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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2006

PROJET DE LOI

relatif à la fonction publique territoriale,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Fonction publique territoriale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CHAPITRE IER : LA FORMATION PROFESSIONNELLES DES AGENTS TERRITORIAUX

Article 1er : Objet de la formation professionnelle

L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 énumérait les différentes formations auxquelles les intéressés étaient susceptibles d'accéder. La nouvelle rédaction modifie la typologie des actions de formation susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux. Elles se décomposent en deux grandes catégories : les formations obligatoires (1°), prévues par les statuts particuliers, et les formations facultatives (2°, 3°, 4°), ces dernières étant suivies à l'initiative de l'agent ou de l'employeur.

La loi prévoit désormais que tous les agents territoriaux y compris ceux de catégorie C devront bénéficier d'une formation initiale d'intégration à l'emploi dont le contenu sera précisé par chaque statut particulier.

La possibilité de réaliser un bilan professionnel est par ailleurs introduite dans la loi.

Article 2 : Formation obligatoire et formation négociée

L'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 est réécrit pour tenir compte de l'énoncé des dispositions de l'article 1 précédent.

Article 3 : Droit individuel à la formation professionnelle et livret individuel de formation

Après l'article 2, il est introduit deux articles 2-1 et 2-2.

L'article 2-1 instaure, pour la fonction publique territoriale, un droit individuel à la formation professionnelle qui reprend le principe du droit individuel à la formation posé par la loi du 4 mai 2004 pour le secteur privé. Ce droit individuel concerne tous les agents de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent. Il a une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et ceux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.

Cette nouvelle mesure vise à renforcer la formation professionnelle et à offrir une garantie d'accès à cette formation pour tous les agents territoriaux. Les dispositions relatives au congé de formation personnelle demeurent inchangées. Les agents pourront donc utiliser leur droit individuel à la formation professionnelle pour suivre des actions de perfectionnement ou des préparations aux concours et examens. Conformément aux principes retenus par les nouvelles dispositions du code du travail, ce droit individuel à la formation professionnelle pour les agents territoriaux pourra s'exercer pendant le temps de travail. Lorsqu'il sera utilisé en dehors du temps de travail il donnera lieu au versement d'une allocation de formation en sus de la prise en charge des frais de formation correspondants.

Cet article prévoit également la possibilité pour un agent de cumuler les droits acquis au titre du droit individuel à la formation professionnelle sur une durée de six ans, ce droit restant plafonné à 120 heures au terme de cette durée.

L'article 2-2 introduit un dispositif permettant de prendre en compte le parcours de formation de l'agent tout au long de sa carrière pour réduire la durée des formations obligatoires à caractère statutaire ou dans le cadre de la promotion interne. Un décret sera pris pour instaurer un livret individuel de formation qui suivra l'agent pendant toute sa carrière et qui retracera les formations et bilans professionnels dont l'agent aura bénéficié.

Article 4 : Reconnaissance de l'expérience professionnelle en matière de formation

L'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour prévoir la possibilité de dispenser d'une partie des formations obligatoires, les agents disposant d'une expérience professionnelle en rapport avec les missions du cadre d'emplois concerné.

Article 5 : Congé de validation des acquis de l'expérience

L'article 5 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour ouvrir aux agents territoriaux le bénéfice d'un congé de validation des acquis de l'expérience introduit dans le code du travail par la loi précitée du 4 mai 2004.

Article 6 : Plan de formation

L'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour adapter les dispositions relatives au plan de formation à la nouvelle architecture des actions de formation prévue à l'article 1er. Le plan de formation devra mentionner les actions de formation à caractère obligatoire ainsi que les formations de perfectionnement et les préparations aux concours et examens. Ce plan sera soumis au comité technique paritaire (CTP) (cf. article 18 du projet de loi).

CHAPITRE II : LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 8 : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale relatif aux compétences du CNFPT est modifié afin de recentrer cet organisme sur sa mission essentielle de formation et de développer son action dans les domaines de la reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) et de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Il restera, cependant, compétent pour organiser les concours donnant accès aux cadres d'emplois pour lesquels les lauréats sont astreints à une scolarité avant recrutement.

Les autres tâches de gestion, qui lui étaient jusqu'alors confiées, comme notamment la prise en charge des personnels de catégorie À momentanément privés d'emplois ou le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à leur emploi seront transférées au Centre national de coordination des centres de gestion dont la création est prévue par la présente loi.

