TEXTE ADOPTé n° 595

« Petite loi »

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ASSEMBLéE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIèME LéGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

28 juin 2006


projet DE LOI

ADOPTé PAR L'ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,

de modernisation de la fonction publique.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :  3134 et 3173.

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Chapitre Ier 

Formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie

Article 1er

I. - Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;

« - des congés pour bilan de compétences ; ».

II et III. - Supprimés...............................................................

Article 1er bis (nouveau)

Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis  Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

« 6° ter  Au congé pour bilan de compétences ; ».

Article 1er ter (nouveau)

Après le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis  Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

« 6° ter  Au congé pour bilan de compétences ; ».

Article 2

L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque agent acquiert annuellement, en fonction de son temps de travail, un droit individuel à la formation, mis en œuvre à son initiative, en accord avec son administration, sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers. Les conditions et les modalités d'utili­sation de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Le droit individuel à la formation acquis en vertu de l'alinéa précédent peut être invoqué par l'agent bénéficiaire auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de participer au financement de ce droit. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa.

« Les actions de formation suivies au titre du droit indi­viduel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État. 

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à un autre corps ou cadre d'emplois. »

Article 3

Le titre VII du livre IX code du travail du code du travail est ainsi rédigé :

«  Titre VII du livre IX

« Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie

«  Art. L. 970-1. - Le présent titre est applicable :

« 1° Aux actions de formation professionnelle des fonction­naires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.

«  Art. L. 970-2. - Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en œuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900‑2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

« Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en œuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.

« Les agents publics mentionnés à l'article L. 970‑1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.

«  Art. L. 970-3. - Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.

« Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.

«  Art. L. 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'État mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'État  à ces actions.

«  Art. L. 970-5. - Pour la mise en œuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo­sitions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

«  Art. L. 970-6. - Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État :

« 1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;

« 2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recru­tement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des insti­tutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne. »

Article 3 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 82‑273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, la référence : « L. 970‑5 du code du travail » est remplacée par la  référence : « 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 4

L'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo­sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « , et notamment ceux visés à l'article L. 970‑4 du code du travail » sont supprimés ; 

2° Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail. »

Article 5

I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

Article 6

I. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. »

II. - Le 2°  de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expé­rience professionnelle des agents. »

III. - Le 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

Chapitre II (avant l'article 7)

Adaptation des règles de la mise à disposition
des fonctionnaires

Article 7

I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

«  Art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État - La mise à disposition est la situation du fonction­naire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspon­dante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'admi­nistration d'origine et l'organisme d'accueil.

«  Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« 1° Des services de l'État et de ses établissements publics ;

« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 3° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;

« 4° Des organisations internationales intergouvernementales.

« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

« 1° Lorsqu'elle est prononcée au sein de l'administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;

« 2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.

«  Art. 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État - Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, d'agents mis à disposition par des organismes dont le personnel est soumis aux dispositions du code du travail. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.

« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

«  Art. 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État(nouveau). - L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et admi­nistrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.

« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. 

«  Art. 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II (nouveau). - L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.

Article 8

L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. »

Article 8 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics. »

Article 8 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

Article 9

Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Chapitre III (avant l'article 10)

Règles de déontologie

Article 10

L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 432-13. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour tout agent mentionné au premier alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'exercer, dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privés ou une activité libérale, sans que la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ait statué, dès lors que, d'une part, il est chargé soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, et que, d'autre part, s'il est un agent non titulaire de droit public, il est employé de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« Pour l'application du premier alinéa, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, agent ou préposé d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une telle entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction.

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Le présent II est applicable aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque la demande d'exercice d'une activité privée par un agent a fait l'objet d'un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 précitée, à moins qu'il ne soit établi que l'agent intéressé a fourni des informations inexactes à cette commission. »

Article 11

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibi­lité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

« Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142‑22, L. 1222‑1, L. 1323‑1, L. 1336‑1, L. 1413‑2, L. 1418‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce. 

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413‑14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du II de l'article 432-13 du code pénal, ou, le cas échéant, par l'administration dont relève cet agent.

« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.

« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites discipli­naires et les dispositions du IV ne lui sont pas applicables.

« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

« V. - La commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État. Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 1° bis (nouveau) Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 

« 2° Trois personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 3° Selon le cas, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou leur représentant respectif ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur suppléant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ou un  ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves, prononcées pour la durée de deux ans suivant la cessation des fonctions.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du premier alinéa du I.

« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commis­sion dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

« VII. - Supprimé...................................................

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 12

I. - Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 72 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 95 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 90 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

III (nouveau). - Dans la deuxième phrase de l'article L. 413‑7 du code de la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » est remplacée par la référence : « 87 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

IV (nouveau). - Dans l'article 30 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et 95 à 97 » sont remplacés par les références : « , 96 et 97 ».

(nouveau). - Dans l'article 21 de la loi n° 86‑33 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la référence : « , 90 » est supprimée.

Chapitre IV (avant l'article 13)

Cumul d'activités et encouragement
à la création d'une entreprise

Article 13

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité profession­nelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui a été autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ;

« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 3° (nouveau) Au dirigeant d'une société ou d'une asso­ciation ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette déro­gation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de l'accès de l'intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »

Article 14

Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée maximale de ce service est d'un an, et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

« La demande du fonctionnaire ou agent public formulée au titre des dispositions du troisième  alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

Article 15

Après l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-2. - Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État. »

Article 16

I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rému­nérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

IV. - Sont supprimés :

1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

IV bis (nouveau). -  À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rému­nérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

V. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment les dispositions de l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

Article 17

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L.  324-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L.  324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 324‑2 » ;

3° Dans l'article L.  324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 324-2 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L.  122-3-20 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;

5° (nouveau) Dans l'article L. 325‑1, les références : « L. 324-1 à L. 324‑3 » sont remplacées par les références : « L. 324‑2 et L. 324‑3 ».

II (nouveau). - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « à l'article L. 324‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 17 bis (nouveau)

I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

«  Chapitre IX bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales

« Art. 72‑1. - Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.

« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application sera établi par le ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre V (avant l'article 18 A)

Dispositions diverses

Article 18 A (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action sociale, visée à l'alinéa précédent, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

Article 18

L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « corps » sont remplacés par les mots : « ou des corps qui en relèvent ».

Article 19

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».

II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Article 20

Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

Article 21

L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

Article 22

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Article 22 bis (nouveau)

L'article L. 323‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323‑4‑1 excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent fait l'objet » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font l'objet ».

Article 22 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 323‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rému­nérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. »

Article 23

...........................................Supprimé............................................

Article 24

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De congés de présence parentale ; »

b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.

« À l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;

2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'appli­cation du présent article. » ;

3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;

4° L'article 58 est abrogé ;

5° (nouveau) L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Article 24 bis (nouveau)

I. - L'article L. 233‑3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »

II. - L'article L. 233‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'État » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

III. - L'article L. 233‑5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommuni­cations et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 233‑6 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Article 24 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 114‑24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »

Article 24 quater (nouveau)

Après l'article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

« II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'État. »

Article 24 quinquies (nouveau)

I. - L'article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».

III. - L'article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

Article 24 sexies (nouveau)

L'article 64‑1 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée.

« Ils sont affiliés, à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n°         du                 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emploi d'intégration.

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;

« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois. 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 25

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents qui sont employés, à la date de publication de la présente loi, par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public peuvent être recrutés, à leur demande, par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

Article 26

I. - Supprimé...........................................................................

II. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

III. - Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 9, entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

IV. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

V. - Les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

VI. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une conven­tion ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

Article 27 (nouveau)

L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n°          du                    de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. »

Article 28 (nouveau)

Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004‑422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72‑355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature et le décret n° 99‑1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002, sous réserve de celles de l'avant-dernier alinéa.

Le décret n° 2004‑970 du 8 septembre 2004 modifiant le décret n° 48‑1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérar­chique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 8 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire appli­cable aux emplois de direction et d'enseignement de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002.

Article 29 (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éven­tuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2006.

Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