N° 108

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : 2156, 2702 et T.A. 504

Défense.

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Dispositions relatives à la réserve militaire

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « La réserve » sont remplacés par les mots : « La réserve militaire » ;

1° bis (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « composantes », sont insérés les mots : « pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

« - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui sont appelés dans les conditions définies par les articles 16 à 18 ; » 

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi. » ;

4° (nouveau) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

« A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de «partenaire de la réserve citoyenne», pour une durée déterminée. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 » sont remplacés par les mots : « à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 » ;

4° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les mots : « ou officier marinier », sont insérés les mots : « d'aspirant, ».

Article 3

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Article 4

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « fait l'objet d'un contrat » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

« - de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.

« Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. »

Article 5

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

« Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. »

Article 6

I. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

« Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

« Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

« Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de «partenaire de la défense». »

II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les réservistes de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. »

« Le réserviste qui suit une formation au titre du même article L. 950-1 durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »

Article 7

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. »

Article 7 bis (nouveau)

Après l'article 12 de la même loi, sont insérés trois articles 12-1 à 12-3 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

« Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

« Art. 12-2. - Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

« - les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;

« - les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

« - les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

« Art. 12-3. - La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier. »

Article 8

Dans l'article 13 de la même loi, après les mots : « engagements à servir dans la réserve opérationnelle, », sont insérés les mots : « les conditions de radiation, ».

Article 9

Dans l'article 15 de la même loi, les mots : « cinq jours sur cinq ans » sont remplacés par les mots : « un total de cinq jours sur une durée de cinq ans ».

Article 10

L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 19. - La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées.

« En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. »

Article 11

L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 20. - La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. »

Article 12

................................ Supprimé ................................

Article 12 bis (nouveau)

L'article 21 de la même loi est abrogé.

Article 13

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, sont placés en position d'accomplisse-ment du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leurs activités dans la réserve, accomplies sur leur temps de travail, est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.

Article 15

La dernière phrase de l'article 55 de la même loi est supprimée.

Article 16

L'article L. 122-24-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « ouvrés » est supprimé ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Article 17

Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Article 18

Dans le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Article 19

Dans le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Article 19 bis (nouveau)

Après le 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies Les réservistes mentionnés à l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense autres que ceux visés à l'article 20-1 ; ».

Article 19 ter (nouveau)

L'article L. 112-4 du code du service national est abrogé.

Article 19 quater (nouveau)

I. - Le code du service national est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

2° L'article L. 115-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1. - Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.

« La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant. » ;

3° A la fin de l'article L. 112-6, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3, les mots : « préparations militaires » sont remplacés par les mots : « périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

5° A la fin de l'article L. 114-12, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

6°  Dans l'article L. 115-2, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »

II. - La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

2° Dans l'article 4, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

III. - Dans l'article unique de la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1996 définissant les conditions d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée d'active, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

IV. - Dans l'article unique de la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ».

Chapitre II (avant l’article 20)

Dispositions finales

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. »

Article 20 bis (nouveau)

L'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.

« En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »

Article 20 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à compléter par voie d'ordonnance :

1° La partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

2° Le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

L'ordonnance doit être prise dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 21

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16 et 18 à 20.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