Article 9 : Le financement du Centre national de la fonction publique territoriale

Les ressources du CNFPT se trouvent abondées par le produit des prestations que le centre sera amené à assurer en direction de candidats souhaitant s'engager dans un processus de validation des acquis de l'expérience.

Article 10 : Création du Centre national de coordination des centres de gestion

Il est créé un établissement public national à caractère administratif intitulé « Centre national de coordination des centres de gestion » ayant pour objet d'assurer des missions de gestion et permettant de garantir une homogénéité de traitement pour certains personnels de catégorie A dont l'effectif et la nature des missions justifient une approche nationale.

Il sera également chargé de coordonner et de soutenir, au plan technique et juridique, l'activité des centres de gestion départementaux. A ce titre, il se voit attribuer une compétence en matière de recueil et d'exploitation de données statistiques.

Les ressources de l'établissement, plafonnées à 1 % des cotisations versées aux centres de gestion, n'entraîneront donc pas de cotisations nouvelles provenant des collectivités.

Par ailleurs, dans la mesure où ce centre national de coordination exercera des compétences jusqu'alors assumées par le CNFPT, il devra bénéficier d'une compensation financière de la part de ce dernier dont les principes de mise en oeuvre sont les mêmes que ceux qui seront appliqués au titre des transferts du CNFPT vers les centres de gestion départementaux.

Le Centre national de coordination des centres de gestion sera plus particulièrement chargé de l'organisation des examens professionnels des fonctionnaires de catégorie A+, de leur prise en charge au titre des décharges de fonctions et de leur reclassement pour inaptitude à l'exercice de leurs fonctions.

Le conseil d'administration du Centre national de coordination des centres de gestion sera composé de représentants des centres de gestion. Un décret complètera cette disposition pour prévoir qu'à titre consultatif, seront associés des représentants des collectivités non affiliées.

Article 11 : Organisation des centres de gestion

Il s'agit de clarifier les dispositions contenues dans l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 en réservant cet article aux dispositions relatives à l'organisation des centres de gestion et en transférant dans un article spécifique (l'article 23 I) les mesures concernant la mission de GPEEC qui a été confiée aux centres de gestion par la loi du 3 janvier 2001.

Par ailleurs, cet article introduit, par l'élaboration d'une charte, une organisation des centres de gestion au moins au niveau de la région, pour l'exercice de leurs missions et prévoit la désignation d'un centre de gestion coordonnateur. Il est prévu la conclusion de conventions entre centres de gestion au moins au niveau de la région pour l'organisation des concours et examens professionnels de catégorie A.

Cette charte est par ailleurs l'élément à l'origine du processus de transfert des missions du Centre national de la fonction publique territoriale vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion.

La situation des deux centres interdépartementaux de la région Ile-de-France sera prise en compte de façon spécifique.

Article 12 : Affiliation volontaire aux centres de gestion

Il s'agit d'introduire un nouveau dispositif d'affiliation volontaire aux centres de gestion permettant aux départements et aux régions de leur confier la gestion des personnels qui ont été transférés par l'État dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ces personnels, ouvriers et de service, sont ceux qui assurent des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique des collèges et des lycées.

Cette affiliation donnera lieu au versement d'une cotisation calculée sur la masse salariale des seuls personnels concernés par cette affiliation.

Article 13 : Financement des centres de gestion

L'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 est d'une part, modifié pour introduire dans les dépenses correspondant aux missions obligatoires financées par les cotisations des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, la prise en charge par les centres de gestion des opérations liées aux autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 59-1.

D'autre part, cet article est complété par un article 22-1 organisant les modalités de la compensation financière résultant du transfert de charges du CNFPT au Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion.

La compensation financière se concrétise par une convention de transfert de ressources conclue entre le CNFPT et le Centre national de coordination des centres de gestion et une convention de transfert conclue entre le CNFPT et chaque centre de gestion coordonnateur. La convention prend également en compte les transferts de ressources assurés par le CNFPT au titre de l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale correspondant au transfert de l'organisation de certains concours de catégorie A et B du CNFPT aux centres de gestion. Elle fait l'objet d'une transmission au ministre chargé des collectivités locales.

À défaut d'une telle convention, la détermination de la compensation financière sera précisée dans le décret portant transfert des missions.

Article 14 : Missions des centres de gestion

La mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) a été confiée par la loi du 3 janvier 2001 aux centres de gestion en complétant l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Il est prévu d'extraire de cet article les dispositions concernant les missions de GPEEC confiées aux centres de gestion et de les identifier plus clairement dans un I de l'article 23 spécialement dédié à ces missions. Les centres de gestion sont par ailleurs identifiés comme les structures d'appui et de ressources de toutes les collectivités, de leurs agents et des candidats à un emploi public territorial.

Par ailleurs, cet article regroupe de façon homogène, les missions des centres de gestion qui se trouvaient auparavant éclatées entre divers articles (II de l'article 23).

Pour les collectivités et établissements publics qui leur sont obligatoirement affiliés, les centres de gestion organiseront l'ensemble des concours et examens professionnels de catégorie A, B et C à l'exception de ceux restant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale et des examens professionnels confiés au Centre national de coordination des centres de gestion.

Cette mission d'organisateur exclusif des concours concernera les collectivités et établissements publics non affiliés, pour les concours de catégorie A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale et dont l'organisation est jusqu'à présent prise en charge par le CNFPT.

Certaines prestations seront par ailleurs mutualisées comme les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence pour les collectivités et établissements publics employant moins de cinquante agents.

Article 15 : Informations obligatoirement communiquées aux centres de gestion

Afin de compléter les informations qui doivent déjà être communiquées aux centres de gestion, il est prévu que leur soient transmises par toutes les collectivités, affiliées ou non, les nominations réalisées par les collectivités territoriales quel que soit le cadre juridique retenu (contrats, accueil en détachement, recrutement sur listes d'aptitude...) et de leur faire exercer ainsi un suivi des mouvements de personnels.

Article 16 : Création d'un service de médecine préventive par les centres de gestion

L'article L. 417-27 du code des communes prévoit, pour un centre de gestion, la possibilité de mettre à disposition des collectivités territoriales le désirant son service de médecine préventive.

Il est logique d'inscrire cette possibilité parmi les missions facultatives des centres de gestion dans la loi statuaire n° 84-53 du 26 janvier 1984. À cet effet est créé un article 26 bis dans la loi précitée.

Article 17 : Numérotation d'article et conférences de coordination en matière de GPEEC

Il s'agit de transférer les dispositions de l'article 27 relatives au contrôle de légalité exercé sur les centres de gestion à l'article 21, abrogé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987.

Il est prévu également que les centres de gestion coordonnateurs réuniront une fois par an au moins l'ensemble des collectivités affiliées ou non, aux fins de coordination des missions en matière d'emploi public territorial. C'est une organisation souple et non institutionnelle qui a été voulue à cet effet.

Par la mise en commun des informations sur les ressources humaines détenues par chacun des partenaires, les différents partenaires concernés devraient ainsi développer une approche plus fine de l'évolution de l'emploi public local et apporter un éclairage plus efficace aux décisions prises par les employeurs locaux en matière de recrutement et de formation.

CHAPITRE III : LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX

Article 18 : Information des comités techniques paritaires (CTP)

L'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié pour inscrire dans cet article la consultation de cette instance sur le plan de formation, ainsi que pour prévoir que le CTP est informé de la mise en oeuvre du droit syndical dans le cadre des bilans sociaux.

Article 19 : Organisation des concours

L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 est réorganisé pour lui donner une certaine cohérence notamment en faisant apparaître plus clairement les trois voies d'accès par concours.

S'agissant des concours internes, cet article prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés notamment par la voie de concours sur épreuves « réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ». Le législateur n'avait pas prévu que ces concours soient ouverts aux militaires et magistrats contrairement à ceux donnant accès à la fonction publique de l'État et à la fonction publique hospitalière. Dans un souci de parallélisme entre les trois fonctions publiques, il y a lieu d'introduire les militaires et les magistrats dans le dispositif.

Enfin, il est indiqué que les épreuves de ces concours internes ainsi que celles des troisièmes concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats.

Article 20 : Prise en compte de la scolarité avant recrutement dans la durée du contrat conclu dans le cadre de la procédure dérogatoire de recrutement des personnes handicapées

L'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les personnes handicapées d'acquérir la qualité de fonctionnaire par une procédure dérogatoire au principe du concours, le recrutement s'effectuant par un contrat au terme duquel l'agent a vocation à être titularisé.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié cet article 38 en précisant que la durée du contrat est équivalente à la période de stage prévue par le statut particulier des différents cadres d'emplois.

