TEXTE ADOPTé  557

« Petite loi »

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ASSEMBLéE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIèME LéGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

 

22 mars 2006

 

 

 

projet DE LOI

 

ADOPTé PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,

relatif au contrôle de la validité des mariages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros : 2838 et 2967.

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Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages

Article 1er

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 63 du code civil sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« La publication prévue au premier alinéa, ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

« 1° À la remise, pour chacun des futurs époux, des indica­tions ou pièces suivantes :

« – un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage ;

« – les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

« – la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

« – l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

« 2° À l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

« L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.

« L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consu­laire territorialement compétente de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai.

« L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai. »

Article 2

L’article 70 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 70. – La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »

Article 3

Après le chapitre II du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil

« Du mariage des Français à l’étranger

« Section 1 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil

« Dispositions générales

« Art. 171-1. – Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que les ou le Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

« Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célé­bration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

« Section 2 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil

« Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère

« Art. 171-2. – Lorsqu’il est célébré à l’étranger par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consu­laire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, des prescriptions prévues à l’article 63.

« Sous réserve des dispenses prévues à l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consu­laire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

« Art. 171-3– À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.

« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré.

« Art. 171-4. – Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146‑1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, qu’il s’oppose à cette célébration.

« L’acte d’opposition est signifié aux futurs époux lorsqu’ils résident en France ou leur est notifié par tout moyen par l’autorité diplomatique ou consulaire mentionnée à l’alinéa précédent, s’ils résident à l’étranger.

« La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

« Section 3 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil

« De la transcription du mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère

« Art. 171-5. – Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré à l’étranger par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.

« Les futurs époux sont informés des règles prévues à l’alinéa précédent à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

« La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Art. 171-6. – Lorsque le mariage a été célébré malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision de mainlevée judiciaire.

« Art. 171-7. – Lorsque le mariage a été célébré en contra­vention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription doit être précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil.

« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédia­tement le ministère public et surseoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la trans­cription dans les six mois à compter de sa saisine.

« S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.

« Art. 171-8. – Lorsque les formalités prévues à l’article 171-2 ont été respectées et que l’acte de mariage étranger a été dressé dans les formes de la loi locale, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

« Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition des époux, ensemble ou séparé­ment, informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil.

« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.

« Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 171-7 sont applicables.

« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du mariage en application des articles 180 et 184. »

Article 4

L’article 176 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 176. – Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.

« Les prescriptions mentionnées à l’alinéa précédent sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition.

« Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.

« Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. »

Article 5

Les articles 170 et 170-1 du code civil sont abrogés.

Chapitre II (avant l’article 6)

Dispositions diverses et transitoires

Article 6

L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont insérés les mots : « , le cas échéant après toutes vérifications utiles, » ;

2°  Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.

Article 7

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article 169 du code civil, les mots : « le troisième alinéa de » sont supprimés.

II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 2121‑1 du code de la santé publique, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés.

Article 8

Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Elles ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2006.

Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