PROJET DE LOI

relatif aux opérations spatiales

TITRE IER

DÉFINITIONS

Article 1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Dommage » : toute atteinte aux biens ou aux personnes directement causée par un objet spatial, à l'exclusion des conséquences, pour les utilisateurs du signal émis par cet objet, du mauvais fonctionnement ou de l'interruption de ce signal ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « l'opérateur » : toute personne qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève lorsque l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres ;

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

6° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne, physique ou morale, qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.

TITRE II

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

CHAPITRE IER

OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION

Article 2

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des installations placées sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale dont le siège est en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui assure la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 3

Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

Tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

Article 4

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en oeuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Elles ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en oeuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Le décret prévu à l'article 28 fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment :

1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces dernières ;

2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le Centre national d'études spatiales est chargé d'exercer, pour le compte de l'État, le contrôle de conformité prévu au même alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées, par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations, des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au premier alinéa ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger, constater que la législation et la pratique de cet État comportent, en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de la santé publique et de l'environnement, des garanties suffisantes pour dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION

Article 5

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.

Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.

Article 6

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d'avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l'opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Le décret prévu à l'article 28 précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné aux articles 16 et 17, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

III. - L'assurance ou la garantie financière doit bénéficier, le cas échéant, et dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d'un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :

1° L'État et ses établissements publics ;

2° L'Agence spatiale européenne et ses États membres ;

3° L'opérateur et, pendant la phase de lancement, les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial ou à l'opération spatiale.

IV. - Les obligations résultant du présent article cessent lorsque l'objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n'étant plus susceptible de causer un dommage.

Article 7

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents assermentés et commissionnés par l'autorité administrative, mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 28, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III. - Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.

IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteinte ou si elle s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.

Article 8

S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative, ou, sur délégation de celle-ci, le président du Centre national d'études spatiales ou les agents habilitées par lui à cet effet peut à tout moment, donner les instructions qu'elle considère comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement. Ces instructions peuvent notamment enjoindre la suspension, l'arrêt ou l'interdiction d'un lancement et la destruction d'un objet spatial.

CHAPITRE IV

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 9

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation de maîtrise d'un objet spatial lancé, l'autorité administrative peut enjoindre à l'opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet.

Article 10

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.

Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

Article 11

I. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :

1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;

2° Pour tout opérateur français de procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial ou d'en assurer la maîtrise, sans autorisation, pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

II. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :

1° De transférer à un tiers, sans autorisation, la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;

2° Pour tout opérateur français de prendre, sans autorisation, la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement n'a pas été autorisé au titre de la présente loi.

III. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour l'opérateur :

1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

IV. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour l'opérateur ou la personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7.

TITRE III

IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

Article 12

Dans les cas où l'obligation d'immatriculer incombe à la France en vertu de l'article II de la Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d'autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d'immatriculation tenu, pour le compte de l'État, par le Centre national d'études spatiales.

TITRE IV

RESPONSABILITÉS

CHAPITRE IER

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES TIERS

Article 13

Tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, au sol ou dans l'espace aérien, à l'occasion de l'opération spatiale qu'il conduit. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Article 14

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage.

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.

Article 15

Lorsqu'un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l'opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l'État :

1° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l'espace aérien après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.

En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l'État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.

Article 16

L'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard, notamment, aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

Article 17

L'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'État.

Article 18

Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d'un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l'État en informe l'autorité administrative compétente, qui peut, au nom de l'État, exercer tous les droits de la défense dans le procès. À défaut d'une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l'État.

CHAPITRE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES PERSONNES PARTICIPANT À L'OPÉRATION SPATIALE

Article 19

Lorsque, pour indemniser un tiers, l'assurance ou la garantie financière mentionnées à l'article 6, ainsi que, le cas échéant, la garantie de l'État, ont été mises en jeu, la responsabilité de l'une des personnes ayant participé à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage ne peut être recherchée par une autre de ces personnes, sauf en cas de faute intentionnelle.

Article 20

En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d'un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage et liée à la précédente par un contrat, ne peut, sauf stipulation expresse contraire ou cas de faute intentionnelle, être recherchée à raison de ce dommage.

TITRE V

POLICE SPÉCIALE DE L'EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS

Article 21

Le code de la recherche est ainsi modifié :

I. - L'article L. 331-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-6. - I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation et celle des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des biens, des personnes et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, la mise en oeuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le même périmètre, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II ci-dessus, les agents qu'il habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre délimité par l'autorité administrative. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 331-6, un article L. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6. »

TITRE VI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 22

L'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. »

TITRE VII

DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE

Article 23

Tout exploitant primaire de données d'origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par le décret prévu à l'article 28 doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d'observation et de la qualité des données d'observation de la Terre faisant l'objet de la programmation d'un système satellitaire ou reçues.

Article 24

L'autorité administrative compétente s'assure que l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.

À ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

Article 25

Est puni d'une amende de 200 000 € le fait, par tout exploitant primaire de données d'origine spatiale, de se livrer à une activité présentant les caractéristiques techniques mentionnées à l'article 23 :

1° Sans avoir effectué la déclaration mentionnée à l'article 23 ;

2° Sans respecter les mesures de restriction prises sur le fondement de l'article 24.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

La présente loi ne s'applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, de missiles balistiques et autres engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique.

Ne sont pas soumises aux dispositions du titre VII les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale exercées par le ministère de la défense.

Article 27

En tant qu'elles relèvent d'une mission publique confiée au Centre national d'études spatiales après approbation de l'autorité administrative en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche, ne sont pas soumises aux dispositions des titres II et IV les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de maîtrise d'un objet spatial et aux dispositions du titre VII les activités satellitaires d'observation de la Terre et de réception des données d'observation de la Terre.

Article 28

Les modalités d'application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d'État.

Article 29

Les dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l'État.

Article 30

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.