Pour la quasi majorité des cadres d'emplois, la durée du stage est fixée à un an. Or, pour les trois cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques, la durée du stage est seulement de six mois dans la mesure où elle fait suite à une formation obligatoire avant recrutement de dix-huit mois.

Afin que les personnes handicapées souhaitant accéder, dans le cadre de cette procédure, à l'un de ces cadres d'emplois puissent bénéficier de la même formation que celle dispensée aux lauréats des concours, il est proposé d'adapter la durée du contrat qui leur est applicable. Cette durée tiendra compte également, pour ces cadres d'emplois particuliers, de la durée de la scolarité prévue par le décret statutaire.

Article 21 : Prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience au titre de la promotion interne

L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires peuvent être nommés au titre de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Il est proposé de compléter cet alinéa par la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents et d'élargir ainsi les critères d'appréciation.

Article 22 : Extension des cas de suspension de la période d'inscription sur la liste d'aptitude

L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété pour étendre les cas de suspension de la période d'inscription sur la liste d'aptitude, établie à l'issue des concours d'accès à la fonction publique territoriale, aux personnes bénéficiaires d'un congé de maladie de longue durée et, notamment, à celles atteintes d'un cancer et aux bénéficiaires d'un congé d'accompagnement des personnes en fin de vie.

Article 23 : Régulation des mutations

Les dispositions actuelles de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 permettent à une collectivité territoriale souhaitant recruter un fonctionnaire, candidat à une mutation, d'imposer sa décision à la collectivité d'origine ainsi que le délai de mise en oeuvre de la mutation. Cette procédure, lorsqu'elle s'applique aux agents venant d'être titularisés et pour lesquels un investissement en formation a été réalisé, cause un préjudice réel aux collectivités, notamment en milieu rural.

L'article 51 est donc complété par un second alinéa qui introduit le versement, à la charge de la collectivité d'accueil, lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation du nouveau fonctionnaire, d'une indemnité qui correspond d'une part, à la rémunération supportée par la collectivité d'origine pendant la formation et d'autre part, le cas échéant, au coût de cette dernière.

Article 24 : Création des emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale

L'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui détermine les conditions de création des emplois fonctionnels, est modifié sur les points suivants :

- le seuil de création de l'emploi de directeur général des services (DGS) dans les communes, actuellement fixé à 3 500 habitants, est ramené à 2 000 habitants. Celui de directeur des services techniques, dans ces mêmes collectivités, est ramené de 20 000 habitants à 10 000 habitants ;

- en outre, le seuil de création des emplois fonctionnels dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est également abaissé : de 20 000 à 10 000 habitants s'agissant du seuil de création de l'emploi de directeur général des services, de 80 000 habitants à 10 000 habitants s'agissant du seuil de création de l'emploi de directeur général des services techniques ;

Ces mesures prennent acte du besoin d'encadrement supérieur dès ces nouvelles strates de population.

- par ailleurs, il est créé l'emploi de directeur des services techniques dans les départements et les régions.

Ces dispositions législatives seront complétées par des modifications statutaires d'abaissement d'un certain nombre de seuils de création d'emplois de grade.

À l'occasion de ces modifications réglementaires des évolutions seront apportées aux règles relatives aux quotas d'avancement de grade et de promotion interne.

Article 25 : Autorisations spéciales d'absence

L'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les autorisations spéciales d'absence est modifié afin de donner une base législative à des dispositions réglementaires à intervenir qui permettront, par l'intermédiaire des centres de gestion, de répartir équitablement entre les collectivités et établissements affiliés, la charge financière afférente aux autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les représentants syndicaux en fonction dans les collectivités employant moins de cinquante fonctionnaires, dès lors que celles-ci sont déterminées pour l'ensemble de ces collectivités.

De plus, la rédaction de l'alinéa de l'article 59 concernant les autorisations spéciales d'absence accordées « aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi » est complétée par la mention de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Cet ajout introduit expressément les autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux membres des Conseil national et conseils régionaux d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations.

