Accès direct au  contenu Retour à l'accueil du site |  Retour au dossier |  Accès aux documents associés |  Recherche 
Logo : Sénat françaisBienvenue au SénatUn site au service des citoyens
Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Rapports > Rapports législatifs


Proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux arbitres



retour sommaire suite

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOIportant diverses dispositions relatives aux arbitres

Article 1er

Le titre II du livre II code du sport du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

«  Chapitre III du titre II du livre II du code du sport

« Autres dispositions applicables aux sportifs

«  Art. L. 223-1 - Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.

«  Art. L. 223-2 - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

«  Art. L. 223-3 - Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail. »

Article 2

I. - Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport. »

II. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes et indemnités sont exonérées. Dans ce cas, les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité ne sont pas déductibles. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

  Article 3

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 29° ainsi rédigé :

« 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-16 - Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3.

« Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec les remboursements de frais professionnels soumis aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application du troisième alinéa de l'article L. 242-1.

« Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale.

« Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent, dans des conditions précisées par le décret susvisé. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 et celles du II aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2007.

Article 4

Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

retour sommaire suite



Haut de page
Actualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le Sénat
Recherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli