N° 116

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

portant diverses dispositions relatives au tourisme,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : 2162, 2288 et T.A. 437

Deuxième lecture : 2564, 2715 et T.A. 509

Sénat : Première lecture : 354, 415 (2004-2005) et T.A. 13 (2005-2006)

Tourisme.

.................................................................................

Articles 1er bis et 1er ter

................................ Conformes .................................

Article 1er quater

I. - Non modifié.......................................................................

II. - L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2005 :

« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

Article 1er quinquies

................................. Conforme .................................

.................................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du  tourisme

« Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme

« Communes touristiques

« Art. L. 133-11 du code du tourisme. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique.

« Les communes qui bénéficient, au titre du tourisme, de la part de dotation supplémentaire ou particulière identifiée au sein de la dotation forfaitaire dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à cette dénomination.

« Art. L. 133-12 du code du tourisme. - La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par décision de l'autorité administrative compétente.

« La décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme

« Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13 du code du tourisme. - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14 du code du tourisme - Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité au classement en station de tourisme.

« Art. L. 133-15 du code du tourisme - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3° De favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-1 du code du tourisme. - Le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17 du code du tourisme. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°          du                 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme

« Dispositions communes

« Art. L. 133-18 du code du tourisme. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19 du code du tourisme - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. » ;

2° 1. Dans l'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-20, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme dispose d'un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et stations classées » ;

4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;

5° Dans l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacées par les références : « L. 133-1 à L. 133-19 ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; »

2° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 4424-32, les références : « L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacées par les références : « L. 133-13, L. 133-14 ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les communes antérieurement classées balnéaires, thermales ou climatiques peuvent solliciter une autorisation de jeux en vue de l'implantation d'un casino, conformément à la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français.

Les dispositions de la loi du 15 juin 1907 précitée sont également applicables aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de cinq cent mille habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

V. - Dans le premier alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement thermal ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VIII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.

Articles 2 bis à 2 nonies

...........................................Conformes .........................................

.......................................................................................................

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les références : « chapitres Ier et II du titre III » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;

5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.

Article 5

I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1 du code du tourisme. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2 du code du tourisme - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3 du code du tourisme. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4 du code du tourisme - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5 du code du tourisme - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6 du code du tourisme - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7 du code du tourisme - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8 du code du tourisme - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-9 du code du tourisme - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-10 du code du tourisme - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : «région» est remplacé par les mots : «collectivité départementale» ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

II et III. - Non modifiés...........................................................

.................................................................................

Article 6 bis

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve des dispositions suivantes :

Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».

 

Article 6 ter (nouveau)

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».

II. - 1. Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.

2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1. - L'Etat détermine et met en oeuvre la procédure de classement des meublés de tourisme, selon des modalités fixées par décret. »

III. - Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme

« Chambres d'hôtes

« Art. L. 324-3 du code du tourisme - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

« Art. L. 324-4 du code du tourisme  - Toute personne qui se livre à l'activité mentionnée à l'article L. 324-3 doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.

« Art. L. 324-5 du code du tourisme  - Les conditions d'application de la présente section, notamment le nombre de chambres, la capacité maximale d'accueil et la nature des prestations relevant de ce type d'hébergement, sont définies par décret. »

.................................................................................

Article 8 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : « , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».

II. - L'article L. 342-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandés par la personne publique délégante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »

Article 9

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes ou du département ou du syndicat mixte concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».

Articles 10, 10 bis, 11, 11 bis, 11 ter et 12

................................ Conformes .................................

.................................................................................

Article 14

I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités, peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

III (nouveau). - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : «  et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».

IV (nouveau). - Les intitulés de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code, et de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme sont ainsi rédigés : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