Article 26 : Introduction du détachement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

L'article 68 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit actuellement que les fonctionnaires de l'État peuvent être détachés dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et portant titre IV du statut général des fonctionnaires précise, en son article 58 que les fonctionnaires hospitaliers peuvent être détachés dans la fonction publique territoriale. Il est donc proposé d'ajuster l'article 68 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale afin d'inscrire dans cette loi la possibilité du détachement d'un fonctionnaire hospitalier dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale. Il ne s'agit donc pas de l'ouverture d'un droit nouveau au profit des fonctionnaires hospitaliers, mais de la mise en cohérence des titres III et IV du statut général des fonctionnaires.

Article 27 : Situation des fonctionnaires déchargés d'activité de service ou mis à disposition d'une organisation syndicale

L'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié d'une part, pour permettre aux fonctionnaires mis à disposition auprès d'une organisation syndicale de bénéficier de la règle de l'avancement moyen et d'autre part, pour définir la notion de décharge totale de service.

Article 28 : Sanctions disciplinaires

En l'état actuel des dispositions du seizième alinéa (troisième et quatrième phrases) de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, l'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis qui est automatiquement révoqué en cas d'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Ce texte ne précise pas ce qui se passe dans le cas où, en cours de sursis, le fonctionnaire fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Cette sanction a été introduite dans le premier groupe (comprenant déjà l'avertissement et le blâme) par la loi du 13 juillet 1987 modifiée par la loi du 28 novembre 1990 (celle-ci a remplacé cinq jours par trois jours).

Il convient donc de prévoir l'incidence de l'intervention d'une telle sanction au cours de la période de cinq ans précitée : cette sanction n'entraîne pas la révocation du sursis.

Article 29 : Mises à disposition d'organisation syndicale

Cette disposition permet de verser à une organisation syndicale l'équivalent du financement des postes de permanents nationaux mis à disposition qu'elle n'aurait pas pourvus, sans pour autant accroître le montant des remboursements actuellement effectués par prélèvement sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

CHAPITRE IV : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET MÉDECINE PRÉVENTIVE

Article 30 : Introduction d'un titre relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive

L'article 108-1 renforce la base légale des dispositifs réglementaires déjà applicables à la fonction publique territoriale en matière d'hygiène et de sécurité. L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que les règles applicables sont celles du code du travail sous réserve des dérogations introduites par ce même décret. Cet article n'a pas de fondement législatif dans le statut ou le code du travail tandis qu'il prévoit clairement que des règles du code du travail, de valeur législative ou réglementaire, s'appliquent aux collectivités territoriales. Pour des raisons de sécurité juridique, il apparaît nécessaire d'inscrire ce principe dans la loi.

Il est proposé d'introduire un article 108-2 dans la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984, reprenant le contenu des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes, par ailleurs abrogés dans le présent projet de loi pour des raisons de lisibilité juridique. L'article 108 ter prévoit que les collectivités doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service commun à plusieurs entités. Il reprend la définition des grandes missions de ce service.

Enfin, il prévoit que la fréquence de la visite médicale périodique, dont bénéficie l'ensemble des agents, est fixée par des textes réglementaires (et non plus par un texte de valeur législative) comme c'est déjà le cas dans le secteur privé et chez les autres employeurs publics (fonction publique de l'État et fonction publique hospitalière).

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 : Mise en cohérence et adaptations (Loi du 26 janvier 1984)

Cet article permet de « toiletter » les différents articles de la loi du 26 janvier 1984 au regard des modifications apportées par la présente loi et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'intervention de dispositions législatives précédentes.

Article 32 : Mise en cohérence et adaptations (Loi du 12 juillet 1984)

Comme le précédent, cet article permet de « toiletter » les différents articles de la loi du 2 juillet 1984 au regard des modifications apportées par la présente loi et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'intervention de dispositions législatives précédentes.

Article 33 : Régime indemnitaire des cadres d'emplois qui n'ont pas de corps équivalents à l'État

Le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité - police municipale, en raison de l'absence de corps exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, a été établi en application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Toutefois, l'article 68 de la loi précitée précise limitativement la liste des cadres d'emplois soumis à cette exception. Dès lors, il ne peut être juridiquement créé de régime indemnitaire pour des cadres d'emplois créés par voie réglementaire postérieurement à la loi.

En conséquence, la formulation de l'article 68 est réécrite de manière plus générale afin d'anticiper la création ultérieure de cadres d'emplois.

