera portée sur la liste électorale de la commune de France sur laquelle il est le cas échéant inscrit.

Enfin, l'article 9 de la loi organique modifiée reprend en l'adaptant la précédente rédaction avec les renvois aux dispositions pertinentes du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.

L'article 3 du présent projet regroupe les modifications apportées aux articles 10 à 19 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 destinées à tirer les conséquences sur ces articles des modifications apportées aux articles 1er à 9 de la loi, et à mettre à jour les renvois qu'opère la loi organique à certaines dispositions du code électoral.

Les articles 4 à 6 du présent projet regroupent les dispositions transitoires et finales.

L'article 4 prévoit que les électeurs actuellement inscrits sur l'une au moins des deux listes utilisées à l'étranger seront inscrits d'office sur la liste électorale consulaire, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi organique, pour en constituer la base. Parmi ces électeurs, ceux qui étaient précédemment inscrits sur la liste d'un centre de vote n'auront, naturellement, pas besoin de confirmer leur choix de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République.

L'article 5 prévoit que les nouvelles règles relatives au mode de désignation et à la durée de mandat des membres de la commission administrative désignés par l'AFE n'entreront en vigueur qu'après le prochain renouvellement partiel de cette assemblée, prévu pour 2006. Jusqu'à ce renouvellement, les commissions administratives actuellement compétentes pour l'élaboration des listes AFE exerceront les compétences de la future commission administrative unique. Les nouvelles commissions ainsi composées entreront en fonction le 1er janvier 2007.

L'article 6 prévoit enfin que la loi organique entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article 1er

L'intitulé de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ».

Article 2

Les articles 1er à 9 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, participer à l'étranger à l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.

« Section 1

« Listes électorales consulaires

« Art. 2. - Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

« Les articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales consulaires.

« Art. 3. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.

« Art. 4. - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :

« 1° Tout Français résidant dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est établie et qui en fait la demande ;

« 2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. Le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique fixe le délai au terme duquel ce Français, lorsqu'il est déjà inscrit au registre des Français établis hors de France, et après la notification qui lui aura été faite de son inscription sur la liste électorale consulaire, est réputé ne pas s'opposer à cette inscription.

« Art. 5. - Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent.

« Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir la liste électorale consulaire établie au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

« Art. 6. - Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :

« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, président ;

« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions plénières. Leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement partiel. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement définitif ou de décès. Le mandat des membres titulaires ou des membres suppléants devenus titulaires n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.

« La commission administrative prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est également chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.

« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Sa composition est fixée par le décret prévu à l'article 19. 

« La liste électorale consulaire arrêtée par la commission électorale mentionnée à l'alinéa précédent est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication. Le décret prévu à l'article 19 fixe les conditions dans lesquelles est préparée et arrêtée la liste électorale consulaire, ainsi que les modalités de son dépôt et de sa publication.

« Un double de la liste est conservé par la commission mentionnée au premier alinéa.

« Art. 8. - La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste.

« Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République.

« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret prévu à l'article 19 pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de vote dans les ambassades et dans les postes consulaires, les dispositions des articles L. 16, L. 17, L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.

« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19. Ce décret pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »

Article 3

Les articles 10 à 19 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° A l'article 10, les mots : « des consulats » sont remplacés par les mots : « des postes consulaires » ;

2° A l'article 12 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;

3° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

« Le décret prévu à l'article 19 fixe les modalités d'adaptation de ces mesures au vote dans les ambassades et les postes consulaires. » ;

4° A l'article 14, les mots : « article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 » ;

5° Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

« Tout candidat peut également, dans un délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales. » ;

6° A l'article 16 :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.

« Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou par leur représentant » ;

7° A l'article 17 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les centres de vote » sont remplacés par les mots : «  dans les ambassades et les postes consulaires » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux procédures relatives au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;

8° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005-............ du ............. » ;

9° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Un décret en Conseil d'État complétant et adaptant le décret pris en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République fixe les modalités d'application de la présente loi organique. »

Article 4

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits de droit sur les listes électorales consulaires :

1° Les électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Ces électeurs sont réputés avoir demandé à participer à l'étranger à l'élection du Président de la République ;

2° Les électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 5

Les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le premier renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Jusqu'à la date du premier renouvellement partiel, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont maintenues pour exercer les compétences de la commission administrative prévue à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.

Article 6

La présente loi organique entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Paris, le 20 avril 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : MICHEL BARNIER