La présente dérogation concerne également les agents du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs pompiers de Mayotte, au sens de la loi n° 2001-816 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ainsi que les agents relevant de la filière médico-sociale mentionnés à cet article.

Article 34 : Abrogation d'articles

Par cohérence avec l'article 108-2, il est prévu l'abrogation des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes dont le contenu est repris à cet article. Toutefois, l'annualité de la visite médicale des agents territoriaux sera maintenue jusqu'à la publication du décret prévu par l'article 108-2.

Article 35 : Modalités particulières d'application à Mayotte

Un article spécifique est nécessaire pour rendre applicables à Mayotte les dispositions de la présente loi.

Cet article facilite par ailleurs la lecture quant à l'application de la loi à Mayotte.

Article 36 : Entrée en vigueur du transfert des missions entre le CNFPT et les organes de gestion

L'article 36 prévoit que le transfert des missions entre le CNFPT et les centres de gestion et le centre national de coordination des centres de gestion sera effectif le premier jour du troisième mois suivant, ou bien la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions de transfert, ou bien, à défaut de telle convention, la publication du décret qui s'y substituera.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Chapitre Ier (avant l’article 1er )

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES AGENTS TERRITORIAUX

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comporte :

« 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

« a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière, notamment à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité.

« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière qui intervient à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

« 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent.

« Un décret en Conseil d'État précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan professionnel ainsi que les modalités de celui-ci. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

« Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues à la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 3

Après l'article 2 de la même loi, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du temps travaillé.

« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever du 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I.

« Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.

« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er, pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article, ou dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne. »

Article 4

L'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'État ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service, dans des conditions fixées par décret. »

Article 6

L'article 7 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

Chapitre II (avant l’article 7)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 7

Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont supprimés.

Article 8

I. - Dans le titre de la section 2 du chapitre Ier de la même loi, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.

II. - L'article 12-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

« Il assure également :

« 1° L'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45.

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

« 2° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

« 3° Le suivi des demandes dont il est, le cas échéant, saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18. »

Article 9

À l'article 12-2 de la même loi, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. »

Article 10

I. - La section 3 du chapitre II de la même loi, intitulée « Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires », devient la section 4.

II. - Après l'article 12-4 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée : « Le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ».

III. - Avant l'article 13 sont insérés les articles 12-5 à 12-9 ainsi rédigés :

« Art. 12-5. - Le Centre national de coordination des centres de gestion est un établissement public à caractère administratif qui regroupe l'ensemble des centres de gestion mentionnés aux articles 13, 17 et 18.

« Il est dirigé par un conseil d'administration composé de représentants des centres de gestion, élus par les présidents de ceux-ci parmi les membres des conseils d'administration de ces centres.

« Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et deux vice-présidents.

« Art. 12-6. - Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé des missions suivantes :

« 1° La coordination des centres de gestion. Il leur apporte une assistance technique et juridique lors de l'élaboration des chartes prévues à l'article 14 et des conventions prévues à l'article 22-1. Il assiste les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 dans la mise en oeuvre des procédures de transfert des missions et de compensation financière définies à l'article 22-1 ;

« 2° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 3° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 4° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;

« 5° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 7° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois des catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

« Art. 12-7. - Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion sont constituées par :

« 1° Une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

« 2° Le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1 ;

« 3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Les redevances pour prestations de services ;

« 5° Les dons et legs ;

« 6° Les produits divers.

« Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la cotisation reçue des collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés. Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction du montant de l'assiette de cotisation de chaque centre de gestion.

« Art. 12-8. - Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège du Centre. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l'organisation des examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'il passe avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.

« Art. 12-9. - La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de coordination des centres de gestion.

« Par dérogation aux articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable du Centre national de coordination des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion. »

Article 11

L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 » ;

2° Les alinéas quatre à neuf sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions ; ils élaborent entre eux à cet effet une charte. Celle-ci désigne celui d'entre eux chargé d'assurer leur coordination, dénommé centre coordonnateur, et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres décident de gérer en commun ; parmi celles-ci doit figurer, sauf pour les régions d'outre-mer, l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A. Pour cette mise en oeuvre en commun de leurs missions, les centres de gestion concluent entre eux des conventions, qui fixent notamment les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres dans des domaines non couverts par la charte.

« Cette charte est transmise au préfet, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° ...... du ...... À défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé de l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A pour la région.

« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »

Article 12

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :

« Les départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. »

Article 13

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22 de la même loi, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 ».

II. - Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion et pour le Centre national de coordination des centres de gestion, du transfert par la loi n° ...... du ......, des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale.

« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et, pour le compte des centres de gestion, par les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités du transfert des missions énumérées au I et le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que la compensation financière qui en découle. Cette convention prend également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

« En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° ...... du ......, les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »

Article 14

L'article 23 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assument, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

« II. - Ils assurent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements publics affiliés et pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, les missions suivantes :

« 1° Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-6, l'organisation des concours de catégorie A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

« 2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A ;

« 4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

« 5° La prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories B et C ;

« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions  de catégories B et C ;

« 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

« 11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;

« 12° Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59 ;

« 13° Le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection.

« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale. »

Article 15

Après l'article 23 de la même loi, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

« 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;

« 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;

« 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25. »

Article 16

Après l'article 26 de la même loi, il est créé un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »

Article 17

I. - L'article 27 de la même loi devient l'article 21.

II. - L'article 27 nouveau de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, et ayant pour objet d'assurer une coordination de l'exercice par eux de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement. »

Chapitre III (avant l’article 18)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX

Article 18

L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « du personnel », ajouter les mots : « ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;

2° La troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « ainsi qu'aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »

Article 19

L'article 36 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, » ;

b) A la fin de l'alinéa, est ajoutée la phrase suivante :

« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »

3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;

4° Dans le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En outre », est inséré : « 3°» ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »

Article 20

Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :

« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »

Article 21

Le troisième alinéa de l'article 39 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

Article 22

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigée :

« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

Article 23

L'article 51 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine une indemnité au titre d'une part de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord entre les collectivités sur le montant de cette indemnité, la collectivité d'accueil rembourse à la collectivité d'origine la totalité des dépenses correspondantes. »

Article 24

L'article 53 de la même loi est modifié comme suit : 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 2 000 habitants » ;

2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« - de directeur général des services techniques des départements et des régions ; »

3° Au sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants» sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».

Article 25

L'article 59 de la même loi est modifié comme suit :

1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par les mots : « le 2° » ;

3° Au 2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »

Article 26

À l'article 68 de la même loi, après les mots : « du titre II » sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».

Article 27

L'article 77 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une » sont insérés les mots : « mise à disposition ou » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »

Article 28

Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l'article 89 de la même loi, les mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

Article 29

L'article 100 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à la disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et que cette mise à la disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents égal au nombre des mises à la disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. »

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activités et les mises à disposition peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est calculé le coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale dans le cas d'application du troisième alinéa. »

Chapitre IV (avant l’article 30)

DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ

ET LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Article 30

I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.

II. - Après l'article 108 de la même loi, il est créé un chapitre XIII ainsi dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2 ainsi rédigés :

« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'État.

« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.

« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l'embauche, et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. »

Chapitre V (avant l’article 31)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 À l'article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;

3° À l'article 97 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un emploi permanent de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un emploi permanent de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de l'emploi » ;

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des centres de gestion » ;

c) Dans la sixième phrase de ce même alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;

d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des centres de gestion » ;

f) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :

« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte » ;

g) Dans le premier et le second alinéa du III, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Centre national de coordination des centres de gestion ».

4° Au premier alinéa de l'article 97 bis, les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Le Centre national de coordination des centres de gestion » ;

5° Au III de l'article 119, sont supprimés les mots : « L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27 », les mots : « syndicat de communes pour le personnel » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ;

6° À l'article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.

Article 32

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :

 À l'article 4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées au a, b et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : «  mentionnée au 2 de l'article 1er ».

2° À l'article 5, dans le premier alinéa, les mots : « visées au c du 2° de l'article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4° de l'article 1er » ;

3° À l'article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er » ;

 À l'article 11 :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d'adaptation à l'emploi ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l'article 1er » ;

c) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. »

5° À l'article 14 :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

6° À l'article 23, le septième alinéa est supprimé ;

7° À l'article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 1er ».

Article 33

À l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».

Article 34

Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28 à l'exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l'article L. 417-28 est abrogée à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 35

I. - La présente loi est applicable à Mayotte.

II. - Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :

« Art. 112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 2° Les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C. »

III. - Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale ». »

Article 36

Le transfert au Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Signé : NICOLAS SARKOZY